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et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS2204600S

Décisions du 12-1-2022

MESRI - CNESER

Affaire : monsieur XXX, professeur des universités né le 28 décembre 1962

Dossier enregistré sous le 1492

Appel formé par maître Emmanuel Pierrat aux intérêts de monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Côte d'Azur (anciennement Nice Sophia Antipolis) ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Madame Frédérique Roux

Jean-Yves Puyo

Jacques Py

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-4, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-13 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 5 juillet 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Côte d'Azur, prononçant un blâme, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel.

Vu l'appel formé le 11 septembre 2018 par maître Emmanuel Pierrat aux intérêts de monsieur XXX, professeur des universités, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 2 décembre 2021 ;

monsieur le président de l'université Côte d'Azur, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 2 décembre 2021 ;

monsieur XXX et son conseil, maître Yasmine SBAÏ, étant présents ;

madame Laetitia Bernardini-Fricero, directrice juridique adjointe représentant monsieur le président de l'université Côte d'Azur étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par monsieur Emmanuel Aubin ;

monsieur YYY et madame ZZZ, témoins, n'ayant pas comparu mais ayant adressé des témoignages écrits régulièrement communiqués aux parties ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que monsieur XXX a été condamné le 5 juillet 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Côte d'Azur à un blâme ; qu'il lui est reproché une agression physique de madame ZZZ, maître de conférences, à l'issue d'une réunion pédagogique qui s'est tenue le 28 février 2017 ; que dans sa décision, la section disciplinaire a retenu « un faisceau d'indices graves, sérieux, précis et concordants établissant que madame ZZZ a été victime d'une agression physique dont monsieur XXX est l'auteur ».

Considérant qu'au soutien des prétentions d'appel de son client, maître Emmanuel Pierrat indique que madame ZZZ, qui a fait preuve d'une provocation permanente à l'égard de monsieur XXX, accuse monsieur XXX d'agression physique (marques de doigts sur le bras de la victime) sans qu'elle ne précise véritablement les circonstances ni le déroulement des faits ; qu'aucun témoin ne peut corroborer ces faits et aucune intention de blesser ne peut être démontrée ; qu'ainsi, la section disciplinaire a procédé à une mauvaise qualification des faits en retenant des faits de « violence physique » qui caractériserait une violation de l'obligation de dignité ; que maître Emmanuel Pierrat précise que l'ensemble des pièces sur lesquelles la section disciplinaire s'est appuyée pour prendre sa décision découle intégralement de la version des faits relatée par la plaignante si bien qu'il n'y a aucun « faisceau d'indices graves, sérieux, précis et concordants établissant que madame ZZZ a été victime d'une agression physique dont monsieur XXX est l'auteur » ; que l'incident qui s'est déroulé entre son client et madame ZZZ est sans gravité ; que la plainte en agression physique déposée par madame ZZZ a été classée sans suite ; qu'au final, la sanction disciplinaire prononcée est infondée, la décision doit être annulée et son client relaxé ;

Considérant que monsieur le président de l'université Côte d'Azur considère que la section disciplinaire de son établissement n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation et a correctement qualifié les faits d'agression physique qui lui étaient soumis d'après des faits objectifs constatés ; qu'en vertu du principe d'indépendance et d'autonomie des procédures disciplinaires et pénales, la décision de classement sans suite qui a été prise à la suite de la plainte de madame ZZZ et qui ne porte pas sur la matérialité des faits, ne permet pas d'asseoir une remise en cause de la sanction disciplinaire attaquée ; qu'en conséquence, le président de l'université Côte d'Azur considère que dès lors que la matérialité des faits était établie, la section disciplinaire a légitimement considéré que le geste reproché à monsieur XXX était constitutif d'un acte d'agression physique ; que les faits de violence physique sont contraires aux obligations déontologiques imposées par les articles 25 et 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; qu'une sanction devait être prononcée et que le blâme prononcé est une sanction justement proportionnée aux faits reprochés ;

