bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS2219073S

Décisions du 14-6-2022

MESR - CNESER

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 19 avril 1992

Dossier enregistré sous le1623

Saisine directe formée par madame la présidente de l'Université de Paris ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Madame Frédérique Roux, présidente de séance

Alain Bretto, rapporteur

Étudiants :

Matéo Bertin

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la saisine directe formée le 7 février 2020  par madame la présidente de l'Université de Paris, dans l'affaire concernant monsieur XXX, étudiant en troisième année de licence d'histoire à l'Université de Paris ;

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 10 mai 2022 ;

Madame la présidente de l'Université de Paris ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 10 mai 2022 ;

Monsieur XXX étant absent ;

Gérard Ferrando représentant madame la présidente de l'Université de Paris étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Alain Bretto ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la saisine directe formée par madame la présidente de l'Université de Paris :

Considérant que par courrier du 7 février 2020, madame la présidente de l'Université de Paris saisissait directement le Cneser statuant en matière disciplinaire du dossier disciplinaire de monsieur XXX au motif que la section disciplinaire de son établissement n'avait pas été constituée en raison de la fusion de deux établissements ; qu'elle reproche à monsieur XXX d'avoir agressé physiquement son enseignant, monsieur AAA, et d'avoir tenu des propos tendant à faire penser à une situation de radicalisation ; qu'elle indique qu'une plainte a été déposée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des explications du représentant de l'université que monsieur AAA signale une agression physique à son encontre durant le TD qu'il animait le 31 janvier 2020 et qui portait sur les techniques journalistiques ; que cette agression s'est déroulée devant plusieurs témoins qui sont intervenus pour faire sortir monsieur XXX de la salle de TD ; qu'à l'occasion de cette altercation, monsieur XXX aurait tenu des propos inquiétants laissant penser à une certaine radicalisation : « un professeur n'a pas à se substituer à Dieu » ; que madame la présidente de l'Université de Paris demande que soit prononcée à l'encontre de l'intéressé, une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans ;

Considérant qu'à l'audience, monsieur Gérard Ferrando précise que monsieur XXX n'a pas réintégré l'établissement depuis les faits et n'a pas d'information sur sa situation actuelle ; que l'établissement n'a pas eu de retour du parquet de la plainte qui avait été déposée en février 2020 ; que l'Université de Paris demande que soit prononcée l'exclusion de monsieur XXX de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans ;

Considérant que bien que régulièrement convoqué et invité à donner sa version des faits, monsieur XXX ne s'est jamais manifesté, ni en cours d'instruction, ni devant la formation de jugement ; qu'il convient dès lors de considérer que les pièces du dossier établissent la matérialité des faits reprochés à l'intéressé ; et que ces faits, d'une particulière gravité, justifient le prononcé d'une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Monsieur XXX est condamné à une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans ;

               

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à madame la présidente de l'Université de Paris, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 14 juin 2022 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Alain Bretto

La présidente

Madame Frédérique Roux

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 9 août 1995

Dossier enregistré sous le 1625

Appel formé par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'Université d'Artois ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Madame Frédérique Roux, présidente de séance

Alain Bretto, rapporteur

Étudiants :

Matéo Bertin

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX le 14 février 2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l'Université d'Artois, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an avec sursis, assortie de la nullité de l'épreuve et de l'ensemble des notes du semestre 1, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 4 mars 2020 par monsieur XXX, étudiant en première année de master ingéniérie de la chaîne logistique à l'Université d'Artois, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 10 mai 2022 ;

Monsieur le président de l'Université d'Artois, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 10 mai 2022 ;

Monsieur XXX étant présent ;

Monsieur le président de l'Université d'Artois étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Alain Bretto ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, le déféré ayant eu la parole en dernier ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que monsieur XXX a été condamné le 14 février 2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l'Université d'Artois à l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an avec sursis, assortie de la nullité de l'épreuve et de l'ensemble des notes du semestre 1 ; qu'il est reproché à monsieur XXX d'avoir utilisé son téléphone portable lors de l'examen d'environnement et sécurité du 11 décembre 2019 ;

