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Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS2220833S

Décisions du 21-6-2022

MESR - CNESER

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 12 janvier 1995

Dossier enregistré sous le 1227

Appel formé par maître Cédric Alepee au nom de madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'Institut d'études politiques de Paris ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Alain Bretto

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Jean-Marc Lehu, rapporteur

Étudiants :

Matéo Bertin

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de madame XXX, le 16 décembre 2015 par la section disciplinaire de SciencesPo Paris, prononçant une exclusion définitive de l'établissement, l'appel est suspensif ;

Vu l'appel formé le 22 janvier 2016 par maître Cédric Alepee au nom de madame XXX, étudiante en 3ème année à l'Institut d'études politiques de Paris, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 22 janvier 2016 par maître Cédric Alepee au nom de madame XXX et déclarée sans objet par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 5 juillet 2016 ;

Vu les mémoires en défense et pièces déposées par maître Alepee les 17 mars 2016, 13 avril 2016, 1er juillet 2016, 8 octobre 2018, 10 octobre 2018 ;

Vu les mémoires en défense et pièces déposées le directeur de l'IEP de Paris les 28 juin 2016, 19 octobre 2018 et 13 juin 2022 ;

Vu la décision rendue le 15 avril 2019 par le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Vu la décision rendue le 13 décembre 2021 par le Conseil d'État qui annule la décision du Cneser statuant en matière disciplinaire et renvoie l'affaire afin d'être à nouveau jugée ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 27 avril 2022 ;

Monsieur le directeur de SciencesPo Paris ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 27 avril 2022 ;

Madame XXX étant absente ;

Catherine Taurand ainsi que monsieur le directeur de SciencesPo Paris, étant absents et excusés ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Jean-Marc Lehu ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de madame XXX :

Considérant que madame XXX a été condamnée le 16 décembre 2015 par la section disciplinaire de SciencesPo Paris à une exclusion définitive de l'établissement pour avoir écrit et publié trois messages à caractère antisémite, le 21 octobre 2015, lors d'un échange sur un groupe public Facebook consacré à la question israélo-palestinienne et alors qu'elle effectuait un stage à l'ambassade de France aux États-Unis ; 

Considérant que pour sa défense, madame XXX indique que ses agissements font suite à la publication sur le mur du groupe de discussions d'une photographie d'un enfant palestinien brûlé lors de la troisième intifada ; qu'elle avait commenté cette photo en appelant à la prudence devant une histoire certainement plus complexe que la photo ne pouvait le laisser penser et que ces propos auraient alors suscité diverses réactions ; que l'une de ces réactions, particulièrement violente, mentionnait notamment « [que] les Musulmans sont des chiens », « les arabes sont des animaux », « les Palestiniens devraient être expulsés [...] » ; que ces écrits ont été effacés par son auteur et ne sont restés que ceux de madame XXX qui a sur-réagi dans ses réponses car elle se sentait elle-même attaquée ; que par ailleurs, madame XXX indique qu'elle pensait que les échanges dans ce forum étaient privés ; que les explications fournies par la déférée n'ont pas convaincu les juges d'appel ;

Considérant que dans ses dernières écritures du 13 juin 2022, maître Catherine Taurand considère :

- sur la légalité externe de la décision, que madame XXX a pu avoir accès aux éléments de son dossier tout au long de la procédure et dès le début de celle-ci ; qu'elle a disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense et que le délai réglementaire pour la convoquer devant la formation de jugement a bien été respecté malgré ce qu'elle affirme ; qu'elle a été informée de son droit de présenter des observations orales et écrites et qu'elle a choisi de présenter des observations orales mais n'a en aucun cas été privée d'une garantie ; que la section disciplinaire était régulièrement composée et que le secrétaire de la section disciplinaire, qui n'a eu qu'un rôle purement administratif et informatif, n'a jamais posé de question, ni participé aux débats, ni au vote ; que la commission d'instruction était régulièrement composée ;