Considérant que dans ses dernières écritures adressées à la juridiction le 11 janvier 2022, maître Emmanuel Pierrat aux intérêts de monsieur XXX expose que madame ZZZ « nourrit un ressentiment particulier à l'égard » de son client ; qu'à la levée de la réunion tenue le 28 février 2017, cette dernière s'est dirigée vers monsieur XXX, l'ensemble des membres présents lors de la réunion ayant quitté la salle, si bien qu'aucun témoin de peut corroborer de quelconques faits constitutifs d'une agression dont elle aurait été victime ; que « les faits litigieux ne constituent pas une agression physique mais une altercation entre deux agents lors de laquelle aucune intention de blesser n'a pu être démontrée » ; que dès lors « la section disciplinaire a procédé à une mauvaise qualification des faits dans son jugement » ; qu'il n'y a aucun faisceau d'indices établissant le faits ; qu'il ne peut être établi que les marques sur le bras de la plaignante découlent d'une volonté de la brutaliser ; que madame ZZZ, qui « fait preuve d'une mauvaise foi édifiante » n'apportant au demeurant, aucune explication sur les circonstances ou le déroulement des faits ; qu'il « ressort des propos calomnieux de madame ZZZ une volonté d'écarter monsieur XXX du Département, cette dernière ne supportant pas le questionnement de ses qualités par monsieur XXX » ; que « la plainte qu'elle a déposée a été classée sans suite par le Procureur de la République considérant qu'il n'existait pas suffisamment d'éléments permettant de constater la caractérisation d'une infraction » ; qu'en conséquence la décision attaquée doit être annulée et monsieur XXX relaxé d'une sanction disciplinaire infondée ;

Considérant de ce qui précède et des pièces du dossier, il est apparu aux juges d'appel que les faits sont établis; qu'en conséquence, monsieur XXX a eu des agissements qui vont au-delà d'une simple altercation orale et qui justifie qu'il soit sanctionné ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Monsieur XXX est condamné à un blâme.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Côte d'Azur, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Nice.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 12 janvier 2022 à 17 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Jean-Yves Puyo

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : monsieur XXX, professeur des universités né le 25 février 1972

Dossier enregistré sous le1504

Appel formé par maître Hadrien Joyeux aux intérêts de monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'École centrale de Nantes ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des Universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Madame Frédérique Roux

Jean-Yves Puyo

Jacques Py

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-4, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-13 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX le 19 décembre 2018 par la section disciplinaire compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants de l'École centrale de Nantes, prononçant un blâme ;

Vu l'appel formé le 16 janvier 2019 par maître Hadrien Joyeux aux intérêts de monsieur XXX, professeur des universités, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 2 décembre 2021 ;

monsieur le président de l'École centrale de Nantes, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 2 décembre 2021 ;

monsieur XXX et son conseil, maître Hadrien Joyeux, étant présents ;

Maître Jean-Baptiste Chevalier représentant monsieur le président de l'École centrale de Nantes étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Jean-Yves Puyo ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que monsieur XXX a été condamné le 19 décembre 2018 par la section disciplinaire compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants de l'École centrale de Nantes à un blâme ; qu'il est reproché à monsieur XXX d'avoir communiqué le montant personnalisé des primes pour charges administratives associées à des fonctions, sans l'accord exprès de toutes les personnes citées, dans son mail du 26 septembre 2018 ; qu'il n'aurait ainsi pas respecté la mention « le procès-verbal des CAR qui comporte des informations individuelles est confidentiel. Il ne doit pas être diffusé » figurant sur le procès-verbal du CAR du 24 avril 2018 ;

