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et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS2131639S

Décisions du 15-9-2021

MESRI - CNESER

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 11/07/1979

Dossier enregistré sous le 1456

Appel formé par maître Laurent Beaulac aux intérêts de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 13 ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Madame Frédérique Roux

Étudiant :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 22/06/2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 13, prononçant l'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 05/09/2018 par maître Laurent Beaulac aux intérêts de Monsieur XXX, étudiant en DESS Médecine générale à l'université Paris 13, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la décision du Cneser statuant en matière disciplinaire rendue le 10/12/2018 accordant à Monsieur XXX le bénéfice du sursis à exécution ;

Vu la décision du Cneser statuant en matière disciplinaire rendue le 10/03/2021 ordonnant la réouverture de l'instruction ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 1er juillet 2021 ;

Monsieur le président de l'université Paris 13, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 1er juillet 2021 ;

Monsieur XXX et maître Laurent Beaulac, avocat étant présents ;

Monsieur Cyril Gorry représentant le président de l'université Paris 13 étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par madame Frédérique Roux ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

L'affaire a été mise en délibéré à l'issue des débats ;

Après en avoir délibéré

Sur la régularité de la procédure de première instance :

Considérant que le délai de convocation de la formation de jugement de première instance n'a pas été respecté et que le représentant de l'universé Paris 13 reconnait cette erreur ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 22/06/2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 13 à l'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur ; qu'il lui est reproché d'avoir usurpé le titre de docteur en chirurgie infantile, de diplôme en microchirurgie et d'avoir pratiqué des actes d'une particulière gravité occasionnant une atteinte à l'image et à la réputation de l'université Paris 13 auprès du milieu médical ; qu'il lui est encore reproché d'avoir utilisé des ordonnances et un arrêt de travail de manière irrégulière ;

Considérant que maître Laurent Beaulac estime, que sur le fond, Monsieur XXX n'a jamais usurpé le titre de docteur en chirurgie infantile et s'est toujours présenté comme étant interne mais que c'est le site Doctolib qui a retenu sa qualification de chirurgien ; que dès qu'il s'est rendu compte de cette erreur, Monsieur XXX a pris attache avec un conseiller du site afin que son profil erroné soit immédiatement supprimé ; que maître Laurent Beaulac indique que son client a utilisé le titre de docteur par maladresse, ce que reconnaît aussi le déféré ;

Considérant que Monsieur XXX est accusée d'avoir posé des affiches en dehors et au sein de plusieurs établissements de santé proposant ainsi des actes de circoncision ; que maître Laurent Beaulac indique que l'acte de circoncision n'est pas un acte chirurgical et que les affiches étaient amovibles et que Monsieur XXX les a retirées la semaine suivante, soit dès qu'il a eu connaissance qu'une telle pratique était interdite ; que Monsieur XXX reconnaît ici une maladresse et qu'il ne savait pas que tout affichage était interdit, qu'il s'agissait d'une activité commerciale illicite et qu'il avait simplement suivi les consignes de confrères grenoblois qui lui avaient demandé de procéder à cet affichage en tous lieux ; que selon maître Laurent Beaulac, il s'agissait pour son client d'offrir un cadre sécurisé pour ce type d'actes afin d'éviter les circoncisions dans le cadre familial en dehors de tout infrastructure et du respect des règles d'hygiène et de sécurité ;

Considérant que dans son mémoire complémentaire, maître Laurent Beaulac reprend la même argumentation et joint des pièces nouvelles, communiquées à l'université Paris 13 en application du principe du contradictoire ;

Considérant que depuis la précédente audience, les parties ont produit des pièces sollicitées lors de l'instruction du dossier, pièces régulièrement communiquées à la partie adverse ; que le docteur YYY a pu être entendue en qualité de témoin ; que le témoin indique avoir reçu deux appels d'une pharmacie qui souhaitait vérifier avec elle, le contenu de prescriptions ordonnées, notamment pour un enfant pour lequel les antibiotiques étaient mal dosés ; qu'il s'agissait d'ordonnances établies à son insu par Monsieur XXX en dehors du stage du déféré ; que le Dr YYY précise qu'elle a déposé une plainte pénale et a saisi le conseil de l'ordre, étant précisé que ce n'était pas le seul motif puisqu'elle avait eu connaissance d'autres éléments, arrêt de travail de Monsieur XXX établi également à son insu et une accusation de viol portée par une patiente ;