Considérant qu'au soutien des prétentions de son appel, monsieur XXX indique qu'il « trouve la décision sans réel fondement et injuste au vu de son dossier scolaire irréprochable » ; qu'il a « certes commis l'erreur en utilisant son téléphone portable dans le but de regarder l'heure durant l'examen, car il était en état de stress et que l'horloge de l'amphithéâtre ne marchait pas » ; qu'il estime que « le surveillant aurait dû saisir son téléphone pour s'assurer qu'il n'était pas en train de frauder si bien qu'il se dit également victime de harcèlement moral de la part de ses enseignants depuis les faits » ; qu'enfin monsieur XXX conteste la sanction et ne comprend pas pourquoi tout le semestre a été annulé alors que les autres matières n'ont aucun lien avec l'épreuve concernée ;

Considérant que le président de l'Université d'Artois écrit le 23 février 2022 « s'en tenir aux conclusions du jugement rendu et du rapport d'instruction correspondant » ;

Considérant qu'au cours de la formation de jugement, monsieur XXX indique qu'il a un niveau master 2 mais n'a pas eu son diplôme car il n'a pas validé son dernier semestre et est depuis, entré dans la vie active ; qu'il a aujourd'hui terminé ses études ; qu'il reconnaît avoir consulté son téléphone portable pendant l'épreuve, mais pour regarder l'heure car la pendule de la salle ne fonctionnait pas ; que le contenu du téléphone n'a pas été vérifié par les surveillants au moment de l'examen ; que monsieur XXX précise qu'il savait qu'il n'avait pas le droit de consulter son téléphone pendant l'épreuve ; que monsieur XXX demande que l'annulation du semestre ne soit pas prononcée mais indique que la note de zéro attribuée à la seule épreuve fraudée lui paraît justifiée ;

Considérant que les membres de la formation de jugement estiment que la sanction prononcée est manifestement disproportionnée au regard des faits reprochés à monsieur XXX et qu'il convient de la ramener à de plus justes proportions ; qu'aucun autre fait n'a été reproché à monsieur XXX depuis ; que la matérialité de la consultation du téléphone est toutefois avérée et qu'il convient de condamner monsieur XXX à un blâme assorti de l'annulation de la seule épreuve fraudée ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide


Article 1 - Monsieur XXX est condamné à un blâme assorti de l'annulation de la seule épreuve en cause ;

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'Université d'Artois, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Lille.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 14 juin 2022 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Alain Bretto

La présidente

Madame Frédérique Roux

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 9 novembre 2000

Dossier enregistré sous le 1627

Appel formé par monsieur le président de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Madame Frédérique Roux, présidente de séance

Alain Bretto, rapporteur

Étudiants :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise le 8 janvier 2020 à l'encontre de monsieur XXX, étudiant en première année de licence parcours cinéma, théâtre et danse, par la section disciplinaire du conseil académique de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, prononçant un blâme, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 2 mars 2020 par monsieur le président de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour de la décision prise à l'encontre de monsieur XXX par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 10 mai 2022 ;

Monsieur le président de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 10 mai 2022 ;

Monsieur XXX étant absent ;

Monsieur le président de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Alain Bretto ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de monsieur le président de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour :

Considérant que monsieur XXX a été condamné le 8 janvier 2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour à un blâme ; qu'il est reproché à monsieur XXX des faits d'attouchement et de harcèlement sexuels sur deux étudiantes, faits de nature à porter atteinte au bon fonctionnement de l'université ; que l'intéressé nie les faits et voit dans la démarche des deux plaignantes une volonté de lui nuire, fondée sur la jalousie dès lors qu'elles sont amies et qu'il a quitté l'une d'elle ; que la section disciplinaire a auditonné deux témoins : le premier relate des faits de harcèlement voire d'agression sexuelle à l'encontre de plusieurs étudiantes, alors que le second témoin n'a rien noté d'anormal dans le comportement de monsieur XXX ; que la section disciplinaire, qui relève que des faits similaires étaient déjà reprochés à monsieur XXX lorsqu'il était au lycée, a considéré « qu'il est difficile dans ces conditions d'avoir une quelconque certitude sur la réalité des agressions et attouchements dénoncés ; qu'il est difficile d'avoir une quelconque certitude quant au caractère non consenti par les deux plaignantes ; qu'il ne relève pas de la compétence d'une section disciplinaire de juger de la réunion des éléments constitutifs d'une infraction pénale ; qu'il ressort [toutefois] des pièces du dossiers qu'il apparaît difficile pour les plaignantes de venir en cours du fait de leur crainte de croiser monsieur XXX; qu'au regard des circonstances de l'espèce, le comportement de monsieur XXX  est constitutif d'un trouble à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'université » ;

