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Bulletin officiel
Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche
Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)
Cneser
Sanctions disciplinaires
nor : ESRS2104794S
Décisions du 27-1-2021
MESRI - DGESIP - CNESER
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 20 février 1991
Dossier enregistré sous le n° 1313
Saisine directe formée par Monsieur le président de l'université de La Réunion ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Jean-Yves Puyo, vice-président
Madame Frédérique Roux
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Nicolas Guillet
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la saisine directe formée le 4 avril 2017 par Monsieur le président de l'université de La Réunion, dans l'affaire concernant Monsieur XXX, étudiant en première année de licence de droit à l'université de La Réunion,
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 3 décembre 2020 ;
Monsieur le président de l'université de La Réunion ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 3 décembre 2020 ;
Monsieur XXX étant absent ;
Monsieur le président de l'université de La Réunion étant absent et excusé ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Christophe Trombert ;
Après que le public s'est retiré ;
Après en avoir délibéré
Sur le caractère contradictoire de la procédure :
Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;
Sur la saisine directe du Cneser statuant en matière disciplinaire par Monsieur le président de l'université de La Réunion :
Considérant que par courrier daté du 4 avril 2017, le président de l'université de La Réunion saisissait directement le Cneser statuant en matière disciplinaire des poursuites engagées à l'encontre de Monsieur XXX aux motifs que la section disciplinaire de son établissement n'a pas été en mesure de rendre un jugement sur cette affaire dans le délai prévu par l'article L. 232-2 du Code de l'éducation de six mois suivant la saisine, notamment du fait du changement de membres de la section disciplinaire, suite au passage du conseil d'administration au conseil académique et que dès lors, la formation de jugement n'a pu se tenir ; qu'il reproche à Monsieur XXX des faits de violences volontaires aggravées à l'encontre d'un usager et administrateur de l'établissement, Monsieur YYY, le 5 avril 2016, dans le cadre d'élections syndicales ;
Considérant que dans ses dernières écritures, Monsieur le président de l'université de La Réunion précise que Monsieur XXX a porté atteinte à l'intégrité physique d'un autre étudiant, ce qui est contraire au règlement intérieur de l'établissement et constitue un trouble au bon fonctionnement de l'établissement ; qu'il sollicite que soit infligé à Monsieur XXX la sanction d'exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans avec sursis ;
Considérant que dans le rapport d'instruction rédigé par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de La Réunion, Monsieur XXX explique le contexte du dépouillement des élections des représentants des usagers aux conseils centraux de l'université de La Réunion ; qu'il indique que le climat entre deux syndicats était très tendu et qu'une altercation s'est produite ; que Monsieur XXX reconnaît « qu'en essayant de séparer deux étudiants, un coup de coude est parti par l'arrière vers Monsieur YYY » mais précise avoir lui-même essuyé des coups et nie en avoir donné à Monsieur YYY ou, si c'est le cas, involontairement ;
Considérant que Monsieur XXX reconnaît partiellement des faits de violence troublant l'ordre et le bon fonctionnement de l'établissement et qu'il convient dès lors de le sanctionner ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Monsieur XXX est condamné à l'exclusion de l'établissement pour une durée de un an avec sursis ;
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université de La Réunion, à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de La Réunion.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 27 janvier 2021 à 18h30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Jean-Yves Puyo
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 15 juillet 1997
Dossier enregistré sous le n° 1314
Saisine directe formée par Monsieur le président de l'université de La Réunion ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Jean-Yves Puyo, vice-président
Madame Frédérique Roux
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Nicolas Guillet
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la saisine directe formée le 4 avril 2017 par Monsieur le président de l'université de La Réunion, dans l'affaire concernant Monsieur XXX, étudiant en première année de licence d'anglais à l'université de La Réunion,
Vu l'ensemble des pièces du dossier, notamment les observations de l'université de La Réunion du 25 janvier 2021 tendant au désistement de la saisine directe ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 3 décembre 2020 ;
Monsieur le président de l'université de La Réunion, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 3 décembre 2020 ;
Monsieur XXX étant absent et excusé ;
Monsieur le président de l'université de La Réunion étant absent et excusé ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Christophe Trombert ;
Après que le public s'est retiré ;
Après en avoir délibéré
Sur le caractère contradictoire de la procédure :
Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il a fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;