Considérant que lors de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire, maître Laurent Beaulac communique l'ordonnance d'homologation rendue le 31 mai 2021 par le tribunal judicaire de Bobigny qui précise que son client reconnait les faits d'abus de confiance qui lui sont reprochés et qu'à ce titre, Monsieur XXX a été condamné à dix mois d'emprisonnement délictuel avec sursis assorti d'un sursis probatoire de dix-huit mois et de l'obligation d'exercer une activité professionnelle et une obligation de soin ; qu'il est également indiqué qu'une ordonnance de non-lieu partiel avait déjà été rendue par la juridiction pénale concernant l'accusation de viol ;

Considérant qu'au final, Monsieur XXX estime ne plus savoir au juste quels sont les actes d'une particulière gravité qu'il aurait commis et qui auraient occasionné une atteinte à l'image et à la réputation de l'université Paris 13 ; qu'enfin, la sanction prononcée est selon lui manifestement disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés ; qu'en conséquence, maître Laurent Beaulac demande l'annulation de la décision de première instance et la relaxe de son client ou à titre subsidiaire de le sanctionner dans de plus justes proportions ;

Considérant la note en délibéré présentée par maître Laurent Beaulac ;

Considérant de ce qui précède, des témoignages et des pièces du dossier, les explications de Monsieur XXX et de son conseil ont permis aux juges d'appel de constater que plusieurs fautes avaient été commises (notamment l'abus de faiblesse pour lequel Monsieur XXX a été définitivement condamné) ; qu'en conséquence, il est apparu aux yeux des juges d'appel que le déféré doit être sanctionné à la hauteur de la gravité des faits qui lui sont reprochés qui portent atteinte à la réputation de l'université ; que la sanction prononcée en première instance est justifiée et proportionnée et qu'il y a lieu de la confirmer ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.

  

Article 2 - Monsieur XXX est condamné à l'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur.

  

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Paris 13, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Créteil.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 13 octobre 2021 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Madame Frédérique Roux

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 22/01/1971

Dossier enregistré sous le1509

Appel formé par maître Louis le Foyer de Costil aux intérêts de Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Nice Sophia Antipolis ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Madame Frédérique Roux

Étudiant :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX le 06/11/2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Nice Sophia Antipolis, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de vingt-quatre mois assortie de l'annulation de la session d'examens, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 22/01/2019 par maître Louis le Foyer de Costil aux intérêts de Madame XXX, étudiante en deuxième année de Master Gestion juridique des risques et développement durable à l'université de Nice Sophia Antipolis, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 01/07/2021 ;

Monsieur le président de l'université de Nice Sophia Antipolis, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 01/07/2021 ;

Madame XXX et maître Louis le Foyer de Costil, étant présents ;

Monsieur le président de l'université de Nice Sophia Antipolis étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par madame Frédérique Roux ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Madame XXX a été condamnée le 06/11/2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Nice Sophia Antipolis à une exclusion de l'établissement pour une durée de vingt-quatre mois assortie de l'annulation de la session d'examens ; qu'il est reproché à Madame XXX d'avoir échangé avec une camarade, lors de l'épreuve de droit social approfondi du 22 mars 2018 ; la décision contestée indique que les copies comportent de nombreuses similitudes et que les témoignages joints au dossier constituent un faisceau d'indices concordants rendant crédible la suspicion de fraude et la récurrence des échanges ;

