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Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS2133026S

Décisions du 13-10-2021

MESRI - CNESER

Affaire : Monsieur XXX, professeur des universités, né le 22 avril 1955

Dossier enregistré sous le 1437

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Tours ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Madame Frédérique Roux

Jean-Yves Puyo

Jacques Py

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-13 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 30 mars 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Tours, prononçant une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement dans l'établissement pour une durée d'un an assortie de la privation de la moitié du traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 15 juin 2018 par Monsieur XXX , professeur des universités, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la décision rendue le 5 mai 2021 par la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire prononçant la réouverture de l'instruction, notamment afin d'entendre les plaignantes qui n'avaient jamais été confrontées à Monsieur XXX ;

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 7 septembre 2021 ;

Monsieur le président de l'université de Tours, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 7 septembre 2021 ;

Monsieur XXX et son conseil, maître Gérard Cebron de Lisle, étant présents ;

Yoan Sanchez représentant monsieur le président de l'université de Tours étant présent ;

Monsieur AAA, témoin, étant présent ;

Mesdames BBB, CCC, DDD, EEE, FFF, témoins, bien que régulièrement convoquées ne s'étant pas présentées ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Jacques Py ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 30 mars 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Tours à une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement dans l'établissement pour une durée d'un an assortie de la privation de la moitié du traitement ; qu'il est reproché à Monsieur XXX d'avoir d'une part, en janvier 2016, reçu à deux reprises une étudiante dans son bureau et d'avoir tenu à son endroit des propos déplacés et d'avoir essayé de l'embrasser ; d'autre part, reçu dans son bureau, le 24 avril 2017, une autre étudiante à l'égard de laquelle il a aussi tenu des propos déplacés, relatifs à son physique, de lui avoir touché les cheveux et l'avoir embrassée sur le front ; que la section disciplinaire a considéré que même si Monsieur XXX conteste l'intégralité des déclarations des étudiantes portées au dossier, il apparaît que les témoignages des étudiantes relatant les faits survenus en janvier 2016 et le 24 avril 2017 sont vraisemblables et crédibles ; que dès lors, Monsieur XXX aurait eu un comportement et des gestes dépassant le cadre d'une relation ordinaire entre un enseignant-chercheur et ses étudiantes sur lesquelles il exerce une autorité ; que ces faits sont constitutifs d'un manquement aux obligations déontologiques de dignité et d'exemplarité ;

Considérant qu'au soutien des prétentions de son appel, Monsieur XXX et son conseil contestent la décision pour erreur manifeste de droit car selon eux, la réalité des faits ne serait pas établie, si bien qu'aucune sanction ne pouvait être prononcée à l'encontre du déféré ; que Monsieur XXX indique que la section disciplinaire a tenu compte des simples déclarations des plaignantes qui ne seraient pas (juridiquement) des témoignages et n'auraient donc pas de force probante supérieure à sa propre version des faits, au regard de la présomption d'innocence dont il doit bénéficier ; que ces « témoignages (notamment un courriel d'une autre enseignante) évoqueraient soit d'autres faits sans rapport avec ceux rapportés par les plaignantes, soit rapporteraient des rumeurs parfaitement calomnieuses et mensongères et qui ne seraient en rien établies » ; qu'aucun témoignage direct et sérieux ne lui aurait été communiqué ; que le courriel de Madame GGG, qui a « manifestement pris fait et cause pour les étudiantes »  et qui précise que « d'autres faits de ce genre ont été rapportés sur ces longues dernières années mais de manière indirecte...nous pourrions toutefois retrouver des témoignages » est contesté faute de savoir de quels témoignages il s'agit si bien que Monsieur XXX ne peut ni les contester, ni organiser sa défense ; que Monsieur XXX conteste également la déclaration écrite de Madame CCC qui « ne ferait état d'aucun élément de nature à justifier de la réalité des faits par elle dénoncés » mais laisserait « apparaitre qu'il y a eu concertation avec une autre plaignante, Madame BBB » ; que Monsieur XXX conteste la déclaration de Madame BBB qui « ne fait état d'aucun élément de preuve justifiant les faits qu'elle a dénoncés » ; que Monsieur XXX conteste également les faits relatés par Madame DDD qui serait incapable de préciser la date exacte à laquelle ils seraient survenus, si bien que Monsieur XXX est dans l'impossibilité de démontrer son innocence en ne pouvant justifier de son emploi du temps ; que Monsieur XXX conteste encore la crédibilité de la déclaration de Madame EEE car celle-ci ne figurait pas dans l'acte de saisine mais aurait été communiquée postérieurement et précise que la déclarante relate des faits survenus le 5 mars 2016 alors qu'elle n'a jamais déposé plainte pendant plus d'une année et qu'elle n'avait aucune réticence à le rencontrer seule et ne craignait rien de lui puisqu'elle lui a demandé de le rencontrer personnellement pour avoir accès à une copie ; que Monsieur XXX conclut : « force est de constater qu'aucune faute disciplinaire ne peut être regardée comme établie à mon encontre et je suis donc bien fondé à contester le principe de toute sanction disciplinaire... je sollicite l'annulation, ou pour le moins, l'infirmation du jugement du 30 mars 2018 ainsi que le rejet des poursuites disciplinaires initiées à mon encontre » ;