Considérant qu'au soutien des prétentions de son appel, le président de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour considère que son appel est justifié par la gravité des faits reprochés à l'intéressé qui se sont déroulés pour partie sur le campus universitaire, pour lesquels une enquête est en cours, faits relatifs à des accusations qui pourraient potentiellement aboutir à des poursuites pénales pour des infractions graves de nature sexuelle ; que les événements ont créé un traumatisme psychologique important pour les plaignantes, troubles qui pourront encore perdurer en raison du faible effectif du parcours de licence cinéma, théâtre, danse ; qu'enfin, le blâme prononcé est disproportionné au regard de la gravité des agissements rapportés par les plaignantes et du contexte particulier de la formation ; qu'au final, monsieur le président de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour demande l'aggravation de la sanction ;

Considérant que monsieur XXX  a écrit pour indiquer qu'il a terminé ses études et est entré dans la vie active ;

Considérant qu'en l'absence de débat contradictoire lors de la commission d'instruction puis lors de la formation de jugement, les juges d'appel se fondent sur les pièces du dossier qui sont suffisamment étayées pour caractériser un trouble manifeste au bon fonctionnement de l'établissement ; qu'au vu des répercussions sur la santé des victimes, attestées par des certificats médicaux ; que la gravité et la réitération des violences sexuelles et sexistes dont s'est rendu coupable le déféré justifient une sanction exemplaire pour ces faits ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Monsieur XXX est condamné à une exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur ;

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et, de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Bordeaux.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 14 juin 2022 à 17 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Alain Bretto

La présidente

Madame Frédérique Roux

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 2 juin 1986

Dossier enregistré sous le 1639

Saisine directe formée par madame la présidente de l'université Lumière Lyon 2 ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Madame Frédérique Roux, présidente de séance

Alain Bretto, rapporteur

Étudiants :

Matéo Bertin

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la saisine directe formée le 9 juillet 2020 par madame la présidente de l'université Lumière Lyon 2, dans l'affaire concernant madame XXX, étudiante en troisième année de licence de psychologie à l'université Lumière Lyon 2 ;

Vu les observations du 8 mars 2022 de la présidente de l'université Lumière Lyon 2 ;

Vu l'ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 10 mai 2022 ;

Madame la présidente de l'université Lumière Lyon 2, ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 10 mai 2022 ;

Madame XXX étant absente ;

La présidente de l'université Lumière Lyon 2 étant absente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Alain Bretto ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré 

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la saisine directe formée par madame la présidente de l'université Lumière Lyon 2 :

Considérant que par courrier du 9 juillet 2020, madame la présidente de l'université Lumière Lyon 2 saisissait directement le Cneser statuant en matière disciplinaire du dossier disciplinaire de madame XXX au motif que le dossier n'a pu être jugé dans le délai légal car « une conjoncture d'événements particuliers expliquent le retard pris pour le traitement des dossiers (mouvements étudiants à l'automne dernier suite à l'immolation d'un usager inscrit dans l'établissement ; congé maternité de la directrice des affaires juridiques, le secrétaire de la section assurant son remplacement d'octobre à mars, notamment pour préparer les élections aux conseils centraux ; période d'urgence sanitaire) » ; qu'elle reproche à madame XXX d'avoir plagié son mémoire intitulé « regards sur le processus de mondialisation du yoga et l'émergence de nouveaux modèles thérapeutiques : l'exemple de la santé » ; que le logiciel Compilatio révélait que ledit mémoire a été plagié à plus de 90 % à partir essentiellement d'une thèse de géographie sociale rédigée par madame AAA ;