Considérant qu'au soutien des prétentions de sa cliente, maître Louis le Foyer de Costil considère que la décision est entachée d'erreur de fait car sa cliente n'aurait jamais commis de fraude et que la sanction est disproportionnée ; que selon lui, s'il est exact que sa cliente a été sollicitée pendant l'épreuve par sa camarade, Madame YYY, elle ne lui a pas répondu si bien qu'on ne peut leur reprocher d'avoir échangé pendant l'épreuve ; que par ailleurs, contrairement à ce qui a été jugé, les deux copies des deux étudiantes sont différentes ; que le droit social étant la matière forte de Madame XXX, c'est plutôt son amie qui aurait copié sur elle à son insu et ce, d'autant plus que bénéficiant d'un tiers temps, Madame XXX avait commencé à composer plus tôt ; que Madame YYY n'a pas été sanctionnée alors que c'est elle qui a posé la question à Madame XXX pendant l'épreuve ; qu'enfin, on ne peut reprocher à Madame XXX d'avoir regardé la copie de sa camarade pour la simple raison qu'elle est myope ; que selon, il y a eu une rupture d'égalité manifeste de traitement dans ce dossier, Madame YYY n'ayant pas été condamnée ;

Considérant que les explications de Madame XXX et de son conseil, maître Louis le Foyer de Costil, sont apparues crédibles aux juges d'appel et qu'elles permettent de disculper la déférée ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide


Article 1 - Madame XXX est relaxée ;

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à monsieur le président de l'université de Nice Sophia Antipolis, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Nice.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 15 septembre 2021 à 17 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance                                                                    

Madame Frédérique Roux                                                                                         

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 19/09/1990

Dossier enregistré sous le1516

Appel formé par maître Bouziane Behillil aux intérêts de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Paris (anciennement Paris-Diderot) ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Madame Frédérique Roux

Étudiant :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 11/10/2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Paris (anciennement Paris-Diderot), prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans assortie de la nullité des deux épreuves, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 14/12/2018 par maître Bouziane Behillil aux intérêts de Monsieur XXX, étudiant en deuxième année de licence Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales à l'université de Paris (anciennement Paris-Diderot), de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 14/12/2018 par maître Bouziane Behillil aux intérêts de Monsieur XXX et rejetée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 21/05/2019 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 01/07/2021 ;

Monsieur le président de l'université de Paris (anciennement Paris-Diderot), ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 01/07/2021 ;

Monsieur XXX étant absent ;

Monsieur Sylvain Foissey représentant le président de l'université de Paris (anciennement Paris-Diderot) étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par madame Frédérique Roux ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

                Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

                Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 11/10/2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Paris (anciennement Paris-Diderot) à une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans assortie de la nullité des deux épreuves ; qu'il est reproché à Monsieur XXX d'avoir organisé une fraude en lien avec huit autres étudiants, lors du partiel d'algorithmique et programmation du 21 octobre 2017 d'une part, et de l'examen d'algèbre et analyse approfondies I du 10 janvier 2018, d'autre part ; que les correcteurs ont mis en évidence des similitudes troublantes entre les copies des neuf étudiants ; que pour la première épreuve, huit candidats se sont regroupés dans la même salle alors qu'ils étaient initialement séparés ; que pour la deuxième épreuve, un tiers extérieur aurait rédigé pendant l'épreuve et aurait communiqué aux intéressés les résultats du sujet par téléphone portable, pendant l'épreuve ;

Considérant qu'au soutien des prétentions de Monsieur XXX, maître Bouziane Behillil considère que la sanction prononcée à l'encontre de son client apparait manifestement disproportionnée aux circonstances de l'espèce ; que la juridiction n'était pas impartiale ni indépendante car Madame YYY, rapporteure, ne pouvait pas instruire à charge puis faire partie de la formation de jugement ; que Monsieur XXX aurait été jugé au mépris de ses droits fondamentaux ; que même si son client a reconnu sa participation, aucune considération n'a été portée à ces circonstances ni à sa personnalité, pour prononcer la sanction ;

Considérant que les arguments développés par maître Bouziane Behillil dans sa requête en appel n'ont pas convaincu les juges d'appel ; qu'au vu des pièces du dossier, Monsieur XXX est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'il convient dès lors de le sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Monsieur XXX est condamné à une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans assortie de la nullité des deux épreuves. Ladite sanction d'exclusion sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressé.

