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et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS2123820S

Décisions du 8-7-2021

MESRI - CNESER

Affaire : Monsieur XXX, maître de conférences né le 1er avril 1956

Dossier enregistré sous le n° 1433

Appel formé par monsieur le président de Sorbonne Université, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne Université ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Madame Frédérique Roux

Monsieur Emmanuel Aubin

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Stéphane Leymarie

Nicolas Guillet

Jean-Marc Lehu

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-4, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-13 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 19 décembre 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne Université, prononçant un blâme, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel incident formé le 7 mars 2018 par monsieur le président de Sorbonne Université, de la décision prise l'encontre de Monsieur XXX par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 31 mai 2021 ;

Monsieur le président de Sorbonne Université ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 31 mai 2021 ;

Monsieur XXX et son conseil, maître Adoté Blivi, étant présents ;

Zira Semsoum, représentant monsieur le président de Sorbonne Université, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Jean-Marc Lehu ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 19 décembre 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne Université à un blâme pour les faits de manquement à son devoir de secret et de discrétion professionnels tels que définis par l'article 26 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour des faits de présomption de harcèlement sexuel à l'encontre d'étudiantes ;

Considérant que, sur le manquement au devoir de secret et de discrétion professionnels ainsi que d'impartialité et de probité (articles 25 et 26 de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires), monsieur le président de Sorbonne Université indique que Monsieur XXX a violé ces obligations en communiquant à ses étudiants un devoir manifestement similaire avec celui de l'épreuve commune donnée à l'ensemble des étudiants de la licence MIPI ; que par ailleurs, il résulterait d'un de ses anciens collègues désormais à la retraite, que Monsieur XXX aurait précédemment déjà commis de tels faits ;

Considérant que, sur la présomption de harcèlement sexuel, monsieur le président de Sorbonne Université indique que des faits similaires imputables à Monsieur XXX auraient déjà été découverts en 1989 ou 1990 et en 2004 ; que la section disciplinaire a retenu de nouveaux témoignages de trois étudiantes ; que pour l'université, un simple blâme a été prononcé si bien que la sanction prononcée n'est pas proportionnée aux faits commis par Monsieur XXX ; que monsieur le président de Sorbonne Université demande l'annulation de la décision et qu'il soit prononcé à l'encontre de Monsieur XXX soit la sanction de révocation, soit au moins une sanction relevant au minimum du 5e échelon de sanctions prévues par le Code de l'éducation ;

Considérant que dans son mémoire en défense daté du 3 mai 2021, concernant la procédure, Monsieur XXX conteste la recevabilité de l'appel formé par le président de Sorbonne Université en raison du dépassement des délais pour former un appel motivé, l'appel initial n'étant pas motivé ; qu'il relève que l'université a adressé un mémoire complémentaire au-delà du délai qui lui avait été indiqué par le Cneser statuant en matière disciplinaire pour régulariser son appel ; que selon lui, l'appel serait donc irrecevable ;

Considérant que, sur les poursuites relatives au manquement à son devoir de secret et de discrétion professionnels, Monsieur XXX estime être de bonne foi et souligne que sa méthode pédagogique (« généraliser » le sujet afin de permettre aux étudiants de s'entraîner, et ne traiter que la « méthode générale » de l'exercice) a permis de prendre en charge un groupe de TD renforcé destiné aux étudiants en difficulté, sans divulgation d'une partie du sujet du second partiel, ni de l'examen final ;

Considérant que, sur les poursuites relatives à une présomption de harcèlement sexuel, Monsieur XXX conteste vigoureusement les témoignages de Mesdames AAA, BBB et CCC et considère que rien n'est fondé dans les allégations de ces trois plaignantes et que la qualification juridique de harcèlement sexuel ne peut être retenue ; qu'il explique le comportement de ces trois étudiantes par une vengeance à son égard en raison de la baisse de leurs notes par l'administration de licence 1 mathématiques et qui n'est pas de son fait ;