Considérant qu'au soutien des prétentions d'appel de son client, maître Hadrien Joyeux considère que sur la forme, la composition de la formation de la section disciplinaire (notamment de la commission d'instruction) serait irrégulière ; que la décision contestée ne viserait aucun manquement à une obligation du statut des fonctionnaires, si bien que la décision ne comporte pas les motifs de droit qui la fondent ; que sur le fond, la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car elle ne précise pas quelle obligation statutaire aurait été violée par monsieur XXX ; que le fait, pour son client de n'avoir pas obtenu l'autorisation de monsieur YYY, seul collègue gratifié, de pouvoir communiquer un montant de prime ne peut être qualifié de faute disciplinaire, d'autant plus que cette information serait communicable ; qu'en outre, la seule mention de confidentialité portée sur le compte-rendu du CAR ne suffirait pas à établir, à elle seule, le caractère confidentiel de son contenu et quoi qu'il en soit, monsieur XXX conteste le caractère confidentiel du montant des primes ; certains établissements publient le montant de ces primes ; que ces primes sont liées à une sujétion particulière et non à la manière de servir des agents qui la perçoivent, leur montant serait communicable et dès lors, il ne saurait être reproché à monsieur XXX de divulguer une information confidentielle ; qu'en conséquence, l'annulation de la décision rendue le 19 décembre 2018 ayant infligé un blâme à monsieur XXX s'imposerait ;

Considérant que monsieur le directeur de l'École centrale de Nantes soutient que sur la forme, la décision contestée serait régulière ; que la phase d'instruction était régulière car la désignation des deux membres de la commission d'instruction avait pour but de garantir l'impartialité de la section disciplinaire ; que la composition de la formation de jugement était également régulière ; que la décision est suffisamment motivée et vise expressément les articles du Code de l'éducation ; que sur le fond, la faute disciplinaire retenue est caractérisée car monsieur XXX avait connaissance que le procès-verbal des CAR avait un caractère strictement confidentiel ; que de par leur nature et leur mode d'évaluation et d'attribution, ces primes de charges administratives avaient bel et bien un caractère confidentiel ; que la sanction de blâme prononcée, la plus légère, est parfaitement proportionnée à la gravité des faits ;

Considérant qu'au vu du dossier, il apparait que la formation de jugement de première instance s'est réunie avec des membres qui n'auraient pas dû siéger, ils ont été nommés par le conseil d'administration de l'École centrale de Nantes spécifiquement pour cette affaire, en remplacement de membres de droit qui n'avaient pas démissionner ; que ce de fait, il existe un vice de procédure ;

Considérant de ce qui précède, il est apparu aux juges d'appel que monsieur XXX n'a pas été prudent en diffusant publiquement les montants individuels de primes ; que l'agacement du déféré à ne pas pouvoir bénéficier de moyens suffisants pour exercer sa mission d'enseignement a pu justifier ses agissements ; que l'École centrale de Nantes aurait pu convoquer le déféré pour lui signifier que la diffusion de ces primes nominatives pouvait être mal perçue même s'il n'y a pas eu d'émoi dans la communauté universitaire ; qu'il est apparu aux juges d'appel que le fait que monsieur XXX ait communiqué des informations sur l'affectation d'argent public ne constitue pas une faute qui puisse déclencher une procédure disciplinaire à son encontre ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - La décision rendue le 19 décembre 2018 par la section disciplinaire compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants de l'École centrale de Nantes est annulée pour vice de procédure ;

 

Article 2 - Monsieur XXX est relaxé ;

 

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le directeur de l'École centrale de Nantes, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Nantes.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 12 janvier 2022 à 17 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Jean-Yves Puyo

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : monsieur XXX, maître de conférences né le 27 avril 1982

Dossier enregistré sous le1694

Demande de sursis à exécution formée par maître Valentine Rebérioux et maître Patrick Klugman aux intérêts de monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Paris ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Madame Frédérique Roux