  

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Paris (anciennement Paris-Diderot), à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 15 septembre 2021 à 17 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance                                                            

Madame Frédérique Roux                       

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 05/05/1989

Dossier enregistré sous le 1520

Saisine directe formée par monsieur le président d'Aix-Marseille Université, concernant le dossier disciplinaire de Monsieur XXX ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Madame Frédérique Roux

Étudiant :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la saisine directe formée le 20/02/2019 par monsieur le président d'Aix-Marseille Université, dans l'affaire concernant Monsieur XXX, étudiant en troisième année de licence management du sport à Aix-Marseille Université ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 01/07/2021 ;

Monsieur le président d'Aix-Marseille Université, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 01/07/2021 ;

Maître Charline Barlet représentant Monsieur XXX et Monsieur XXX, étant présents ;

Sarah Deveze, chargée des affaires juridiques représentant monsieur le président d'Aix-Marseille Université étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par madame Frédérique Roux ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du représentant du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier du 20/02/2019, monsieur président de l'université Aix-Marseille écrit « en application de l'article R. 232-31 du Code de l'éducation, je vous prie de bien vouloir trouver joint, le dossier de Monsieur XXX, pour suite à donner » ; aucun jugement de la section disciplinaire du conseil académique de cet établissement n'est intervenu dans le délai de six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées ; qu'il est reproché à Monsieur XXX d'avoir plagié lors de la rédaction du mémoire de stage L3 Management du sport ; que ce dernier se serait largement inspiré (91 % de plagiat) du mémoire de Madame YYY intitulé « Du sponsoring à la création d'événements sportif : le cas de Danone » ;

Considérant que devant la commission d'instruction de la section disciplinaire du conseil académique d'Aix-Marseille Université, l'intéressé a reconnu les faits, a expliqué avoir été submergé par le stress et a indiqué regretter son geste ;

Considérant que dans ses dernières écritures, monsieur le président de l'université Aix-Marseille explique que la section disciplinaire de son établissement n'a pas statué sur le dossier de Monsieur XXX dans le délai réglementaire au motif que « l'impartialité des membres de la section disciplinaire représentant les usagers n'étant pas avérée au motif que ceux-ci appartenaient à la même association étudiante que Monsieur XXX » ; qu'il expose que si sa licence n'a pas été validée, Monsieur XXX a été autorisé à poursuivre ses études en master en raison du principe de présomption d'innocence qui s'impose à l'université qui ne pouvait faire obstacle à l'inscription de l'étudiant dans un niveau supérieur ; que contrairement à ce qu'affirme Monsieur XXX, la position de l'université est bien de poursuivre la procédure disciplinaire à son encontre ; qu'il considère que « la gravité de la faute commise par Monsieur XXX mérite une sanction, d'autant plus que l'intéressé, qui a siégé en qualité de membre de la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers, ne pouvait ignorer la gravité de la faute qu'il commettait et les sanctions que celle-ci peut engendrer » ;

Considérant que dans ses dernières écritures, maître Charline Barlet aux intérêts de Monsieur XXX rappelle que son client a toujours reconnu sa faute commise au cours de sa licence et qu'il la regrette ; qu'il a été autorisé à se réinscrire provisoirement pour poursuivre ses études et qu'il a obtenu depuis un master I Management public et un master II Administration publique ; qu'il est inscrit à ce jour à l'université Paris II Panthéon-Assas pour obtenir un diplôme universitaire Sûreté information et renseignement; qu'il souhaite poursuivre ses études et candidater pour effectuer une thèse ; que son client présente divers concours administratifs ;  qu'en conséquence, maître Charline Barlet demande que soit prononcée une sanction proportionnée qui prenne en compte la situation personnelle et familiale mais aussi la détermination de Monsieur XXX à poursuivre son parcours universitaire ;

