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Bulletin officiel
Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche
Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)
Cneser
Sanctions disciplinaires
nor : ESRS2104891S
Décisions du 27-1-2021
MESRI - DGESIP - CNESER
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 20 avril 1986
Dossier enregistré sous le n° 1340
Appel formé par Monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Nice Sophia Antipolis ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Jean-Yves Puyo, vice-président
Madame Frédérique Roux
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Nicolas Guillet
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 23 mars 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Nice Sophia Antipolis, prononçant l'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 15 mai 2017 par Monsieur XXX, étudiant en cinquième année d'études de santé à l'université de Nice Sophia Antipolis, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 3 décembre 2020 ;
Monsieur le président de l'université de Nice Sophia Antipolis, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 3 décembre 2020 ;
Monsieur XXX étant absent excusé ;
Monsieur le président de l'université de Nice Sophia Antipolis étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Christophe Trombert ;
Après que le public s'est retiré ;
Après en avoir délibéré
Sur le caractère contradictoire de la procédure :
Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;
Sur l'appel de Monsieur XXX :
Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 23 mars 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'Université de Nice Sophia Antipolis à l'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur pour avoir falsifié des documents pédagogiques ; qu'il aurait modifié la note qui lui avait été attribuée à l'occasion de l'évaluation de la mini clinique de gynécologie obstétrique du 15 décembre 2016, au moment de rendre son carnet de stage, à l'aide d'un correcteur qu'il avait emprunté à cet effet, auprès du service de la scolarité, se gratifiant de la note de 16.8/20 tandis que la note attribuée était en réalité de 10.5/20 ; que devant la section disciplinaire de l'université de Nice Sophia Antipolis, Monsieur XXX reconnaissait avoir falsifié le double du document dont il devait remettre l'original à la scolarité de l'UFR de médecine ;
Considérant que Monsieur XXX a adressé à la commission d'instruction du Cneser statuant en matière disciplinaire un document qu'il qualifie être l'original qu'il devait initialement fournir à l'UFR de médecine ; qu'il estime avoir été condamné en première instance en raison de la seule absence de ce document ;
Considérant que les faits reprochés à Monsieur XXX sont avérés mais que la sanction prononcée par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Nice Sophia Antipolis est disproportionnée et qu'il convient de le sanctionner d'une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de quatre ans ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Monsieur XXX est condamné à une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de quatre ans ;
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université de Nice Sophia Antipolis, à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Nice.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 27 janvier 2021 à 12h30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Jean-Yves Puyo
Affaire : Monsieur XXX, né le 7 août 1993
Dossier enregistré sous le n° 1361
Demande de retrait d'appel formée par Monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Montpellier ;
Demande de retrait d'appel incident formée par le président de l'université de Montpellier d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Montpellier ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Jean-Yves Puyo, vice-président
Madame Frédérique Roux
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Nicolas Guillet
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 06 juillet 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Montpellier, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an assortie de l'annulation de l'épreuve. L'appel est suspensif ;
Vu l'appel confirmé le 23 octobre 2017 par Monsieur XXX, étudiant en troisième année de licence économie à l'université de Montpellier, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu l'appel incident formé le 10 octobre 2017 par le président de l'université de Montpellier ;
Vu l'acte de désistement d'appel formé le 8 décembre 2020 par Monsieur XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu l'acte de désistement d'appel incident formé le 22 décembre 2020 par le président de l'université de Montpellier ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que par courrier en date du 8 décembre 2020, Monsieur XXX s'est désisté de son appel et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;
Considérant que par courrier en date du 22 décembre 2020, le président de l'université de Montpellier s'est désisté de son appel incident et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel qu'il a formé à l'encontre de la décision rendue le 6 juillet 2017 par la section disciplinaire de l'université de Montpellier ainsi que du désistement de l'appel incident formé par le président de l'université de Montpellier ;