Considérant que dans son mémoire complémentaire en défense daté du 7 juin 2021, Monsieur XXX indique qu'il « n'a jamais proposé à Madame AAA de lui faire un massage, mais de lui imposer les mains sans la toucher dans l'espoir que le magnétisme de ses mains soulage les douleurs qui la faisaient se tordre de douleur devant lui » ; que Monsieur YYY (maître de conférences retraité) a fourni un faux témoignage sujet à caution contre lui sur la demande du président de Sorbonne Université ; que de ce fait, il peut être reproché au président de Sorbonne Université l'usage d'un faux ; que Monsieur XXX reproche également à l'université d'avoir « confectionné les pièces des trois témoignages des étudiantes » et plus généralement « d'acharnement obsessionnel et de mensonges » contre lui ; qu'il y a encore lieu de tenir compte du témoignage de Madame DDD (ancienne camarade de Madame AAA) qui n'avait pas été pris en compte par la formation de jugement de la section disciplinaire de Sorbonne Université ;

Considérant qu'en l'état de ses dernières écritures, monsieur le président de Sorbonne Université considère que Monsieur XXX pouvait recevoir des étudiantes dans son bureau pendant les vacances universitaires de Pâques et non à son domicile puisque l'établissement était ouvert pendant cette période ; qu'il estime, par ailleurs, que les agissements de Monsieur XXX auraient pu avoir une influence sur le déroulement serein du cursus universitaire de Madame BBB en créant à son encontre une situation intimidante ; qu'il conclut à nouveau en précisant que la sanction retenue est manifestement hors de proportion par rapport à la gravité des fautes commises par Monsieur XXX ;

Considérant que dans son mémoire en réponse daté du 6 juillet 2021, Monsieur XXX conteste la version des faits tels que présentés par le président de Sorbonne Université, les « éléments nouveaux » présentés à son encontre pendant la procédure d'appel ainsi que la caractérisation abusive faite par le président de Sorbonne Université des faits de harcèlement sexuel envers Madame BBB, ainsi, enfin, que la possibilité pour les étudiants d'avoir accès aux locaux de l'université pendant les congés de Pâques ;

Considérant que lors de la procédure en appel, l'université a fait référence à un carnet noir détenu par une ancienne étudiante de Monsieur XXX dans lequel celle-ci aurait noté les agissements du déféré ; qu'au vu du dossier disciplinaire et de la procédure contradictoire, ce carnet n'a pas été versé dans les pièces du dossier, l'université n'ayant pas été en mesure d'établir la matérialité de ce témoignage; qu'il est apparu aux juges d'appel qu'il n'existe pas d'éléments matériels prouvant l'existence de faits de harcèlement sexuel au sens de la loi de la part de Monsieur XXX à l'encontre d'étudiantes ; qu'en invitant des étudiantes chez lui à des soirées privées et en leur proposant des rendez-vous, avec insistance, en dehors de l'université, le déféré n'a toutefois pas eu le comportement exemplaire que l'on peut attendre d'un enseignant-chercheur;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est condamné à un blâme.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de Sorbonne Université, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 8 juillet 2021 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                                                                   

Emmanuel Aubin                                                                                              

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, professeur des universités né le 29 janvier 1960

Dossier enregistré sous le n° 1526

Demande de retrait d'appel formée par Monsieur XXX en date du 24 mai 2021, d'une décision de la section disciplinaire de Sorbonne Université ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Madame Frédérique Roux

Monsieur Emmanuel Aubin

Alain Bretto

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 11 janvier 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne Université, prononçant une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement et de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans, assortie de la privation de la totalité du traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 8 mars 2019 par maître Louis Duhil de Bénazé aux intérêts de Monsieur XXX, professeur des universités exerçant à l'université de Montpellier, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de Sorbonne Université ;

Vu l'acte de désistement d'appel formé le 24 mai 2021 par Monsieur XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de Sorbonne Université ;

Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier en date du 24 mai 2021, Monsieur XXX s'est désisté de son appel et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel en date du 24 mai 2021 de la décision de la section disciplinaire de Sorbonne Université prise à son encontre le 11 janvier 2019.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Montpellier, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Montpellier.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 8 juillet 2021 à 17 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                                                                   