Considérant que maître Gérard Cebron de Lisle a communiqué le 21 octobre 2020 trois témoignages complémentaires de Messieurs AAA, HHH et III ;

Considérant que dans ses écritures du 16 avril 2021, maître Gérard Cebron de Lisle estime que le principe du contradictoire n'a pas été respecté lors de la phase d'instruction car le représentant de l'université de Tours a été entendu après et en l'absence de son client ; que sur le fond, les déclarations des plaignantes retenues par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Tours ne peuvent avoir valeur de témoignages et que les autres « déclarations des deux étudiantes et d'un enseignant-chercheur » qui viendraient corroborer le comportement reproché à son client sont sans rapport avec les premières déclarations des étudiantes et rapportent des rumeurs parfaitement calomnieuses et mensongères qui ne sont en rien établies ; que son client conteste l'intégralité des faits qui lui sont reprochés et les plaignantes seraient incapables de justifier de la réalité des faits par elles rapportés ; que Madame GGG, responsable administrative a manifestement pris fait et cause pour les étudiantes ayant déposé plainte à l'encontre de son client et de surcroit révèle de manière déplacée que « des faits de ce genre ont été rapportés sur ces longues dernières années mais de manière indirecte » ; qu'il y a lieu d'écarter le témoignage de Madame GGG ; que l'ambiance de travail était déplorable et que l'action disciplinaire menée à l'encontre de son client visait à le pousser à la retraite afin de récupérer son poste de professeur ; qu'enfin, les déclarations de Mesdames CCC, BBB, DDD et EEE sont fragiles ou dépourvues de toute crédibilité voire qu'aucune valeur ne peut leur être accordée et révèlent qu'il y a eu concertation entre certaines plaignantes ; qu'en conséquence, aucune faute disciplinaire ne peut être regardée comme établie si bien que Monsieur XXX sollicite l'annulation de la décision prononcée et le rejet des poursuites disciplinaires initiées à son encontre ;

Considérant que depuis la décision rendue le 5 mai 2021 par la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire prononçant la réouverture de l'instruction, Madame EEE et Madame BBB ont été entendues contradictoirement en qualité de témoin en présence de Monsieur XXX et du représentant de l'université de Tours, lors de la commission d'instruction ;

Considérant que dans ses écritures du 2 juillet 2021, maître Gérard Cebron de Lisle remet en cause la véracité des déclarations de Madame EEE ; que dans ses écritures datées du 8 juillet 2021, maître Gérard Cebron de Lisle indique que « Monsieur XXX tient à rappeler que l'audition de Madame BBB a confirmé qu'elle était bien à l'origine des démarches accomplies par Madame CCC et Madame DDD » ;

Considérant que dans ses écritures du 22 juillet 2021, monsieur le président de l'université de Tours précise que, même si le bureau de Monsieur XXX ne pouvait effectivement être fermé à clé de l'intérieur, contrairement à ce qu'affirme Madame EEE, pour autant cet élément n'est pas de nature à remettre en cause la véracité des faits qu'elle a décrits dans ses différents témoignages ; que la mise à l'honneur de Madame BBB se justifie au regard de son attitude globale au sein du département durant l'ensemble de sa scolarité ; que Madame EEE n'a pas été incitée par Madame BBB à se plaindre du comportement de Monsieur XXX mais que c'est Monsieur AAA, témoin cité par l'avocat de Monsieur XXX, qui l'a contactée afin de relater les faits dont elle aurait été victime ; que « si Madame BBB a pris attache auprès d'autres étudiantes ayant vécu des faits similaires, c'est parce qu'il est plus facile d'être prise au sérieux lorsque les faits sont dénoncés par plusieurs victimes en même temps ; cela est d'autant plus vrai pour des agissements se déroulant dans des bureaux d'enseignant-chercheur, à l'abri de tout regard extérieur » ;