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Montpellier, à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à la rectrice de l'académie de Montpellier.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 27 janvier 2021 à 12h30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Jean-Yves Puyo
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 9 juillet 1993
Dossier enregistré sous le n° 1397
Appel formé par le président de l'université de Pau et des Pays de l'Adour, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Pau et des Pays de l'Adour ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Madame Frédérique Roux, présidente
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Nicolas Guillet
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 8 mars 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Pau et des Pays de l'Adour, prononçant un non-lieu (relaxe) ;
Vu l'appel formé le 15 mars 2018 par le président de l'université de Pau et des Pays de l'Adour de la décision prise par la section disciplinaire de l'établissement à l'encontre de Monsieur XXX, étudiant en première année de licence AES à l'université de Pau et des Pays de l'Adour ;
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 3 décembre 2020 ;
Monsieur le président de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 3 décembre 2020 ;
Monsieur XXX étant absent ;
Monsieur le président de l'université de Pau et des Pays de l'Adour étant absent excusé ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Madame Frédérique Roux ;
Après que le public s'est retiré ;
Après en avoir délibéré
Sur le caractère contradictoire de la procédure :
Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;
Sur l'appel du président de l'université de Pau et des Pays de l'Adour :
Considérant que Monsieur XXX a été relaxé de toutes poursuites le 8 mars 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Pau et des Pays de l'Adour ; que le président de l'université de Pau et des Pays de l'Adour avait saisi la section disciplinaire de son établissement car il reprochait à Monsieur XXX d'avoir produit aux services de la Préfecture un relevé de notes falsifié (pour L1 AES, semestre 2, session 2, année 2015-2016) dans le cadre d'une demande de renouvellement de la carte de séjour étudiant auprès de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ; l'octroi de la carte de séjour était lié à la réussite aux examens et l'intéressé était alors en situation d'échec et risquait une mesure d'expulsion du territoire ; que pour prononcer sa relaxe, la section disciplinaire a considéré que l'étudiant avait fait preuve de « sérieux et d'assiduité », qu'il était désormais étudiant en semestre 4 (L3 AES) et qu'il avait par la suite finalement passé avec succès les semestres précédents ;
Considérant qu'à l'appui de ses prétentions, le président de l'université de Pau et des Pays de l'Adour rappelle que Monsieur XXX a reconnu les faits, ce qui rend la fraude incontestable et que de plus, la falsification d'un document officiel de l'université constitue un trouble à l'ordre et au bon fonctionnement de l'établissement ; que ces éléments, et notamment la gravité de la fraude, justifient la contestation du non-lieu décidé par la section disciplinaire ;
Considérant que la matérialité des faits est avérée et qu'il convient dès lors de sanctionner Monsieur XXX à une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Monsieur XXX est sanctionné d'une exclusion de l'université de Pau et des Pays de l'Adour pour une durée d'un an ;
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Pau et des Pays de l'Adour, à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à la rectrice de l'académie de Bordeaux.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 27 janvier 2021 à 12h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance
Nicolas Guillet
La présidente
Frédérique Roux
Affaire : Madame XXX, étudiante née le 19 décembre 1996
Dossier enregistré sous le n° 1427
Saisine directe formée par le président de l'université Toulouse Jean Jaurès ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Jean-Yves Puyo, vice-président
Madame Frédérique Roux
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Nicolas Guillet
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la saisine directe formée le 3 juin 2018 par Monsieur le Président de l'Université Toulouse Jean Jaurès, dans l'affaire concernant Madame XXX, étudiante en troisième année de licence Anthropologie à l'université Toulouse Jean Jaurès,
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 3 décembre 2020 ;
Madame la présidente de l'Université Toulouse Jean Jaurès, ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 3 décembre 2020 ;
Madame XXX étant absente ;
Madame la présidente de l'université Toulouse Jean Jaurès étant absente excusée ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Madame Frédérique Roux ;
Après que le public s'est retiré ;
Après en avoir délibéré
Sur le caractère contradictoire de la procédure :
Considérant que Madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;
Sur la saisine directe du Cneser statuant en matière disciplinaire par le président de l'université Toulouse Jean Jaurès :