Emmanuel Aubin                                                                                              

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, maître de conférences né le 10 juillet 1955

Dossier enregistré sous le n° 1527

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Bretagne Sud ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Madame Frédérique Roux

Monsieur Emmanuel Aubin

Alain Bretto

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Stéphane Leymarie

icolas Guillet

Jean-Marc Lehu

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-4, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-13 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 26 novembre 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Bretagne Sud, prononçant une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement et de recherche dans l'établissement pour une durée d'un an assortie de la privation de la moitié du traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 13 février 2019 par Monsieur XXX, maître de conférences, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 31 mai 2021 ;

Madame la présidente de l'université Bretagne Sud ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 31 mai 2021 ;

Rachid Zouhhad et Pierrik Le Guennec, représentant Monsieur XXX, étant présents ;

Patrice Kermorvant, directeur de l'IUT de Vannes ainsi que Nathalie Lescoat, directrice des affaires statutaires et juridiques, représentant madame la présidente de l'université Bretagne Sud étant présents ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Jean-Marc Lehu ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions des représentants du déféré, ceux-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 26 novembre 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Bretagne Sud à une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement et de recherche dans l'établissement pour une durée d'un an assortie de la privation de la moitié du traitement ; qu'il est reproché à Monsieur XXX d'une part, des troubles du comportement sur le lieu de travail ayant perturbé le fonctionnement du département Techniques de commercialisation de l'IUT de Vannes, et d'autre part, d'avoir adopté des comportements déplacés à l'égard de plusieurs femmes de la communauté universitaire à la suite des témoignages de trois plaignantes, Mesdames AAA, BBB et CCC ;

Considérant que dans ses écritures, Monsieur XXX nie les faits qui lui sont reprochés et affirme qu'aucune preuve objective ne vient démontrer que son comportement aurait empêché le bon déroulement d'un cours, les soutenances de rapports, l'organisation de l'activité pédagogique, la tenue d'un jury ou de toute autre activité liée au fonctionnement normal et régulier du département ; qu'il conteste encore avoir régulièrement contacté Madame DDD et l'avoir menacée ; que les propos qu'il a tenus lors de réunions ou en public ne sont ni véhéments, ni inopportuns ; que selon lui, à supposer que ces faits qui lui sont reprochés soient établis, ils ne sont pas de nature à justifier une sanction disciplinaire car ils découleraient d'une maladie dûment constatée par des pièces du dossier et de l'effet des médicaments et non d'une déviance fautive de sa part ; que selon Monsieur XXX, la sanction qui lui a été infligée serait disproportionnée, notamment eu égard d'une part à sa carrière irréprochable durant trente-cinq ans d'activité, à ses réalisations au sein de la composante de son université et à son dévouement et d'autre part, à son état de santé ; que selon toujours le déféré, les droits de la défense ont été bafoués et sa condamnation ne s'appuierait que sur des témoignages à charge et sur des prétendues preuves discutables, n'ayant lui-même jamais été confronté aux plaignantes ;

Considérant que dans son mémoire ampliatif, Monsieur XXX reproche à la procédure menée par la section disciplinaire de l'université Bretagne Sud de n'avoir pas respecté l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, d'une part car les membres de la juridiction n'auraient été ni indépendants, ni impartiaux ; que d'autre part des témoins à charge entendus étaient liés à certains membres de la section disciplinaire ; que les juges instructeurs du dossier auraient fait part de leur avis plutôt que d'exposer objectivement les faits ; que la présomption d'innocence dont il bénéficie aurait été « allègrement bafouée » ; que sur le fond, Monsieur XXX estime que la motivation de la décision relative aux troubles du comportement sur le lieu de travail serait insuffisante et inexacte et qu'il convient de prendre en considération l'ensemble de ses trente-sept ans de carrière avant de lui imputer des manquements ; que les troubles seraient les conséquences des pathologies dont souffre Monsieur XXX ainsi que des effets des médicaments prescrits depuis la fin du premier trimestre 2017 ; qu'il rappelle que l'état d'alcoolisation qui lui était prêté s'est avéré ultérieurement démenti par les résultats d'un examen sanguin prescrit par la médecine préventive de l'université Bretagne Sud ; qu'au final, Monsieur XXX estime qu'il n'a commis aucune faute disciplinaire et demande sa relaxe ;