Considérant que dans son mémoire récapitulatif du 30 septembre 2021, maître Gérard Cebron de Lisle précise que les déclarations des plaignantes n'ont pas valeur juridique de témoignages et ne peuvent donc être regardées comme ayant une valeur probante supérieure aux déclarations de son client, sauf à faire échec à la présomption d'innocence ; qu'aucun témoignage communiqué dans le cadre de l'instruction ne tend à établir la réalité des faits dénoncés et que son client conteste ; que les plaignantes de l'université de Tours sont incapables de justifier de la réalité des faits par elles rapportés ; qu'il y a eu concertation entre plusieurs plaignantes (Madame EEE a été sollicitée par Mesdames BBB et CCC) si bien que les déclarations sont dépourvues de toute crédibilité ; que le courriel de Madame GGG qui formule des accusations à l'encontre de Monsieur XXX ne peut davantage être pris en considération ; que Monsieur XXX peut estimer que l'action disciplinaire engagée à son encontre par l'université de Tours « visait à le pousser à la retraite pour que son poste soit récupéré par le directeur du département » ; que son client a subi des brimades (refus d'avancement, de faire droit à une demande d'affectation recherche) ; qu'au final, aucune faute disciplinaire caractérisée ne peut être regardée comme établie à l'encontre de Monsieur XXX qui est dès lors, bien fondé à contester le principe d'une sanction et sollicite l'annulation de la décision rendue par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Tours ;

Considérant que dans son mémoire en défense du 7 octobre 2021, le président de l'université de Tours soutient que l'ensemble des témoignages ayant fondé les poursuites a été porté à la connaissance de Monsieur XXX ; que c'est le caractère concomitant, similaire et vraisemblable des témoignages qui a justifié la saisine de la section disciplinaire ; que l'argument selon lequel la procédure disciplinaire serait initiée afin de pousser Monsieur XXX  à la retraite pour que son poste soit récupéré par le directeur du département est diffamatoire, mensonger et non prouvé ; qu'aucun élément ne vient démontrer que les plaignantes se sont mises d'accord sur le contenu de leurs déclarations, mais uniquement sur la démarche à adopter de soutien mutuel entre des personnes éprouvant de grandes difficultés à en parler seule ; que de surcroit, Madame EEE a été contactée par son enseignant et non par les étudiantes en question, mettant à mal la thèse de la concertation ; que l'absence de plainte pénale de Madame EEE ne permet pas de préjuger de la véracité des faits dénoncés, l'action pénale et l'action disciplinaire étant distinctes et indépendantes ; qu'enfin, quatre ans après les faits dénoncés, les plaignantes n'ont rien à gagner à s'être présentées devant la commission d'instruction pour dénoncer les faits traumatisants vécus en conséquence du comportement de Monsieur XXX ; que le président de l'université de Tours demande au final le rejet de la demande d'annulation formulée par Monsieur XXX contre le jugement de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Tours ;

Considérant que maître Gérard Cebron de Lisle a versé le 11 octobre 2021 quatre nouvelles pièces parmi lesquelles figurent les témoignages de Messieurs III et AAA ; que Monsieur AAA, devant la juridiction d'appel, estime qu'il y a eu une cabale depuis plusieurs années contre Monsieur XXX, que lui-même a été menacé s'il n'apportait pas un témoignage écrit à charge dans cette affaire ; qu'il s'est lui-même aperçu de témoignages contradictoires des étudiantes ;

Considérant que de ce qui précède et des pièces du dossier, il est apparu aux yeux des juges d'appel que Monsieur XXX a eu une attitude ambiguë vis-à-vis des étudiantes et qu'il convient dès lors de le sanctionner en tenant compte uniquement des faits établis à son encontre ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision de première instance est annulée.

 

Article 2 - Monsieur XXX est condamné à un blâme.