Considérant que par courrier daté du 3 juin 2018, l'administrateur provisoire de l'université Toulouse Jean Jaurès saisissait directement le Cneser statuant en matière disciplinaire des poursuites engagées à l'encontre de Madame XXX aux motifs que les conseils centraux de l'université Toulouse Jean Jaurès ont été dissous par arrêté de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation du 20 mars 2018 et que dès lors, la formation de jugement n'a pu se tenir dans le délai prévu par l'article L. 232-2 du Code de l'éducation de six mois suivant la saisine ; qu'il reproche à Madame XXX une tentative de fraude à l'occasion d'une inscription (« notification de bourse » falsifiée) ;
Considérant qu'un rapport d'instruction a été établi par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Toulouse Jean Jaurès dans lequel Madame XXX indique que son téléphone portable a été dérobé et que depuis, un certain nombre de documents ont été falisifiés à son insu ; que ces explications n'ont pas convaincu les membres du Cneser statuant en matière disciplinaire qui considèrent que Madame XXX est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'il convient dès lors de la sanctionner ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Madame XXX est condamnée à une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an ;
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à la présidente de l'université Toulouse Jean Jaurès, à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 27 janvier 2021 à 12h30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Jean-Yves Puyo
Affaire : Madame XXX, étudiante née le 27 décembre 1993
Dossier enregistré sous le n° 1429
Saisine directe formée par le président de l'université Toulouse Jean Jaurès ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Jean-Yves Puyo, vice-président
Madame Frédérique Roux
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Nicolas Guillet
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la saisine directe formée le 3 juin 2018 par le président de l'université Toulouse Jean Jaurès, dans l'affaire concernant Madame XXX, étudiante en deuxième année de master psychologie du développement de l'enfant et de l'adolescent à l'université Toulouse Jean Jaurès ;
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 3 décembre 2020 ;
Madame la présidente de l'université Toulouse Jean Jaurès, ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 3 décembre 2020 ;
Madame XXX étant absente ;
Madame la présidente de l'université Toulouse Jean Jaurès étant absente excusée ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Madame Frédérique Roux ;
Après que le public s'est retiré ;
Après en avoir délibéré
Sur le caractère contradictoire de la procédure :
Considérant que Madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;
Sur la saisine directe du Cneser statuant en matière disciplinaire par le président de l'université Toulouse Jean Jaurès :
Considérant que par courrier daté du 3 juin 2018, l'administrateur provisoire de l'université Toulouse Jean Jaurès saisissait directement le Cneser statuant en matière disciplinaire des poursuites engagées à l'encontre de Madame XXX aux motifs que les conseils centraux de l'Université Toulouse Jean Jaurès ont été dissous par arrêté de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation du 20 mars 2018 et que dès lors, la formation de jugement n'a pu se tenir dans le délai prévu par l'article L. 232-2 du Code de l'éducation de six mois suivant la saisine ; qu'il reproche à Madame XXX d'avoir plagié de nombreux passages dans son mémoire professionnel (25 %) et dans son rapport de stage (13 %) ;
Considérant que dans le rapport d'instruction rédigé par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Toulouse Jean Jaurès, Madame XXX reconnaît les faits qui lui sont reprochés et indique souhaiter bénéficier d'une seconde chance pour repasser un stage et refaire son mémoire afin de valider son année ; qu'il convient dès lors de la sanctionner ;
Considérant que les faits sont avérés et au regard du ratio des éléments plagiés, la sanction d'exclusion de six mois de l'établissement avec sursis est proportionnée aux faits reprochés ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Madame XXX est condamnée à six mois d'exclusion de l'établissement avec sursis ;
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à la présidente de l'université Toulouse Jean Jaurès, à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Toulouse.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 27 janvier 2021 à 12h30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Jean-Yves Puyo
Affaire : Monsieur XXX, né le 3 août 1996
Dossier enregistré sous le n° 1455
Demande de retrait d'appel formée par maître Christophe Wacquet aux intérêts de Monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université Polytechnique Hauts-de-France ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Jean-Yves Puyo, vice-président
Madame Frédérique Roux
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Nicolas Guillet