Considérant qu'au vu des pièces du dossier, il est apparu aux juges d'appel que l'université n'a pas tout mis en œuvre pour que la procédure disciplinaire entamée puisse aboutir à une sanction ; qu'au regard des faits graves qui lui sont reprochés et qui sont établis, Monsieur XXX doit être sanctionné à la hauteur de sa faute ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Monsieur XXX est condamné à une exclusion de tout établissement pour une durée de un an assortie de l'annulation de la session d'examen.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'Aix-Marseille Université, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Aix-Marseille.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 15 septembre 2021 à 17 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance                                                                   

Madame Frédérique Roux

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 10/05/1997

Dossier enregistré sous le 1530

Appel formé par Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Paris (anciennement Paris-Descartes) ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Madame Frédérique Roux

Étudiant :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX le 28/01/2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Paris (anciennement Paris-Descartes), prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans dont un an avec sursis, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 21/03/2019 par Madame XXX, étudiante en deuxième année de licence de psychologie à l'université de Paris (anciennement Paris-Descartes), de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 21/03/2019 par Madame XXX et accordée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le  17/06/2019 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 01/07/2021 ;

Monsieur le président de l'université de Paris (anciennement Paris-Descartes), ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 01/07/2021 ;

Maître Adrien Ponelle représentant Madame XXX étant présent ;

Monsieur le président de l'université de Paris (anciennement Paris-Descartes) étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par madame Frédérique Roux ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions du représentant de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré 

Considérant que Madame XXX a été condamnée le 28/01/2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Paris (anciennement Paris-Descartes) à une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans dont un an avec sursis ; qu'il est reproché à Madame XXX d'avoir plagié, en remettant un mémoire dans le cadre de l'UE Iter 3 (initiation aux travaux d'études et de recherches) comprenant un taux de similitude de 24 % ;

Considérant qu'au soutien de ses prétentions, Madame XXX conteste la décision pour des motifs de forme : irrégularité de la composition de la section disciplinaire tant devant la commission d'instruction que devant la formation de jugement, le non-respect de la parité hommes/femmes au sein des membres de la section disciplinaire, irrégularité de la saisine de la section disciplinaire car le courrier de saisine du président de l'université n'indique pas l'adresse de la personne faisant l'objet des poursuites ;

Considérant qu'au soutien de ses prétentions, Madame XXX conteste également la décision pour des motifs de fond car selon elle, d'une part, la sanction serait disproportionnée au regard des faits commis, le taux de plagiat relevé n'étant pas conséquent, et d'autre part, elle entrainerait des conséquences préjudiciables sur son parcours universitaire ;

Considérant que maître Adrien Ponelle aux intérêts de Madame XXX expose que la sanction d'un an ferme d'exlusion de l'établissement a été exécutée à ce jour nonobstant appel ; qu'il existe une réelle ambiguité sur la commande de ce travail de groupe car il s'agissait de recherches communes qui se traduisaient par le rendu d'un rapport individuel et qui était donc source d'une certaine confusion et que la notion de plagiat ne peut être retenue en l'espéce s'agissant d'un travail collectif ; que la sanction prononcée est manifestement disporportionnée, particulièrement s'agissant d'une primo fraude dans le contexte ambiguë décrit ;

Considérant qu'au vu du dossier, Madame XXX a bien reproduit dans son propre mémoire des éléments écrits par une autre étudiante, avec laquelle elle travaillait en binôme ; que la déférée reconnait les faits ; que l'université ne conteste pas que ces éléments provenaient du seul mémoire présenté par sa binôme et non du mémoire d'une autre étudiante, rédigé l'année précédente et mis en ligne sur un compte face book ; que par ailleurs, si les consignes relatives au mémoire données par l'université précisaient la nécessité pour les étudiants de fournir un travail personnel, la méthode du travail en binôme et le conseil qui lui a été donné de se faire aider par sa binôme prêtaient à confusion; qu'il résulte de ce qui précède que la sanction est disproportionnée et qu'aux yeux des juges d'appel, il y a lieu dès lors de réformer la décision de première instance ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Madame XXX est condamnée à un blâme ;