Considérant que l'impartialité des membres de la section disciplinaire de première instance doit être soulevée par le déféré, à peine d'irrecevabilité, comme l'exige l'article R. 712-26-1 du Code de l'éducation, dès qu'il en a connaissance ; que cette disposition légale précise qu'en « aucun cas, la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l'audience » ;

Considérant qu'au vu de l'ensemble des pièces du dossier disciplinaire et des explications apportées lors de l'audience, il est apparu aux yeux des juges d'appel que Monsieur XXX est coupable des faits qui lui sont reprochés mais qu'il convient de tenir compte, dans une certaine mesure, de sa situation anxiogène et dépressive ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est condamné à une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement et de recherche au sein de l'université Bretagne Sud pour une durée de trois mois assortie de la privation de la moitié du traitement.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à madame la présidente de l'université Bretagne Sud, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Rennes.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 8 juillet 2021 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                                                                   

Emmanuel Aubin                                                                                              

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, maître de conférences né le 4 octobre 1955

Dossier enregistré sous le n° 1537

Demande de retrait d'appel formée par  Monsieur XXX en date du 5 juillet 2021, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Paul Valéry Montpellier III ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Madame Frédérique Roux

Monsieur Emmanuel Aubin

Alain Bretto

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Stéphane Leymarie

Nicolas Guillet

Jean-Marc Lehu

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 11 mars 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paul Valéry Montpellier III, prononçant une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement dans l'établissement pour une durée de six mois assortie de la privation de la moitié du traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 2 mai 2019 par maître Jean-Marc Darrigade aux intérêts de Monsieur XXX, maître de conférences à l'université Paul Valéry Montpellier III, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'acte de désistement d'appel formé le 5 juillet 2021 par Monsieur XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier en date du 5 juillet 2021, Monsieur XXX s'est désisté de son appel et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel en date du 5 juillet 2021 de la décision de la section disciplinaire de l'université Paul Valéry Montpellier III prise à son encontre le 11 mars 2019.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à madame la présidente de l'université Paul Valéry Montpellier III, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Montpellier.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 8 juillet 2021 à 17 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                                                                   

Emmanuel Aubin                                                                                              

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, professeur des universités né le 17 mai 1959

Dossier enregistré sous le n° 1687

Demande de sursis à exécution formée par maître Daniel Mugerin aux intérêts de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Strasbourg ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Madame Frédérique Roux

Monsieur Emmanuel Aubin

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, R. 232-23 à R. 232-48 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, L. 952-7 et L. 952-8 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 25 février 2021 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Strasbourg, prononçant la mise à la retraite d'office, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 31 mars 2021 par maître Daniel Mugerin aux intérêts de Monsieur XXX, professeur des universités à l'université de Strasbourg, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 31 mai 2021 ;

Monsieur le président de l'université de Strasbourg ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 31 mai 2021 ;

Monsieur XXX et son conseil, maître Daniel Mugerin, étant présents ;

Élisabeth Demont et Audrey Henninger, représentant monsieur le président de l'université de Strasbourg, étant présentes ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par monsieur Emmanuel Aubin ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 25 février 2021 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Strasbourg à la mise à la retraite d'office après avoir été pénalement condamné le 18 juin 2020 par le tribunal correctionnel de Saverne, pour des faits de détention et d'importation d'images de mineurs présentant un caractère pornographique, commis du 1er juin 2014 au 3 mai 2020 ; que la décision attaquée précise que les faits ont été relayés sur Internet et dans les médias, permettant un lien évident avec l'université de Strasbourg, ce qui porte gravement atteinte à l'image et à la réputation de l'établissement ; que la nature des agissements commis par Monsieur XXX est constitutive d'un manquement aux obligations de probité et de dignité auxquelles Monsieur XXX est soumis en tant qu'agent public ; qu'enfin, Monsieur XXX a porté atteinte à l'honneur et à la considération de la fonction d'enseignant-chercheur, que cette atteinte à eu un retentissement hors de l'établissement ainsi qu'à l'intérieur de celui-ci ;