Sur la saisine directe du Cneser statuant en matière disciplinaire par Monsieur le président de l'université de La Réunion :
Considérant que par courrier daté du 4 avril 2017, le président de l'université de La Réunion saisissait directement le Cneser statuant en matière disciplinaire des poursuites engagées à l'encontre de Monsieur XXX aux motifs que la section disciplinaire de son établissement n'a pas été en mesure de rendre un jugement sur cette affaire dans le délai prévu par l'article L. 232-2 du Code de l'éducation de six mois suivant la saisine, notamment du fait du changement de membres de la section disciplinaire, suite au passage du conseil d'administration au conseil académique et que dès lors, la formation de jugement n'a pu se tenir ; qu'il reproche à Monsieur XXX une tentative de plagiat et de fraude lors de l'épreuve de rattrapage d'allemand organisée le 3 juin 2016 ;
Considérant qu'il ressort du rapport d'instruction rédigé par la section disciplinaire de première instance et du mémoire en défense qu'a adressé Monsieur XXX que ce dernier dit reconnaître un plagiat durant l'épreuve, faute dont il ne mesurait pas la gravité du fait de sa méconnaissance, à l'époque, de la définition du plagiat ; que s'il reconnaît également une précédente tentative de triche aux examens (pour laquelle une procédure disciplinaire avait été engagée et qui s'était soldée par une relaxe), il nie en revanche l'utilisation d'un téléphone portable doté d'un accès à Internet durant l'épreuve comme moyen pour opérer le plagiat de pages Internet qu'il reconnaît ; qu'il prétend par ailleurs avoir appris par cœur les éléments de réponse aux questions d'examen (questions qui n'étaient pas connues de lui avant l'épreuve) ;
Considérant que dans ses dernières écritures, Monsieur le président de l'université de La Réunion précise que Monsieur XXX a déjà été jugé et que la formation de jugement avait prononcé la relaxe en faveur de l'étudiant ; que l'université de La Réunion conclut qu'il plaise au Cneser statuant en matière disciplinaire de donner acte du désistement de l'université de La Réunion de sa saisine directe à l'encontre de Monsieur XXX ;
Considérant que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte à l'université de La Réunion de son désistement de sa saisine directe ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Monsieur le président de l'université de La Réunion du désistement de sa saisine directe du Cneser statuant en matière disciplinaire du 4 avril 2017 ;
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université de La Réunion, à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de La Réunion.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 27 janvier 2021 à 18h30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Jean-Yves Puyo
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 25 décembre 1982
Dossier enregistré sous le n° 1348
Appel formé par maître Fabrice Saubert aux intérêts de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de La Réunion ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Jean-Yves Puyo, vice-président
Madame Frédérique Roux
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Nicolas Guillet
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 19 mai 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de La Réunion, prononçant l'exclusion de l'université de La Réunion pour une durée de cinq ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 21 juillet 2017 par maître Fabrice Saubert aux intérêts de Monsieur XXX, étudiant en première année de DU chinois intermédiaire à l'université de La Réunion, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu la demande de sursis à exécution formée le 21 juillet 2017 par maître Fabrice Saubert aux intérêts de Monsieur XXX et rejetée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 10 octobre 2017 ;
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 3 décembre 2020 ;
Monsieur le président de l'université de La Réunion, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 3 décembre 2020 ;
Monsieur XXX étant absent ;
Monsieur le président de l'université de La Réunion étant absent et excusé ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Christophe Trombert ;
Après que le public s'est retiré ;
Après en avoir délibéré
Sur le caractère contradictoire de la procédure :
Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;
Sur l'appel de Monsieur XXX :
Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 19 mai 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de La Réunion à l'exclusion de l'université de La Réunion pour une durée de cinq ans ; qu'il est reproché à Monsieur XXX des « faisceaux convergents confirmant qu'il a un comportement inapproprié envers deux enseignantes de chinois » (dessins et annotations litigieuses insérés sur des copies, enseignantes suivies sur leur parcours jusqu'à leur domicile) sur le site de Saint-Pierre et d'avoir refusé la proposition du directeur de l'Institut Confucius pour apaiser la situation, à savoir de changer de cours, à Saint-Denis ;