 

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Tours, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Orléans-Tours.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 13 octobre 2021 à 17 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance                                                                                                                               

Madame Frédérique Roux   

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, maître de conférences, né le 10 décembre 1975

Dossier enregistré sous le 1692

Demande de dépaysement formée par maître Pierre Deval aux intérêts de Monsieur XXX

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Madame Frédérique Roux

Jean-Yves Puyo

Jacques Py

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Stéphane Leymarie, rapporteur

Nicolas Guillet

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, R. 232-23 à   R. 232-48 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, et R. 712-27-1 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la requête de maître Pierre Deval aux intérêts de Monsieur XXX en date du 5 juillet 2021 tendant au dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Picardie Jules Verne, normalement compétente pour statuer sur le cas de Monsieur XXX ;

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 7 septembre 2021 ;

Monsieur le président de l'université de Picardie Jules Verne, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 7 septembre 2021 ;

Monsieur XXX et son conseil, maître Pierre Deval , étant présents ;

Monsieur le président de l'université de Picardie Jules Verne étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Stéphane Leymarie ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, Monsieur XXX ayant eu la parole en dernier ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier daté du 5 juillet 2021, maître Pierre Deval aux intérêts de Monsieur XXX a introduit devant le Cneser statuant en matière disciplinaire, une demande de dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Picardie Jules Vernes normalement compétente pour connaître le dossier disciplinaire de Monsieur XXX, maître de conférences à l'UFR Droit et science politique ; que dans sa demande de dépaysement, maître Pierre Deval expose que « la procédure pendante viole les règles élémentaires du procès équitable et singulièrement le principe d'impartialité ; d'abord par le renversement manifeste du principe de présomption d'innocence ; de surcroît, par la partialité et la déloyauté qui traversent l'ensemble du dossier » ; que sur l'atteinte manifeste à la présomption d'innocence, maître Pierre Deval estime d'une part que le président de l'université de Picardie viole la présomption d'innocence dans la formulation accusatoire et diffamatoire de son courrier de saisine, et d'autre part, que la déléguée à l'égalité femmes hommes et lutte contre les discriminations de genre, en formulant des conclusions s'apparentant à un inventaire de présupposés diffamatoires, viole également ce principe de présomption d'innocence dont doit bénéficier son client ; que sur la déloyauté manifeste de la procédure, maître Pierre Deval estime d'une part que le secret de la procédure disciplinaire a été violé en raison de manipulation de la référente harcèlement de l'établissement, Madame AAA, qui a prétexté prendre attache avec une doctorante sous la direction de Monsieur XXX, pour connaitre le contenu de la procédure disciplinaire pendante, et d'autre part, que la procédure est partiale, sans contradictoire et à charge et que son client fait l'objet d'attaques systématiques et unilatérales, dans l'exercice de son droit de critique et de sa liberté d'exercice ;

Considérant que Monsieur XXX estime avoir été maltraité depuis un an en lui enlevant des enseignements et en l'écartant systématiquement de toute activité au sein de son UFR ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'un risque de partialité de la section disciplinaire de l'université de Picardie Jules Verne n'est pas à exclure et que, pour sécuriser le bon déroulement de la procédure, il convient dès lors de répondre favorablement à la demande de dépaysement de Monsieur XXX ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Les poursuites disciplinaires engagées contre Monsieur XXX sont renvoyées devant la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne Université ;

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Picardie Jules Verne, à monsieur le président de la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne Université et au président de cette université, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Amiens.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 13 octobre 2021 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Madame Frédérique Roux   

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, maître de conférences, né le 3 mars 1976

Dossier enregistré sous le 1693

Demande de dépaysement formée par maître Ludovic Heringuez aux intérêts de Monsieur XXX

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Madame Frédérique Roux

Jean-Yves Puyo

Jacques Py

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Stéphane Leymarie

Nicolas Guillet, rapporteur

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, R. 232-23 à   R. 232-48 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, et R. 712-27-1 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la requête de maître Ludovic Heringuez aux intérêts de Monsieur XXX en date du 9 juillet 2021 tendant au dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Avignon, compétente pour statuer sur le cas de Monsieur XXX ;

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 7 septembre 2021 ;

Monsieur le président de l'université d'Avignon, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 7 septembre 2021 ;

Monsieur le président de l'université d'Aix-Marseille, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 septembre 2021 ;

Monsieur XXX  étant présent ;

Monsieur le président de l'université d'Avignon étant absent ;

Monsieur le président de l'université d'Aix-Marseille étant absent et excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Nicolas Guillet ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions Monsieur XXX, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré 