- sur la légalité interne de la décision, que la décision se fonde sur des faits matériellement exacts et qu'au vu de la violence et le caractère répété des propos qu'elle a tenus sur un espace public internet, madame XXX a porté atteinte aux activités de l'établissement et troublé son ordre public interne et ne peut dès lors arguer de l'inexacte qualification juridique des faits qui lui sont reprochés ; que la sanction prononcée était parfaitement proportionnée ;

Considérant que dans sa décision du 13 décembre 2021, le Conseil d'État reproche au Cneser statuant en matière disciplinaire « [d'avoir] omis de viser dans sa décision les moyens soulevés par Madame XXX devant lui et tirés de l'irrégularité de la procédure suivie devant la section disciplinaire de l'Institut d'études politiques de Paris et d'y répondre. Madame XXX est, par suite, fondée à soutenir que la décision qu'elle attaque est entachée d'irrégularité et à en demander l'annulation pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi ».

Considérant que les moyens de légalité externe soulevés par madame XXX tirés de l'irrégularité de la procédure suivie devant la section disciplinaire de l'Institut d'études politiques de Paris, dûment consignés dans le rapport d'instruction dont faisait expressément référence la décision annulée sont les suivants :

1/ Le courrier informant de la procédure menée à son encontre ne préciserait pas que l'intéressée peut prendre connaissance de son dossier.

2/ Le délai de convocation de 15 jours avant la formation de jugement n'aurait pas été respecté et la convocation ne mentionnerait pas le droit dont dispose la déférée de se défendre par un conseil de son choix.

3/ Il appartiendrait à l'IEP de prouver que la composition de la section disciplinaire, de la commission d'instruction comme de la formation de jugement, est bien conforme au Code de l'éducation. Le rapport d'instruction ne mentionnerait pas le nom du magistrat rapporteur et ne serait pas signé.

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce qu'affirme madame XXX, elle avait bien la possibilité de de faire assister par un conseil de son choix et qu'elle pouvait prendre connaissance de son dossier (A1 A2 cote 05) ; que madame XXX a confirmé par courriel du 26 novembre 2015 (A1 A2 cote 5, page 143) avoir reçu sa convocation pour la formation de jugement du 16 décembre 2015 ; qu'il appartient à madame XXX de prouver que la composition de la commission d'instruction et de la formation de jugement n'était pas régulière et contraire à l'article R. 712-32 du Code de l'éducation ;

Considérant que les moyens de légalité interne soulevés par madame XXX tirés de l'irrégularité de la procédure suivie devant la section disciplinaire de l'Institut d'études politiques de Paris, dûment consignés dans le rapport d'instruction dont faisait expressément référence la décision annulée sont, sur le fond, les suivants :

1/ Les faits seraient inexacts car les propos écrits en anglais par l'intéressée ont été transcrits en français par un traducteur qui n'est pas assermenté. Ainsi l'exactitude matérielle des faits reprochés n'est pas rapportée.

2/ La qualification juridique des faits serait fausse puisque les propos tenus ne seraient pas de nature à troubler l'ordre public ou à porter atteinte aux activités d'enseignement et de recherche car l'intéressée n'aurait pas fait état de son statut d'étudiante à SciencesPo, ni mentionné l'établissement ou l'ambassade de France aux États-Unis lors de sa conversation. Sa conversation serait donc dépourvue de tout lien avec l'enseignement dispensé ou avec le stage réalisé.

3/ La sanction d'exclusion définitive serait disproportionnée au regard des faits d'autant plus que l'intéressée aurait présenté ses excuses sur la page Facebook.