Jean-Yves Puyo

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, R. 232-23 à R. 232-48 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, L. 952-7, L. 952-8 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX le 23 juin 2021 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Paris, prononçant la révocation, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 17 septembre 2021 par maître Valentine Rebérioux et maître Patrick Klugman aux intérêts de monsieur XXX, maître de conférences à l'université de Paris, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 2 décembre 2021 ;

madame la présidente de l'université de Paris ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 2 décembre 2021 ;

monsieur XXX et son conseil, maître Valentine Rebérioux, étant présents ;

monsieur Emmanuel Tessier et monsieur Sylvain Foissey représentant madame la présidente de l'université de Paris ou son représentant, étant présents ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Stéphane Leymarie ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que monsieur XXX a été condamné le 23 juin 2021 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Paris à la révocation ; qu'il lui est reproché d'avoir eu un comportement inapproprié vis-à-vis de plusieurs étudiantes au regard des obligations déontologiques fixées par la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à savoir jeux de séduction, des échanges de messages, un comportement déplacé, une relation sexuelle ;

Considérant qu'au soutien de la demande de sursis à exécution de son client, maître Valentine Rebérioux considère que le cumul des fonctions d'instruction et de jugement des membres de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Paris serait contraire au principe d'impartialité garanti par les dispositions de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et par la jurisprudence du Conseil d'État ;  que l'anonymat de l'intégralité des accusations portées contre monsieur XXX constitueraient une entrave aux droits de la défense et une atteinte aux droits fondamentaux de monsieur XXX ; qu'en effet, aucune disposition du Code de l'éducation n'impose l'anonymat des victimes qui a pourtant été respectée tout au long de la procédure ; que l'anonymat des accusations n'est aucunement justifié ; que la décision se borne à prétendre que monsieur XXX a été à même d'identifier les étudiantes ayant témoigné si bien qu'aucun préjudice ne pouvait découler de cet anonymat ; que monsieur XXX n'a pas été en mesure de s'expliquer sur des allégations vagues et calomnieuses et l'absence de précision de l'identité des personnes le mettant en cause ; qu'il ne pouvait dès lors efficacement préparer sa défense ni délivrer sa version des faits à la commission d'instruction alors même que les victimes ont pu décrire en détail les événements en question ; qu'au final, maître Valentine Rebérioux et maître Patrick Klugman concluent que ces irrégularités procédurales qui entachent la décision sont des moyens sérieux de nature à justifier l'annulation de la décision de première instance, justifiant que le Cneser statuant en matière disciplinaire prononce le sursis à exécution ;

Considérant que dans ses dernières écritures, madame la présidente de l'université de Paris demande de déclarer irrecevable la demande de sursis à exécution formée par monsieur XXX et le rejet de l'appel formé, car les faits seraient établis si bien que les moyens présentés n'apparaissent pas comme sérieux ni de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée ; que contrairement à ce qu'allègue monsieur XXX, la section disciplinaire de l'université ne serait pas partiale du fait de la composition de cette section, car les membres de la commission d'instruction peuvent réglementairement siéger à la formation de jugement ; que monsieur XXX qui était avisé de la composition de la formation de jugement n'a pas sollicité la récusation des deux membres qui ont siégé à la commission d'instruction ; que concernant l'anonymat des témoignages, les étudiantes qui ont été amenées à témoigner avaient demandé à bénéficier de l'anonymat ; qu'en affirmant détenir des photographies d'une étudiante dénudée que monsieur XXX se réserve le droit de produire, que cela confirme au contraire la nécessité de protéger ces étudiantes par l'anonymat de leurs témoignages ; que l'ensemble des témoignages et pièces anonymisés a été soumis au débat contradictoire et monsieur XXX n'a pas contesté les témoignages et les pièces versées au débat ; qu'en conséquence, aucun des moyens exposés par monsieur XXX ne paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée ; qu'enfin, aucune condamnation de l'université de Paris au versement au frais irrépétibles prévus au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ne soit prononcée ;

Considérant de ce qui précède, les moyens avancés par maître Valentine Rebérioux permettent de considérer qu'il existe un moyen sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance ; qu'en conséquence, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du Code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution sont donc remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par monsieur XXX est accordé.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à madame la présidente de l'université de Paris, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 12 janvier 2022 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Jean-Yves Puyo

Le président

Mustapha Zidi

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