Considérant qu'au soutien de ses prétentions de son client, maître Fabrice Saubert estime sur la forme, que la composition de la section disciplinaire aurait été irrégulière puisque le procès-verbal de séance du 10 mai 2017 indique la présence de sept personnes (dont trois élus étudiants, un seul professeur des universités et un enseignant agrégé dont il n'est pas démontré qu'il est professeur des universités) ; il indique que la motivation de la décision serait insuffisante puisque son client « ne saurait pas quelles sont les fautes qu'il aurait commises » car le simple énoncé d'un « comportement inapproprié » équivaut à une motivation vague, insuffisante ; qu'enfin, la sanction prononcée serait manifestement disproportionnée au regard des faits reprochés à son client ;
Considérant que dans ses dernières écritures, Monsieur le président de l'université de La Réunion précise que la composition de la commission d'instruction et de la formation de jugement était régulière et conforme aux textes en vigueur au moment des poursuites ; que la décision est motivée en fait et en droit ; que si Monsieur XXX avait accepté de changer de groupe, aucune sanction disciplinaire n'aurait été prise à son encontre ; que les écrits, l'attitude et les actes de Monsieur XXX témoignent d'un comportement inapproprié de cet étudiant dans le cadre d'un cours vis-à-vis d'un enseignant ; que la sanction prononcée est strictement proportionnée aux faits reprochés à Monsieur XXX ; que Monsieur le président de l'université de La Réunion demande le rejet des prétentions de l'appelant et la confirmation de la sanction prononcée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que les membres du Cneser statuant en matière disciplinaire n'ont relevé aucun manquement de la procédure menée en première instance, ni aucun défaut de motivation de la décision et considèrent que la sanction prononcée est justement proportionnée au regard de la gravité des faits reprochés à Monsieur XXX et qu'il convient de la confirmer ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Monsieur XXX est condamné à l'exclusion de l'université de La Réunion pour une durée de cinq ans ;
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université de La Réunion, à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de La Réunion.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 27 janvier 2021 à 18h30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Jean-Yves Puyo
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 5 septembre 1997
Dossier enregistré sous le n° 1380
Saisine directe formée par Monsieur le président de l'université de La Réunion ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Jean-Yves Puyo, vice-président
Madame Frédérique Roux
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Nicolas Guillet
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la saisine directe formée le 28 janvier 2018 par Monsieur le président de l'université de La Réunion, dans l'affaire concernant Monsieur XXX, étudiant en deuxième année de licence d'anglais à l'université de La Réunion ;
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 3 décembre 2020 ;
Monsieur le président de l'université de La Réunion, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 3 décembre 2020 ;
Monsieur XXX étant absent ;
Monsieur le président de l'université de La Réunion étant absent et excusé ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Christophe Trombert ;
Après que le public s'est retiré ;
Après en avoir délibéré
Sur le caractère contradictoire de la procédure :
Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;
Sur la saisine directe du Cneser statuant en matière disciplinaire par Monsieur le président de l'université de La Réunion :
Considérant que par courrier daté du 24 janvier 2018, le président de l'université de La Réunion saisissait directement le Cneser statuant en matière disciplinaire des poursuites engagées à l'encontre de Monsieur XXX aux motifs que la section disciplinaire de son établissement n'a pas été en mesure de rendre un jugement sur cette affaire dans le délai prévu par l'article L. 232-2 du Code de l'éducation de six mois suivant la saisine ; qu'il reproche à Monsieur XXX une tentative de fraude lors du contrôle de l'unité d'enseignement (UE) Prépro métiers organisé le 26 avril 2016 pour avoir conservé son téléphone portable allumé lors du contrôle ;
Considérant que Monsieur XXX a adressé un mémoire en défense dans lequel il indique que deux enseignants l'ont incité à signer le procès-verbal de constat de fraude en lui suggérant qu'un refus aurait des conséquences négatives plus graves pour lui ; qu'un de ces deux enseignants l'aurait encouragé à écrire un mot d'excuse à l'enseignant du cours en vue d'atténuer les conséquences négatives de son acte et de préserver ses chances de partir en année Erasmus ; que Monsieur XXX précise que la confiscation de son téléphone portable serait intervenue en début d'épreuve et que la note qu'il a obtenue (16,5/20) ne peut pas résulter d'un déficit de connaissances et de compétences en anglais qu'il n'aurait pas pu camoufler par le moyen d'une fraude à l'examen ; que Monsieur XXX indique encore que l'original du procès-verbal de constatation de fraude n'est pas présent au dossier d'instruction, que seule une copie était consultable et que cette copie était incomplète car il aurait indiqué sur l'original par le moyen d'un renvoi signalé par un astérisque, que sa signature ne valait pas reconnaissance de faute et qu'il ne l'avait apposée que pour pouvoir récupérer son téléphone portable en fin d'épreuve ;