Considérant qu'au soutien des prétentions de son client, maître Daniel Mugerin considère que la motivation de la décision n'est pas suffisamment fondée en droit d'une part, et reproche à la section disciplinaire de ne pas avoir recherché quelle autre sanction que la mise à la retraite d'office aurait pu être prononcée, d'autre part ; qu'il reproche encore à la décision de première instance de ne pas mentionner l'article L. 952-8 du Code de l'éducation qui prévoit l'échelle des sanctions applicables à un professeur des universités ; que Monsieur XXX doit travailler jusqu'au 17 mai 2026 afin d'atteindre la durée totale de cotisation pour percevoir une retraite à taux plein ; qu'il existerait une asymétrie dans la communication des pièces de la défense si bien que les droits de la défense n'ont pas été respectés car son client a produit un mémoire avant la formation de jugement qui n'a pas été pris en compte, ni visé dans la décision ; que la motivation serait par ailleurs « imprécise et propice aux amalgames et à la généralisation » en se bornant à évoquer la diffusion sur Internet d'informations relatives à la procédure pénale et la section disciplinaire de première instance aurait « unilatéralement choisi de se placer dans un champ argumentatif purement moral » ; que les faits reprochés à Monsieur XXX se sont déroulés lorsqu'il enseignait à Oxford et non sur le territoire national et encore moins dans l'enceinte de l'établissement si bien que la sanction est disproportionnée, d'autant plus que durant l'ensemble de la carrière du déféré, sa contribution à la réputation scientifique de son université n'a pas été pris en compte pour prononcer la sanction ; qu'enfin, la décision porterait une atteinte disproportionnée aux conditions matérielles de Monsieur XXX car ce dernier finance les études supérieures de ses trois enfants inscrits à l'université de Strasbourg, qu'il est privé de traitement alors qu'il doit rembourser un prêt et qu'il ne peut prétendre, en raison de la sanction retenue, à percevoir une retraite à taux plein ;

Considérant que dans ses dernières écritures, monsieur le président de l'université de Strasbourg demande le rejet de la demande de sursis à exécution car il estime qu'il n'existe aucun moyen sérieux de nature à justifier la réformation de la décision de première instance si bien que les conditions fixées par le Code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont pas remplies ; que les droits de la défense ont bien été respectés ; que selon l'université, l'absence de mention de l'article du Code de l'éducation visant les sanctions applicables aux enseignants n'est pas un vice substantiel de nature à influer sur le sens de la décision, ni de priver le déféré d'une garantie ; que la décision est motivée et la matérialité des faits incontestable ; qu'il n'y a aucune erreur manifeste d'appréciation ; que la sanction est proportionnée aux faits reprochés à Monsieur XXX et qu'enfin, les conséquences de la décision sur le niveau de vie de Monsieur XXX suite à la mise à la retraite d'office ne préfigurent aucunement de l'irrégularité de la procédure disciplinaire de première instance y ayant amené ;

Considérant qu'en séance de formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire, d'une part, maître Daniel Mugerin a indiqué que Monsieur XXX abandonnait deux moyens relatifs au vice de procédure et à l'erreur de droit; d'autre part, maître Daniel Mugerin a déposé un mémoire complémentaire afin d'informer la juridiction d'appel que l'université de Strasbourg a fait savoir à son client qu'elle prenait à sa charge le paiement des allocations de retour à l'emploi pour la période du 17 mai 2021 au 30 juin 2021 ; qu'il manque à ce décompte, la somme de 805.49 € et que son client persiste en sa demande de sursis à exécution ;