Considérant que les propos écrits en anglais sont explicites et ne pouvaient donner lieu à aucune ambigüité, l'argument tiré de la nécessité d'avoir recours à un traducteur assermenté est inopérant ; qu'il est indiscutable que les propos tenus, même en stage en dehors de l'établissement portent atteinte à l'image et à la bonne réputation de l'établissement ; que la gravité des faits reprochés justifient la sanction d'exclusion définitive car la tenue de propos racistes et antisémites sont contraires aux lois de la République et aux valeurs de l'enseignement supérieur ;

Considérant que madame XXX avait conscience de la gravité des termes qu'elle a utilisés et que contrairement à ce qu'elle affirme, elle n'a pas été dépassée par les évènements ; qu'en utilisant son adresse électronique de l'IEP, elle a porté atteinte à la réputation de son établissement ; qu'en conséquence, les faits reprochés lui sont donc bien imputables  et sont bien de nature à troubler l'ordre public et le bon fonctionnement de l'établissement ; que la sanction est parfaitement proportionnée aux faits qui lui sont reprochés ; qu'aux yeux des juges d'appel, madame XXX est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'il convient dès lors de la sanctionner en confirmant la sanction prononcée par la section disciplinaire de l'IEP de Paris ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Madame XXX est condamnée à une exclusion définitive de l'Institut d'études politiques de Paris ;

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le directeur de SciencesPo Paris, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 21 juin 2022 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

 

Le secrétaire de séance                                                         

Jean-Marc Lehu                                                                   

Le président

Jean-Yves Puyo

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 13 novembre 1997

Dossier enregistré sous le 1620

Appel formé par maître Jean Amougou aux interêts de madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Alain Bretto, président de séance

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Jean-Marc Lehu

Étudiants :

Matéo Bertin

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Vu l'article 6§1 de la Convention europpéenne des droits de l'Homme et de sauvegarde des libertés ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de madame XXX le 8 janvier 2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an, dont six mois avec sursis. L'appel est suspensif ;

Vu l'appel formé le 13 février 2020 par maître Jean Amougou aux interêts de madame XXX, étudiante en première année de licence de droit à l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 13 février 2020 par maître Jean Amougou aux intérêts de Madame XXX et déclarée sans objet par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 20 mai 2020 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 27 avril 2022 ;

Monsieur le président de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 27 avril 2022 ;

Madame XXX  étant absente ;

Monsieur le président de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Jean-Marc Lehu ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Madame XXX :

Considérant que madame XXX a été condamnée le 8 janvier 2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne à l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an, dont six mois avec sursis ; qu'il est reproché à madame XXX d'avoir été surprise, le 2 mai 2017, lors de l'épreuve d'institutions européennes et de droit européen, avec son téléphone portable sur ses genoux, en train de recopier son cours, à l'abri des regards indiscrets ;

Considérant qu'au soutien des prétentions de madame XXX, maître Jean Amougou estime que la section disciplinaire aurait commis une atteinte à l'article 6§1 de la CEDH, notamment le droit d'être jugé dans un délai raisonnable puisque les faits reprochés datent du 2 mai 2017 alors que sa cliente a été jugée plus de deux ans et demi après leur commission ; que sur le fond, maître Amougou conteste la véracité des faits du rapport établi par madame AAA, responsable de la scolarité ;  que sa cliente n'a sorti son téléphone qu'à la fin de l'épreuve pour consulter l'heure, et non pour tricher ; que madame XXX n'aurait pas pensé « [à] ranger son téléphone dans son sac » comme demandé au début de l'épreuve, mais l'aurait simplement rangé dans sa poche ; qu'au final, maître Jean Amougou demande au Cneser disciplinaire, d'annuler la décision dans son intégralité ;

Considérant que l'argument tiré du dépassement d'un délai raisonnable pour juger madame XXX ne serait être retenu en l'espèce ; que sur le fond, le procès-verbal de constatation de fraude précise que la fraude est factuellement avérée, notamment que l'écran du téléphone contrôlé le jour de l'examen présentait des éléments autres que l'heure mais bien en liaison avec le sujet de l'examen ; et qu'en l'absence des parties, les juges d'appel maintiennent la décision rendue en première instance ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Madame XXX est condamnée à l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an, dont six mois avec sursis ;

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Créteil.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 21 juin 2022 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

 