Considérant que dans ses observations du 8 mars 2022, la présidente de l'université Lumière Lyon 2 estime encore que madame XXX n'a pris aucune distanciation critique par rapport à l'unique source qu'elle a utilisée ; qu'elle n'est pas fondée à s'approprier ainsi la réflexion et le travail d'autrui pour prétendre à l'obtention d'un diplôme de licence ;

Considérant que madame XXX affirme qu'elle n'avait pas l'intention de plagier le travail de thèse de madame AAA mais de le présenter afin de discuter du contenu de cette thèse avec le jury ; qu'elle indique aujourd'hui avoir compris qu'elle a plagié, mais à l'époque elle ne voyait pas les choses de cette manière, elle pensait simplement échanger avec le jury sur le travail de madame AAA ; qu'enfin, madame XXX affirme n'avoir pas reçu d'instruction sur la rédaction de son mémoire ;  

Considérant que la matérialité des faits de plagiat sont avérés et reconnus par madame XXX ; que l'introduction du mémoire laisse à penser qu'il est le fruit d'un questionnement personnel ; que le pronom personnel « je » est utilisé (« je me suis interrogée... ») sans que soit à ce stade mentionnée l'origine de la source ; qu'en revanche, subsiste un  doute dans l'intention de madame XXX de plagier le travail de thèse de madame AAA ; qu'en effet, étant en formation de contrat cursus professionnel, madame XXX ne maîtrisait pas les codes universitaires et notamment les règles de la rédaction d'un mémoire ; qu'en conséquence, le plagiat étant caractérisé, il convient d'entrer en voie de condamnation ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Madame XXX est condamnée à l'exclusion de l'université Lumière Lyon 2 pour une durée deux ans dont dix-huit mois d'exclusion avec sursis et l'annulation de l'épreuve ;

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à madame la présidente de l'université Lumière Lyon 2, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Lyon.

  

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 14 juin 2022 à 17 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Alain Bretto

La présidente

Madame Frédérique Roux

  

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 1er mars 1994

Dossier enregistré sous le1641

Saisine directe formée par madame la présidente de l'université Lumière Lyon 2 ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Madame Frédérique Roux, présidente de séance

Alain Bretto, rapporteur

Étudiants :

Matéo Bertin

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la saisine directe formée le 9 juillet 2020 par madame la présidente de l'université Lumière Lyon 2, dans l'affaire concernant monsieur XXX, étudiant en troisième année de licence géographie et aménagement à l'université Lumière Lyon 2 ;

Vu les observations du 8 mars 2022 de la présidente de l'université Lumière Lyon 2 ;

Vu l'ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 10 mai 2022 ;

Madame la présidente de l'université Lumière Lyon 2, ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 10 mai 2022 ;

Monsieur XXX étant absent ;

Madame la présidente de l'université Lumière Lyon 2 étant absente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Alain Bretto ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la saisine directe formée par madame la présidente de l'université Lumière Lyon 2 :

Considérant que par courrier du 9 juillet 2020, madame la présidente de l'université Lumière Lyon 2 saisissait directement le Cneser statuant en matière disciplinaire du dossier disciplinaire de monsieur XXX au motif que le dossier n'a pu être jugé dans le délai légal car « une conjoncture d'événements particuliers expliquent le retard pris pour le traitement des dossiers (mouvements étudiants à l'automne dernier suite à l'immolation d'un usager inscrit dans l'établissement ; congé maternité de la directrice des affaires juridiques, le secrétaire de la section assurant son remplacement d'octobre à mars, notamment pour préparer les élections aux conseils centraux ; période d'urgence sanitaire) » ; qu'elle reproche à monsieur XXX trois séries de faits :

- une fraude à l'examen par usage de son téléphone portable lors de l'épreuve « Villes et territoires, approches internationales » du 21 juin 2019 ;