  

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à monsieur le président de l'université de Paris (anciennement Paris-Descartes), à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 15 septembre 2021 à 17 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance                                                                   

Madame Frédérique Roux

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 14/03/1999

Dossier enregistré sous le1540

Appel formé par monsieur le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Reims Champagne-Ardenne ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Madame Frédérique Roux

Étudiant :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 10/05/2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Reims Champagne-Ardenne, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de trois mois avec sursis, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 17/06/2019 par monsieur le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne, de la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, étudiant en deuxième année DFGSP à l'université de Reims Champagne-Ardenne par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 01/07/2021 ;

Monsieur le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 01/07/2021 ;

Monsieur XXX étant représenté par Madame YYY et Monsieur ZZZ, ses parents ;

Madame Carole Corpel, directrice des affaires juridiques représentant monsieur le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par madame Frédérique Roux ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions des représentants du déféré, ceux-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré             

Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 10/05/2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Reims Champagne-Ardenne à l'exclusion de l'établissement pour une durée de trois mois avec sursis ; qu'il est reproché à Monsieur XXX d'avoir envoyé, en réponse à un courriel du service communication de l'université portant sur l'antisémitisme et sur toute forme de discrimination, une image représentant un « doigt d'honneur » ;

Considérant qu'au soutien de ses prétentions, monsieur le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne précise que « dans le cadre de ses missions, l'université s'attache à lutter contre le racisme et la discrimination et ne saurait tolérer que ses usagers ne respectent pas les valeurs fondatrices de l'université et sa volonté politique de les appliquer. Je considère que la sanction prononcée est insuffisante par rapport à la gravité des faits reprochés à Monsieur XXX » ;

Considérant que Monsieur XXX affirme avoir répondu instantanément et sans avoir lu le contenu du message, par un icône trouvé sur Internet représentant un doigt d'honneur (représenté en carrés) ; qu'il était à ce moment précis concentré sur ses cours et « a répondu immédiatement pour marquer son ras le bol par rapport à ses révisions » ; que son geste n'était pas réfléchi et qu'il le regrette profondément ;

Considérant que même s'il est apparu aux juges d'appel un manque de maturité du déféré, celui-ci est coupable des faits qui sont reprochés et qu'il convient dès lors de le sanctionner ;

Par ces motifs 

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Monsieur XXX est condamné à l'exclusion de l'établissement pour une durée de trois mois avec sursis.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Reims Champagne Ardenne, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Reims.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 15 septembre 2021 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance                                                                   

Madame Frédérique Roux

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 10/09/1999

Dossier enregistré sous le1550

Saisine directe formée par monsieur le président de Sorbonne Université concernant le dossier disciplinaire de Madame XXX ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Madame Frédérique Roux

Étudiant :

Madame Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la saisine directe formée le 10/07/2019 par monsieur le président de Sorbonne Université, dans l'affaire concernant Madame XXX, étudiante en première année de licence Espagnol-Portugais à Sorbonne Université,

Vu ensemble les pièces du dossier ; 

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 01/07/2021 ;

Monsieur le président de Sorbonne Université, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 01/07/2021 ;

Madame XXX étant absente ;

Monsieur le président de Sorbonne Université étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par madame Frédérique Roux ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

                Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

                Sur la saisine directe formée par le président de Sorbonne Université :

Considérant que par du 10 juillet 2019, le président de Sorbonne Université a saisi directement le Cneser statuant en matière disciplinaire des poursuites engagées à l'encontre de Madame XXX, au motif qu'aucun jugement de la section disciplinaire du conseil académique de cet établissement n'est intervenu dans le délai de six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées ; qu'il reproche à Madame XXX d'avoir recopié mot à mot, lors d'un devoir sur table, une fiche d'introduction sur l'œuvre au programme, distribuée par sa chargée de TD au début du semestre ;