Considérant que dans ses dernières écritures, Monsieur le président de l'université de La Réunion précise que Monsieur XXX reconnaît avoir été pris en possession de son téléphone portable allumé durant l'épreuve de l'unité d'enseignement Métiers prépro ; qu'un rappel des règles d'examen est fait par les surveillants avant chaque épreuve, notamment en ce qui concerne l'usage des téléphones portables qui est interdit pendant les épreuves par les articles 11 et 30 du règlement intérieur de l'établissement que Monsieur XXX ne peut ignorer ; que c'est donc en connaissance de cause et en violation du règlement intérieur que Monsieur XXX a décidé de conserver son téléphone portable pendant l'épreuve, ce qui constitue une tentative de fraude à l'examen ; que Monsieur le président de l'université de La Réunion propose que soit infligé un blâme à l'encontre de Monsieur XXX ;
Considérant que le procès-verbal de constatation des faits reprochés est nul car notamment, il n'est pas individualisé et n'indique pas l'heure de début et de fin de l'épreuve, ni les éléments en caractérisant la fraude ; que la procédure doit être annulée pour ces motifs ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - La procédure suivie devant la section disciplinaire de l'université de La Réunion est annulée ;
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université de La Réunion, à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de La Réunion.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 27 janvier 2021 à 18h30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Jean-Yves Puyo
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 29 mars 1996
Dossier enregistré sous le n° 1393
Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de La Réunion ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Jean-Yves Puyo, vice-président
Madame Frédérique Roux
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Nicolas Guillet
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 5 décembre 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de La Réunion, prononçant l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 5 février 2018 par Monsieur XXX, étudiant en première année de licence sciences nature et vie à l'université de La Réunion, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 3 décembre 2020 ;
Monsieur le président de l'université de La Réunion, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 3 décembre 2020 ;
Monsieur XXX étant absent ;
Monsieur le président de l'université de La Réunion étant absent et excusé ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Christophe Trombert ;
Après que le public s'est retiré ;
Après en avoir délibéré
Sur le caractère contradictoire de la procédure :
Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;
Sur l'appel de Monsieur XXX :
Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 5 décembre 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de La Réunion à l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans pour avoir été en possession d'une arme et avoir menacé avec cette dernière deux étudiantes sur le campus ; qu'il lui est encore reproché d'avoir envoyé des « textos » à caractère sexuel à ces mêmes étudiantes ;
Considérant qu'à l'appui de ses prétentions, Monsieur XXX considère qu'il a été accusé à tort de menaces de deux étudiantes avec une arme alors qu'il ne s'agissait que « d'une simple plaisanterie avec des étudiantes et avec un pistolet à billes ; le ton était vraiment d'une banalité humoristique, voire même de la gaminerie » ; qu'il reconnaît cependant qu'il n'aurait pas dû amener cet objet au sein de l'université ; que Monsieur XXX nie par ailleurs les accusations « d'insultes ou d'offenses » car les messages à caractère sexuel qu'il a spontanément montrés au cours de la commission d'instruction sur son téléphone portable, sont la reprise de paroles d'une chanson de rap ; il se dit ainsi victime de diffamation de la part de ces deux étudiantes ; qu'enfin, Monsieur XXX nie avoir, le 29 mars 2017, dans une voiture, visé des étudiantes avec son arme, ni menacé de mort qui que ce soit, mais il aurait simplement sorti son arme car il s'ennuyait à l'arrière du véhicule et l'aurait décrite aux étudiantes placées à l'avant du véhicule ;
Considérant que dans ses dernières écritures, Monsieur le président de l'université de La Réunion précise que « les faits reprochés à Monsieur XXX sont avérés et sont de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'établissement ; que quand bien même l'arme factice ne serait pas chargée, le simple fait de viser quelqu'un au visage dénote à minima d'une forme d'inconscience ; que le fait d'apporter sur le campus un tel objet est contraire au règlement intérieur de l'université puisque portant atteinte à la sécurité ; que le caractère répétitif des agissements de Monsieur XXX qui a sorti à trois reprises une arme et les messages à caractère sexuel qu'il a adressés ont engendré un stress important pour les deux étudiantes qui ont témoigné » ; qu'en conséquence, le président de l'université de La Réunion demande de rejeter les conclusions que Monsieur XXX fait valoir au soutien de son appel et de confirmer la décision rendue par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de La Réunion ;
Considérant que les explications exposées dans le courrier d'appel de Monsieur XXX n'ont pas convaincu les membres du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'aucun manquement de la procédure menée par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de La Réunion n'a été relevé et que la sanction prononcée est exactement proportionnée à la gravité des faits reprochés à Monsieur XXX ; qu'il convient dès lors de confirmer la sanction prononcée ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Monsieur XXX est condamné à l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans ;