Le secrétaire de séance                                                         

Jean-Marc Lehu                                                                   

Le président de séance

Alain Bretto

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 24 décembre 1998

Dossier enregistré sous le 1624

Appel formé par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Sud ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Alain Bretto

Étudiants :

Matéo Bertin

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX le 18 décembre 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Sud, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans dont six mois ferme, assortie de l'annulation de l'épreuve. L'appel est suspensif ;

Vu l'appel formé le 20 février 2020 par monsieur XXX, étudiant en première année de maîtrise Biologie Santé à l'université Paris-Sud, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu le mémoire et les pièces déposés le 15 mars 2022 par monsieur XXX ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 10 mai 2022 ;

Monsieur le président de l'université Paris-Sud ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 10 février 2022 ;

Monsieur XXX et ses conseils, messieurs AAA et BBB, étant présents ;

Monsieur le président de l'université Paris-Sud étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par monsieur Alain Bretto ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, le déféré ayant eu la parole en dernier ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que monsieur XXX a été condamné le 18 décembre 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Sud à l'exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans dont six mois ferme, assortie de l'annulation de l'épreuve ; qu'il est reproché à monsieur XXX d'avoir été surpris par le surveillant de l'épreuve de Biologie cellulaire du 15 juillet 2019, en train de consulter son téléphone portable caché dans son sac ; que le téléphone était allumé sur une page donnant la réponse à trois des questions de cours du sujet ;

Considérant qu'au soutien des prétentions de son appel, monsieur XXX reconnaît avoir triché et regrette son acte mais considère que la sanction a des répercussions trop importantes sur ses études et sa vie personnelle ; il précise que s'il était exclu de la faculté de médecine, il perdrait son salaire d'étudiant hospitalier, ainsi que sa bourse délivrée par le Crous, ce qui serait désastreux pour sa famille ;

Considérant que dans son mémoire déposé le 15 mars 2022 et lors de la commission d'instruction, monsieur XXX expose qu'il a pu poursuivre ses études car l'appel est suspensif ; qu'il est aujourd'hui en sixième année de médecine ; qu'il a toujours reconnu avoir triché et expliqué qu'il a paniqué le jour de l'épreuve car sa famille « [lui] mettait une pression importante » [pour réussir ses études] ; qu'il regrette les faits et a compris son erreur et produit une attestation du vice-doyen de la faculté de Médecine Paris Saclay qui souligne le sérieux de cet étudiant pendant ses années d'études ;

Considérant que lors de la formation de jugement, monsieur XXX explique qu'il avait déjà validé l'épreuve lorsqu'il a été surpris en train de tricher ; qu'il a formé appel pour poursuivre ses études car l'appel était suspensif ; que depuis ces événements, il a des notes honorables ;  « [que] sa faute était stupide » ;

Considérant que les faits sont reconnus par l'intéressé et qu'il y a lieu de les sanctionner ; que néanmoins, s'agissant d'un acte isolé et en raison de son parcours exemplaire attesté par plusieurs lettres de recommandations, il y a lieu de sanctionner monsieur XXX d'une exclusion de l'université Paris-Sud pour une durée de deux ans avec sursis, assortie de l'annulation de l'épreuve ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Monsieur XXX est condamné à une exclusion de l'université Paris-Sud pour une durée de deux ans avec sursis, assortie de l'annulation de l'épreuve ;

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Paris-Sud, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Versailles.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 21 juin 2022 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.

 

Le secrétaire de séance                                                         

Alain Bretto                                                              

Le président

Jean-Yves Puyo

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 8 mai 1997

Dossier enregistré sous le 1628

Appel formé par Monsieur le Président de l'université Paris-Sud, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Sud ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Alain Bretto

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Monsieur Jean-Marc Lehu

Étudiants :

Matéo Bertin

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise le 2 octobre 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Sud, ne prononçant aucune sanction à l'encontre de monsieur XXX, étudiant en troisième année de licence STS à l'université Paris-Sud ;