Considérant que figure au dossier, un procès-verbal établi par Monsieur YYY, professeur agrégé de littérature française, dans lequel Madame XXX reconnait les faits qui lui sont reprochés ;

Considérant de ce qui précède et des pièces du dossier, Madame XXX est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'il convient dès lors de la sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Madame XXX est exclue de Sorbonne Université pour une durée de un an ;

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à monsieur le président de Sorbonne Université, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 15 septembre 2021 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance                                                                   

Madame Frédérique Roux

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 21/07/1998

Dossier enregistré sous le 1551

Saisine directe formée par monsieur le président de Sorbonne Université concernant le dossier disciplinaire de Monsieur XXX ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Madame Frédérique Roux

Étudiant :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la saisine directe formée le 10/07/2019 par monsieur le président de Sorbonne Université, dans l'affaire concernant Monsieur XXX, étudiant en première année de licence de géographie et aménagement à Sorbonne Université ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 01/07/2021 ;

Monsieur le président de Sorbonne Université ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 01/07/2021 ;

Monsieur XXX étant absent ;

Monsieur le président de Sorbonne Université étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par madame Frédérique Roux ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

                Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

                Sur la saisine directe formée par monsieur le président de Sorbonne Université :

Considérant que par courrier du 10 juillet 2019, le président de Sorbonne Université a saisi directement le Cneser statuant en matière disciplinaire des poursuites engagées à l'encontre de Monsieur XXX au motif qu'aucun jugement de la section disciplinaire du conseil académique de cet établissement n'est intervenu dans le délai de six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées ; qu'il reproche à Monsieur XXX d'avoir injurié une enseignante et des étudiantes pendant un cours et d'avoir perturbé le déroulement du cours Espaces et dynamiques urbaines du 14 mars 2017 ;

Considérant que figure au dossier, un rapport de Madame YYY, professeur des universités qui expose avoir rappelé à l'ordre Monsieur XXX à plusieurs reprises avant de lui demander de quitter la salle de cours, car ce dernier parlait et dérangeait le cours ; que ce dernier s'est levé et l'a ouvertement insultée en haussant le ton et a proféré également des insultes à l'encontre de deux étudiantes sur le même ton virulent ;

Considérant que lors de la commission d'instruction de la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne Université, Monsieur XXX reconnait « avoir perdu son sang-froid, avoir craqué » et avoir insulté en plein cours des étudiantes, mais ne reconnait pas avoir insulté son professeur ;

Considérant que Monsieur XXX n'a pas comparu devant la commission d'instruction du Cneser statuant en matière disciplinaire pour donner sa version des faits qui lui sont reprochés ;

Considérant qu'au vu des pièces du dossier, il est apparu aux yeux des juges d'appel que Monsieur XXX est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'il convient dès lors de le sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Monsieur XXX est condamné à l'exclusion de Sorbonne Université pour une durée d'un an ;

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de Sorbonne Université, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 15 septembre 2021 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance                                                                   

Madame Frédérique Roux

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Madame XXX, née le 20/08/1992

Dossier enregistré sous le 1554

Demande de retrait d'appel formée par Madame XXX en date du 21/07/2021, d'une décision de la section disciplinaire de Sorbonne Université ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Madame Frédérique Roux

Étudiant :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX le 07/05/2019 par la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne Université, prononçant l'exclusion définitive de l'établissement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 17/07/2019 par maître Mohamed Boukheloua aux intérêts de Madame XXX, étudiante en master 2 biologie moléculaire et cellulaire à Sorbonne Université, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'acte de désistement d'appel formé le 21/07/2021 par Madame XXX de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier en date du 21/07/2021, Madame XXX s'est désistée de son appel et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Il est donné acte à Madame XXX du désistement de son appel en date du 21/07/2021 de la décision de la section disciplinaire de Sorbonne Université prise à son encontre le 07/05/2019.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à monsieur le président de Sorbonne Université, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 15 septembre 2021 à 17 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance                                                                   

Madame Frédérique Roux

Le président

Mustapha Zidi

 

 

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