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université de La Réunion, à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de La Réunion.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 27 janvier 2021 à 18h30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Jean-Yves Puyo
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 15 janvier 1998
Dossier enregistré sous le n° 1637
Appel formé par maître Gildas Brochen aux intérêts de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Lille ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Jean-Yves Puyo, vice-président
Madame Frédérique Roux
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Nicolas Guillet
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 2 mars 2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Lille, prononçant l'exclusion de l'université de Lille pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 30 juin 2020 par maître Gildas Brochen aux intérêts de Monsieur XXX, étudiant en troisième année de licence sciences de la vie à l'université de Lille, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu la demande de sursis à exécution formée le 30 juin 2020 par maître Gildas Brochen aux intérêts de Monsieur XXX et rejetée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 16 septembre 2020 ;
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 3 décembre 2020 ;
Monsieur le président de l'université de Lille, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 3 décembre 2020 ;
Monsieur XXX et son conseil, maître Gildas Brochen, étant présents ;
Monsieur le président de l'université de Lille étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Madame Frédérique Roux ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que cette personne et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 2 mars 2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Lille à l'exclusion de l'université de Lille pour une durée d'un an pour avoir eu un comportement de nature à porter atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'établissement en adoptant, à plusieurs reprises, à compter de septembre 2019, un comportement injurieux, menaçant et discriminatoire à l'encontre d'un autre étudiant, Monsieur YYY, en situation de handicap, ainsi qu'envers sa famille ;
Considérant qu'au soutien des prétentions de son client, maître Gildas Brochen explique que son client a toujours contesté les faits qui lui étaient reprochés mais que la section disciplinaire de l'université de Lille n'a pas tenu compte de ses explications et s'est contentée de tenir pour acquis les déclarations, pourtant contradictoires, de Monsieur YYY ; que la section disciplinaire aurait dû surseoir à statuer dans l'attente d'une enquête policière et d'une éventuelle décision pénale ; que contrairement à ce qu'indique la décision, il n'appartenait pas à son client d'établir que son compte Messenger avait été piraté ; que les faits ne sont pas établis et auraient été dénaturés et que la personnalité de son client n'a pas été prise en compte malgré diverses attestations produites ; que la section disciplinaire n'aurait pas répondu à l'ensemble des moyens soulevés par son client et aurait prononcé une sanction particulièrement sévère ;
Considérant que dans ses écritures, Monsieur le président de l'université de Lille considère que les membres de la section disciplinaire de son établissement ont bien pris en compte tous les documents et témoignages ; que la section disciplinaire n'avait pas l'obligation de surseoir à statuer en attendant l'issue éventuelle d'une plainte au pénal, la procédure disciplinaire étant indépendante de la procédure pénale ; que Monsieur XXX ne prouve pas que son compte a été piraté à plusieurs reprises et rien ne permet d'affirmer que Monsieur YYY aurait lui-même rédigé les messages litigieux ; que Monsieur XXX tente de faire de la victime, Monsieur YYY, un coupable ;
Considérant que lors de l'audience, maître Gildas Brochen ne plaide pas les moyens de forme mais s'attache au fond du litige ; qu'il indique que la procédure pénale n'a pas abouti à ce jour mais que Monsieur YYY, qui a des compétences informatiques évidentes, est capable d'être à l'origine des messages litigieux reprochés à son client ; qu'en effet, Monsieur YYY a déjà dans le passé modifié des messages ou usurpé des identités sur certains sites et produit des messages qui ne sont pas cohérents ; que maître Gildas Brochen réaffirme que son client n'a jamais écrit de message injurieux et demande la relaxe de Monsieur XXX ;
Considérant que les membres du Cneser statuant en matière disciplinaire considèrent que les faits ne sont pas avérés et qu'un doute subsiste quant à leur matérialité ; qu'il doit bénéficier à Monsieur XXX ; qu'au regard des éléments au dossier et du contenu des échanges formulés lors de la formation de jugement, le Cneser statuant en matière disciplinaire prononce la relaxe de Monsieur XXX ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Monsieur XXX est relaxé ;
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université de Lille, à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Lille.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 27 janvier 2021 à 18h30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Jean-Yves Puyo
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