Vu l'appel formé le 2 décembre 2019 par monsieur le président de l'université Paris-Sud, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 27 avril 2022 ;

Monsieur le président de l'université Paris-Sud, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 27 avril 2022 ;

Monsieur XXX étant absent ;

Monsieur le président de l'université Paris-Sud étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Jean-Marc Lehu ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de monsieur le président de l'université Paris-Sud :

Considérant que la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Sud a rendu le 2 octobre 2019 une décision ne prononçant aucune sanction à l'encontre de monsieur XXX, faute de n'avoir recueilli la majorité des voix ; que le président de l'université Paris-Sud reprocha à monsieur XXX d'avoir commis une agression sexuelle sur la personne de madame AAA, dans la nuit du 12 au 13 mai 2018 ; que monsieur XXX réfute totalement l'existence d'une agression sexuelle mais admet un chahut un peu brutal avec la victime ; que la section disciplinaire a considéré « [que] confrontée à deux versions des faits très antagonistes, à l'absence de témoignages des personnes présentes sur les lieux et à proximité immédiate de la chambre dans la nuit du 12 au 13 mai 2018, de nature à accréditer la version de l'agression sexuelle, à des constatations médicales non déterminantes compte tenu de la tardivité de leur intervention et de leur impossible capacité à fixer l'origine précise des troubles constatés, aucune sanction à appliquer à monsieur XXX n'a recueilli la majorité des voix des membres de la section disciplinaire » ;

Considérant qu'au soutien des prétentions de son appel, monsieur le président de l'université Paris-Sud expose qu'aucune sanction n'avait recueillie la majorité des voix lors de la formation de jugement si bien que les poursuites ont été considérées comme rejetées ; « [que] sans se prononcer sur la réalité des faits qui lui sont reprochés, il interjette appel et demande que soit prise une décision à l'encontre de monsieur XXX » ;

Considérant que les pièces du dossier et les aveux du déféré démontrent qu'une agression physique envers madame AAA est indiscutable ; qu'à ce titre, une sanction doit être prononcée à la hauteur de ces faits ;

Considérant que les faits d'agression sexuelle précisément relatés par la plaigante sont attestés par un psycho-traumatologue (cote A1 pièce 13) alors que monsieur XXX ne les reconnait pas ; que le traumatisme et les conséquences sur la santé et la poursuite de la scolarité de madame AAA attestés par différentes pièces du dossiers sont particulièrement graves, si bien qu'il convient de sanctionner monsieur XXX à hauteur du préjudice subi par la plaignante ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Monsieur XXX est condamné à une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans ;

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Paris-Sud, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Versailles.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 21 juin 2022 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

 

Le secrétaire de séance                                                         

Jean-Marc Lehu                                                                   

Le président

Jean-Yves Puyo

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 16 février 1972

Dossier enregistré sous le 1629

Saisine directe formée par monsieur le président de l'université de Nîmes ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Alain Bretto

Étudiants :

Matéo Bertin

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la saisine directe formée le 16 mars 2020 par monsieur le président de l'université de Nîmes, dans l'affaire concernant madame XXX, étudiante en deuxième année de master sciences humaines et sociales, mention psychologie clinique, psychopathologie, santé psychologie clinique et psychopathologie en thérapie cognitivo-comportementale et émotionnelle à l'université de Nîmes ;

Vu les mémoires et pièces déposées par madame XXX, les 26 octobre 2022, 15 novembre 2021, 8 décembre 2021, 06 mars 2022, 13 mars 2022, 6 avril 2022, 20 avril 2022, 4 mai 2022, 15 juin 2022, 20 juin 2022 et 21 juin 2022 ;

Vu le mémoire et pièces déposées par le président de l'université de Nîmes le 17 juin 2022 et 20 juin 2022 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 10 mai 2022 ;

Monsieur le président de l'université de Nîmes ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 10 mai 2022 ;

Messieurs AAA et BBB ainsi que madame CCC ayant été convoqués en qualité de témoins ;

Madame XXX et son conseil, monsieur DDD, étant présents ;