Considérant qu'au regard de ce qui précède, les explications de maître Daniel Mugerin et de Monsieur XXX n'ont pas convaincu les juges d'appel et que, dès lors, il n'existe aucun moyen sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance ; que les conditions fixées par l'article R. 232-34 du Code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont dès lors pas remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est rejeté.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Strasbourg, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Strasbourg.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 8 juillet 2021 à 17 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                                                                   

Emmanuel Aubin                                                                                              

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Madame XXX, maître de conférences née le 18 janvier 1967

Dossier enregistré sous le n° 1689

Demande de dépaysement formée par madame la présidente de l'université Toulouse Jean Jaurès

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Madame Frédérique Roux

Monsieur Emmanuel Aubin

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Stéphane Leymarie, rapporteur

Jean-Marc Lehu

Nicolas Guillet

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, R. 232-23 à R. 232-48 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, et R. 712-27-1 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la requête de madame la présidente de l'université Toulouse Jean Jaurès en date du 7 juin 2021 tendant au dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de cet établissement, normalement compétente pour statuer sur le cas de Madame XXX ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juin 2021 ;

Madame la présidente de l'université Toulouse Jean Jaurès ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juin 2021 ;

Madame XXX étant absente ;

Madame la présidente de l'université Toulouse Jean Jaurès étant absente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Stéphane Leymarie ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la demande de dépaysement déposée par madame la présidente de l'université Toulouse Jean Jaurès :

Considérant que par courrier daté du 7 juin 2021, madame la présidente de l'université Toulouse Jean Jaurès a introduit devant le Cneser statuant en matière disciplinaire, une demande de dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Toulouse Jean Jaurès normalement compétente pour connaître le dossier disciplinaire de Madame XXX, maître de conférences hors classe, affectée à l'IUT de Figeac depuis 1997 ; qu'elle expose dans sa demande de dépaysement, qu'une enquête administrative s'appuyant largement sur les résultats d'une inspection menée par l'IGÉSR a été diligentée ; que ce rapport d'enquête administrative révèlerait d'une part un comportement fautif de Madame XXX, et d'autre part, que le rapport de l'IGÉSR indique : « compte tenu de leur gravité, les faits constituent des fautes inacceptables au regard des obligations des fonctionnaires, la mission préconise pour Madame XXX l'engagement sans délai des poursuites disciplinaires » ;

Considérant qu'au soutien de sa demande, la présidente de l'université Toulouse Jean Jaurès sollicite le dépaysement du dossier disciplinaire de Madame XXX en précisant que « la situation de l'IUT de Figeac, telle que décrite dans le rapport d'enquête administrative est fortement conflictuelle, un groupe d'agents s'étant depuis de nombreuses années positionnés dans une opposition systématique à l'égard de la direction de l'IUT mais aussi, de la direction de l'université. Ancienne membre du conseil d'administration de l'université, Madame XXX a été candidate successivement en 2001 et 2017 à la direction de l'IUT et a siégé presque sans discontinuer au conseil d'IUT depuis la création de ce dernier. Le rapport de l'IGÉSR insiste sur les pressions et manipulations qu'elle a pu exercer auprès de ses collègues. Un phénomène clanique, alimenté par des oppositions de natures politiques et syndicales, ne permet pas à la section disciplinaire de notre établissement de garantir que l'examen du dossier puisse se faire sans que son impartialité ne soit remise en question par une partie de la communauté universitaire que je préside » ;

Considérant que dans ses écritures, Madame XXX déclare être favorable au dépaysement de son dossier disciplinaire ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'un risque de partialité de la section disciplinaire de l'université Toulouse Jean Jaurès n'est pas à exclure et que, pour sécuriser le bon déroulement de la procédure, il convient dès lors de répondre favorablement à la demande de dépaysement de la présidente de l'université Toulouse Jean Jaurès ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Les poursuites disciplinaires engagées contre Madame XXX sont renvoyées devant la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Montpellier.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à madame la présidente de l'université Toulouse Jean Jaurès, à monsieur le président de la section disciplinaire du conseil académique de Montpellier et au président de cette université, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Toulouse.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 8 juillet 2021 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                                                                   

Emmanuel Aubin                                                                                              

Le président

Mustapha Zidi

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