Considérant que le 14 décembre 2020, maître Ludovic Heringuez a introduit devant le Cneser statuant en matière disciplinaire, une demande de dessaisissement de la section disciplinaire d'Aix-Marseille Université compétente pour juger le dossier de Monsieur XXX, maître de conférences à l'université d'Aix-Marseille ;

Considérant que par décision rendue le 11 février 2021, le Cneser statuant en matière disciplinaire fait droit à cette demande de dépaysement et a renvoyé les poursuites disciplinaires engagées à l'encontre de Monsieur XXX devant la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Avignon ;

Considérant que l'université d'Aix-Marseille s'est pourvu devant le Conseil d'État le 19 avril 2021 contre la décision rendue le 11 février 2021 par le Cneser statuant en matière disciplinaire et que l'affaire est pendante devant la Haute juridiction ;

Considérant que le pourvoi n'est pas suspensif si bien que la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Avignon désignée a commencé l'instruction du dossier disciplinaire de Monsieur XXX ;

Considérant que par un nouveau courrier daté du 9 juillet 2021, maître Ludovic Heringuez aux intérêts de Monsieur XXX introduit devant le Cneser statuant en matière disciplinaire, une seconde demande de dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Avignon désormais compétente pour connaître le dossier disciplinaire de Monsieur XXX ;

Considérant que dans sa nouvelle demande de dépaysement, maître Ludovic Heringuez expose que « Monsieur XXX justifie à nouveau d'une situation factuelle démontrant incontestablement l'existence de motifs sérieux et objectifs de nature à mettre en doute cette fois-ci, l'impartialité de la section disciplinaire de l'université d'Avignon » ; qu'il reproche au président de la section disciplinaire de l'université d'Avignon d'avoir attendu plus de trois mois pour désigner une commission d'instruction ; que le délai de convocation devant la commission d'instruction n'est pas « raisonnablement suffisant pour permettre à Monsieur XXX de s'organiser en préparant utilement son audition de sorte que cette communication tardive contrevient nécessairement au respect des droits de la défense et à la sérénité des débats » ; qu'il reproche encore, que la désignation de l'université d'Avignon n'était pas pertinente car cet établissement ne serait pas indépendant de l'université d'Aix-Marseille en raison d'un contrat de site liant cinq établissements (dont ces deux universités) pour la période 2018-2022 ; que selon maître Ludovic Heringuez, l'université d'Avignon serait « totalement dépendante économiquement de ses partenaires et en particulier de l'université d'Aix-Marseille » et qu'il « n'existe pas de garanties permettant d'exclure qu'une vision commune s'installe dans la gestion disciplinaire des ressources humaines » ; que maître Ludovic Heringuez allègue également que « le président de la section disciplinaire [de l'université d'Avignon], Monsieur BBB, prend position en faveur des positions de l'université d'Aix-Marseille sur cette affaire au mépris des droits de la défense » ;

Considérant qu'enfin, maître Ludovic Heringuez relève que, dans son pourvoi devant le Conseil d'État, « l'université d'Aix-Marseille demande de relocaliser la section disciplinaire à Marseille » ; que par ailleurs l'université d'Aix-Marseille n'a pas avisé la section disciplinaire de l'université d'Avignon qu'elle s'était pourvue devant le Conseil d'État contre la décision de dépaysement prononcée par le Cneser statuant en matière disciplinaire et ceci constituerait un « élément nouveau » ; que l'université d'Aix-Marseille a communiqué à la section disciplinaire de l'université d'Avignon « des pièces qui ne concernent pas la procédure disciplinaire et correspondent à une période postérieure aux poursuites disciplinaires engagées à l'encontre de Monsieur XXX » ;

Considérant que les arguments avancés par Monsieur XXX n'ont pas convaincu les membres de la formation de jugement ; qu'au vu des pièces du dossier, il n'existe pas de raison objective de mettre en doute l'impartialité de la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Avignon initialement saisie dans son ensemble ; qu'en conséquence, l'examen des poursuites en première instance ne peut être attribué à la section disciplinaire d'un autre établissement ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La requête présentée par Monsieur XXX tendant au dépaysement de la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Avignon est rejetée.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université d'Aix Marseille, à monsieur le président de la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Avignon et au président de cette université, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Aix-Marseille.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 13 octobre 2021 à 17 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance                                                                                                                               

Madame Frédérique Roux   

Le président

Mustapha Zidi

 

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