- une fraude à l'épreuve intitulée « Recueil et traitement de données en géographie » du 23 juin 2019 : monsieur XXX a remis une copie identique à celle d'une camarade ; l'épreuve étant sur informatique, il a enregistré le travail de sa camarade ;

- une fraude à l'épreuve intitulée « Cartographie, statistiques SIG » du 17 juin 2019 ; monsieur XXX a remis une copie identique à celle d'une camarade ; l'épreuve étant sur informatique, il a enregistré le travail de sa camarade ;

Considérant que dans ses observations du 8 mars 2022, la présidente de l'université Lumière Lyon 2 considère que l'intéressé a reconnu devant la commission d'instruction avoir triché en s'appropriant le travail d'une camarade lors des deux épreuves des 17 et 23 juin 2019 ; qu'il a utilisé son téléphone portable pour l'épreuve du 21 juin 2019 et l'aurait reconnu avant de revenir sur ses déclarations ; que la présidente de l'université Lumière Lyon 2 indique que « l'intéressé s'est manifestement enraciné dans un comportement frauduleux » car il aurait réitéré ses agissements l'année suivante, cette fois-ci en plagiant le travail d'autrui et souligne enfin que la fraude est un acte grave qui entache la crédibilité et la valeur des diplômes délivrés par l'université et ne doit pas être banalisé comme s'emploie à le faire l'intéressé ;

Considérant que lors de la commission d'instruction du Cneser statuant en matière disciplinaire, monsieur XXX ne reconnaît pas les faits qui lui sont reprochés et dit les avoir avoués à l'époque sous la pression ; qu'il indique n'avoir pas reçu la convocation devant la commission d'instruction alors qu'il a pourtant assisté à cette commission d'instruction (le rapport d'instruction mentionne sa présence) ; nie la fraude et affirme que toute les suspicions de fraude sont fausses et injustes car il s'est battu pour faire des études ;

Considérant que monsieur XXX a reconnu au moment de la commission des faits et lors de l'instruction avoir triché mais qu'il s'est par la suite rétracté ; qu'en l'absence de monsieur XXX, les pièces du dossier montrent que les différentes fraudes sont constituées et que le revirement des explications du déféré n'ont pas convaincu les juges d'appel ; qu'en conséquence, au regard du caractère répété des différentes fraudes, et ne s'agissant pas d'un simple acte isolé, il convient de condamner monsieur XXX pour l'ensemble des faits reprochés ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Monsieur XXX est condamné à une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de trois ans assortie de l'annulation des épreuves fraudées ;

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à madame la présidente de l'université Lumière Lyon 2, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Lyon.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 14 juin 2022 à 17 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Alain Bretto

La présidente

Madame Frédérique Roux

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 24 avril 1999

Dossier enregistré sous le n° 1642

Saisine directe formée par madame la présidente de l'université Lumière Lyon 2 ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Madame Frédérique Roux, présidente de séance

Alain Bretto, rapporteur

Étudiants :

Matéo Bertin

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la saisine directe formée le 9 juillet 2020 par madame la présidente de l'université Lumière Lyon 2, dans l'affaire concernant monsieur XXX, étudiant inscrit en DUT gestion des entreprises à l'université Lumière Lyon 2 ;

Vu les observations du 8 mars 2022 de la présidente de l'université Lumière Lyon 2 ;

Vu les observations du 6 juin 2022 de monsieur XXX ;

Vu l'ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 10 mai 2022 ;

Madame la présidente de l'université Lumière Lyon 2, ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 10 mai 2022 ;

Monsieur XXX étant présent ;