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 4 juin 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Polytechnique Hauts-de-France, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée de trois ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 24 juillet 2018 par maître Christophe Wacquet aux intérêts de Monsieur XXX, étudiant en première année de DUT GEA à l'université Polytechnique Hauts-de-France, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu l'acte de désistement d'appel formé le 15 décembre 2020 par maître Christophe Wacquet aux intérêts de Monsieur XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que par courrier en date du 15 décembre 2020, Monsieur XXX s'est désisté de son appel et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel en date du 24 juillet 2018 de la décision de la section disciplinaire de l'université Polytechnique Hauts-de-France prise à son encontre le 4 juin 2018.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université Polytechnique Hauts-de-France, à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à la rectrice de l'académie de Lille.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 27 janvier 2021 à 12h30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Jean-Yves Puyo
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 29 janvier 1993
Dossier enregistré sous le n° 1457
Saisine directe formée par le président de l'université Toulouse Jean Jaurès ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Jean-Yves Puyo, vice-président
Madame Frédérique Roux
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Nicolas Guillet
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la saisine directe formée le 28 août 2018 par le président de l'université Toulouse Jean Jaurès, dans l'affaire concernant Monsieur XXX, étudiant en deuxième année de licence GEA à l'université Toulouse Jean Jaurès,
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 3 décembre 2020 ;
Madame la présidente de l'université Toulouse Jean Jaurès, ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 3 décembre 2020 ;
Monsieur XXX étant absent ;
Madame la présidente de l'université Toulouse Jean Jaurès étant absente et excusée ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Madame Frédérique Roux ;
Après que le public s'est retiré ;
Après en avoir délibéré
Sur le caractère contradictoire de la procédure :
Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;
Sur la saisine directe du Cneser statuant en matière disciplinaire par le président de l'université Toulouse Jean Jaurès :
Considérant que par courrier daté du 28 août 2018, l'administrateur provisoire de l'université Toulouse Jean Jaurès saisissait directement le Cneser statuant en matière disciplinaire des poursuites engagées à l'encontre de Monsieur XXX aux motifs que les conseils centraux de l'Université Toulouse Jean Jaurès ont été dissous par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation du 20 mars 2018 et que dès lors, la formation de jugement n'a pu se tenir dans le délai prévu par l'article L. 232-2 du Code de l'éducation de six mois suivant la saisine ; qu'il reproche à Monsieur XXX d'avoir commis un « désordre ou menace de désordre à l'ordre public », à savoir le vol de quarante-cinq ordinateurs ;
Considérant que l'université Toulouse Jean Jaurès produit une « note d'information concernant des faits susceptibles de donner lieu à des poursuites devant la section disciplinaire de l'établissement » dans laquelle est indiqué « le 27 novembre [2017], le vol de quarante-cinq ordinateurs est découvert dans deux salles du bâtiment accueil. Suite à la plainte déposée par l'université, Monsieur YYY a été interpellé le mercredi 29 novembre. Avec l'aide d'un complice, XXX, ils ont dérobé quarante-cinq ordinateurs le vendredi 24 novembre d'une valeur de 980 euros TTC chacun, soit 44 110 euros TTC. Les ordinateurs ont été retrouvés par la police et récupérés par l'Université le mercredi 29 décembre. »
Considérant qu'en l'absence d'élément matériel caractérisé imputable à Monsieur XXX qui permettrait au Cneser statuant en matière disciplinaire d'apprécier les faits reprochés, Monsieur XXX est relaxé au bénéfice du doute ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Monsieur XXX est relaxé ;
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à la présidente de l'université Toulouse Jean Jaurès, à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 27 janvier 2021 à 12h30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Jean-Yves Puyo
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 12 septembre 1997
Dossier enregistré sous le n° 1460
Saisine directe formée par le président de l'université Toulouse Jean Jaurès ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Jean-Yves Puyo, vice-président
Madame Frédérique Roux
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Nicolas Guillet
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la saisine directe formée le 28 août 2018 par le président de l'uiversité Toulouse Jean Jaurès, dans l'affaire concernant Monsieur XXX, étudiant en première année de licence économie-sociologie à l'université Toulouse Jean Jaurès,
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 3 décembre 2020 ;
Madame la présidente de l'université Toulouse Jean Jaurès, ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 3 décembre 2020 ;
Monsieur XXX étant absent ;
Madame la présidente de l'université Toulouse Jean Jaurès étant absente excusée ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Madame Frédérique Roux ;
Après que le public s'est retiré ;
Après en avoir délibéré
Sur le caractère contradictoire de la procédure :
Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;
Sur la saisine directe du Cneser statuant en matière disciplinaire par le président de l'université Toulouse Jean Jaurès :