Madame la présidente de l'université Lumière Lyon 2 étant absente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Alain Bretto ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, le déféré ayant eu la parole en dernier ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier du 9 juillet 2020, madame la présidente de l'université Lumière Lyon 2 saisissait directement le Cneser statuant en matière disciplinaire du dossier disciplinaire de monsieur XXX au motif que le dossier n'a pu être jugé dans le délai légal car « une conjoncture d'événements particuliers expliquent le retard pris pour le traitement des dossiers (mouvements étudiants à l'automne dernier suite à l'immolation d'un usager inscrit dans l'établissement ; congé maternité de la directrice des affaires juridiques, le secrétaire de la section assurant son remplacement d'octobre à mars, notamment pour préparer les élections aux conseils centraux ; période d'urgence sanitaire) » ; qu'elle reproche à monsieur XXX une suspicion de fraude lors de l'examen de comptabilité du 2 avril 2019 ; que l'intéressé aurait refusé de s'installer en bas de l'amphithéâtre ; que durant l'épreuve, il aurait consulté son plan comptable de manière suspicieuse et aurait refusé de le présenter aux surveillants qui souhaitaient contrôler le contenu de ce document ; qu'il a alors incriminé les surveillants en les qualifiant de « racistes » ; que l'intéressé aurait déjà fait l'objet, par ailleurs, d'un rappel à l'ordre sur son comportement devant le conseil de département GEA, le 4 mars 2019 ;

Considérant que dans ses observations du 8 mars 2022, la présidente de l'université Lumière Lyon 2 considère que l'intéressé a fait preuve d'un problème de comportement et non d'un acte de fraude ; que manifestement, c'est par fierté qu'il n'a pas accepté que le surveillant contrôle son plan comptable, au regard d'un problème relationnel ancien ; que lorsqu'il s'est rendu compte de son erreur, monsieur XXX est aussitôt revenu dans la salle pour présenter son plan comptable ; que madame la présidente de l'université Lumière Lyon 2 indique qu'aujourd'hui, monsieur XXX est en licence 3 de droit, après avoir réussi sa Licence 2 avec mention et que l'UFR de droit n'a rapporté aucun problème de comportement le concernant ;

Considérant que dans ses observations du 6 juin 2022, monsieur XXX expose que la relation avec son professeur de comptabilité s'est dégradée en septembre 2018 car il se serait moqué de lui devant les autres élèves, ne l'interrogerait jamais et lui aurait attribué la note 0 à un contrôle de TD ; que la « grande tension s'était installée avec le professeur de comptabilité qui se traduisait par des railleries régulières, des vérifications systématiques pendant les contrôles et aucune aide » ; qu'il n'a pas accepté de se mettre en bas de l'amphithéâtre pour ne pas être dérangé par ses camarades qui auraient rendu leur copie plus rapidement ; qu'il s'est senti discriminé lorsque son professeur lui a demandé de contrôler son plan comptable mais n'a pas parlé de racisme, ni de ségrégation et que monsieur XXX précise qu'il n'a pas été menaçant ; qu'il regrette « son comportement et son manque de sang-froid mais il trouvait injuste de se plier aux exigences de son professeur » ; qu'aujourd'hui, il est épanoui dans ses études et ambitionne et réaliser un master de droit pénal en vue de devenir avocat ;

Considérant que lors de la formation de jugement, monsieur XXX développe oralement le déroulement des faits qui lui sont reprochés et qu'il avait précédemment exposés par écrit dans son mémoire du 6 juin 2022 ; qu'il réaffirme que son plan comptable était vierge et qu'il n'a jamais incriminé le surveillant de racisme mais de discrimination ; qu'il regrette de ne pas avoir présenté son plan comptable mais qu'il a « craqué » au moment des faits ;

Considérant que le refus de présenter son plan comptable sous l'injonction d'un surveillant n'est pas conforme aux usages ; qu'il appartenait toutefois aux surveillants, en cas de suspicion de fraude lors de l'épreuve, de saisir le plan comptable afin de vérifier s'il ne comportait pas d'antisèche et de s'assurer ainsi de la matérialité de la fraude ; qu'en ne demandant ce document qu'une fois l'épreuve terminée, dans une salle vide, les surveillants n'ont pas procédé aux vérifications nécessaires permettant de qualifier avec certitude une fraude ; que dès lors le doute doit profiter à monsieur XXX ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Monsieur XXX est relaxé ;

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à madame la présidente de l'université Lumière Lyon 2, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Lyon.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 14 juin 2022 à 17 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Alain Bretto

La présidente

Madame Frédérique Roux

 

 

 

 

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