Considérant que par courrier daté du 28 août 2018, l'administrateur provisoire de l'université Toulouse Jean Jaurès saisissait directement le Cneser statuant en matière disciplinaire des poursuites engagées à l'encontre de Monsieur XXX aux motifs que les conseils centraux de l'université Toulouse Jean Jaurès ont été dissous par arrêté de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation du 20 mars 2018 et que dès lors, la formation de jugement n'a pu se tenir dans le délai prévu par l'article L. 232-2 du Code de l'éducation de six mois suivant la saisine ; qu'il reproche à Monsieur XXX d'avoir commis un « désordre ou menace de désordre à l'ordre public », à savoir le vol de quarante-cinq ordinateurs ;
Considérant que l'université Toulouse Jean Jaurès produit une « note d'information concernant des faits susceptibles de donner lieu à des poursuites devant la section disciplinaire de l'établissement » dans laquelle est indiqué « le 27 novembre [2017], le vol de quarante-cinq ordinateurs est découvert dans deux salles du bâtiment accueil. Suite à la plainte déposée par l'université, Monsieur XXX a été interpellé le mercredi 29 novembre. Avec l'aide d'un complice, YYY, ils ont dérobé quarante-cinq ordinateurs le vendredi 24 novembre d'une valeur de 980 euros TTC chacun, soit 44 110 euros TTC. Les ordinateurs ont été retrouvés par la police et récupérés par l'Université le mercredi 29 décembre. »
Considérant qu'en l'absence d'élément matériel caractérisé imputable à Monsieur XXX qui permettrait au Cneser statuant en matière disciplinaire d'apprécier les faits reprochés, Monsieur XXX est relaxé au bénéfice du doute ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Monsieur XXX est relaxé ;
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à la présidente de l'université Toulouse Jean Jaurès, à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 27 janvier 2021 à 12h30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Jean-Yves Puyo
Affaire : Madame XXX, née le 21 décembre 1996
Dossier enregistré sous le n° 1663
Demande de retrait d'appel et de demande de sursis à exécution formée par Madame XXX d'une décision de la section disciplinaire de l'université Paul Valéry Montpellier 3 ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Jean-Yves Puyo, vice-président
Madame Frédérique Roux
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX le 20 juillet 2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l'Université Paul Valéry Montpellier 3, prononçant un blâme assorti de la nullité de l'épreuve, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel et la demande de sursis à exécution formés le 21 septembre 2020 par Madame XXX, étudiante en première année de master gestion des ressources humaines à l'université Paul Valéry Montpellier 3, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu l'acte de désistement d'appel et de demande de sursis à exécution formé le 7 janvier 2021 par Madame XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que par courrier en date du 7 janvier 2021, Madame XXX s'est désistée de son appel et de sa demande de sursis à exécution et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Madame XXX du désistement de son appel et de sa demande de sursis à exécution en date du 7 janvier 2021 de la décision de la section disciplinaire de l'université Paul Valéry Montpellier 3 prise à son encontre le 20 juillet 2020.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, au président de l'université Paul Valéry Montpellier 3, à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à la rectrice de l'académie de Montpellier.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 27 janvier 2021 à 12h30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Jean-Yves Puyo
Affaire : Monsieur XXX, né le 25 février 2000
Dossier enregistré sous le n° 1665
Demande de retrait de la demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX d'une décision de la section disciplinaire de Sciences Po Paris ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Jean-Yves Puyo, vice-président
Madame Frédérique Roux
Étudiant :
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 20 juillet 2020 par la section disciplinaire de Sciences Po Paris, prononçant un blâme, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu la demande de sursis à exécution formée le 28 septembre 2020 par Monsieur XXX, étudiant en deuxième année au collège universitaire de Sciences Po Paris, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu l'acte de désistement de la demande de sursis à exécution formé le 25 novembre 2020 par Monsieur XXX ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que par courriel en date du 25 novembre 2020, Monsieur XXX s'est désisté de de sa demande de sursis à exécution et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de sa demande de sursis à exécution en date du 25 novembre 2020 de la décision de la section disciplinaire de Sciences Po Paris prise à son encontre le 20 juillet 2020.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au directeur de Sciences Po Paris, à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Paris.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 27 janvier 2021 à 12h30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
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