Caroline Feuillade, responsable du service des affaires juridiques et Claire Peretti, assistante au service des affaires juridiques, représentant monsieur le président de l'université de Nîmes étant présentes ;

Monsieur AAA, témoin, étant présent ;

Madame CCC, témoin, étant absente mais ayant adressé un témoignage écrit communiqué aux parties et lu en audience publique ;

Monsieur BBB, témoin, étant absent mais ayant adressé un témoignage écrit communiqué aux parties et lu en audience publique ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Alain Bretto ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier daté du 16 mars 2020, monsieur le président de l'université de Nîmes saisissait directement le Cneser statuant en matière disciplinaire du dossier disciplinaire de madame XXX au motif que la procédure menée au sein de la section disciplinaire de son établissement a duré plus de dix-huit mois en raison, d'une part, d'ajouts de pièces conduisant l'instruction à être rouverte à deux reprises, et d'autre part, au renouvellement des membres de la section disciplinaire qui a repoussé la tenue de la commission d'instruction ; qu'il précise encore que dans cette période, une médiation a été tentée avec madame XXX mais n'a pas abouti, et que pour ne pas neutraliser les effets de cette médiation, la séance de jugement avait été repoussée ;

Considérant que dans son courrier de saisine de la section disciplinaire du conseil académique de son établissement, monsieur le président de l'université de Nîmes reproche à madame XXX un « faux et usage de faux » ; que l'intéressée aurait falsifié des signatures de trois enseignants sur des feuilles d'émargement communiquées à l'Unifop ; que parmi ces enseignants, seul monsieur AAA aurait déposé plainte ;

Considérant que dans ses dernières écritures, monsieur le  président de l'université de Nîmes rappelle que malgré une première procédure disciplinaire qui a sanctionné madame XXX pour des propos irrespectueux envers les enseignants et une camarade, l'intéressée a de nouveau été poursuivie devant la section disciplinaire de l'établissement pour usage de faux en écriture en raison de la falsification des signatures de plusieurs enseignants de master psychologie clinique, parcours dans lequel l'intéressée était inscrite depuis 2016 ; que les faits concernés se sont déroulés entre le 21 septembre 2016 et le 1er mai 2017 ; que monsieur AAA, enseignant en psychologie et responsable du master psychologie clinique a déposé plainte contre madame XXX le 10 juillet 2018 ainsi que deux autres enseignants, madame CCC et monsieur BBB, et ainsi que le représentant de l'université de Nîmes ; que madame XXX a alors à son tour déposé plainte pour dénonciations calomnieuses ; que le président de l'université de Nîmes considère que la procédure disciplinaire a été respectée par la section disciplinaire de son établissement et que madame XXX n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la procédure menée ; que sur la réalité des faits reprochés à madame XXX, le président de l'université de Nîmes affirme que les signatures falsifiées ont bien été portées sur les attestations de présence permettant de mentionner qu'elle était bien présente lors des enseignements de master et permettant de justifier par là-même le financement de sa formation par son employeur, par madame XXX ; que les trois enseignants ont confirmé que madame XXX avait falsifié à plusieurs reprises leurs signatures ; que contrairement à ce qu'affirme madame XXX, l'avis de classement sans suite du parquet précise que la falsification des signatures était établie mais qu'elle ne nécessitait pas de procédure pénale en raison d'une procédure disciplinaire déjà engagée ; que madame XXX se place en victime en arguant d'un prétendu acharnement de l'université et des enseignants à son encontre et tente délibérément de détourner l'attention de l'objet principal de la procédure ; qu'elle adopte systématiquement une attitude hostile vis-à-vis de l'université et des enseignants alors que l'université de Nîmes a tout tenté afin de trouver une issue favorable à ce litige, notamment en lui permettant de bénéficier d'une session de rattrapage en vue de l'obtention de son diplôme de master 2 et du titre de psychologue ; qu'au final, le président de l'université de Nîmes demande le rejet de l'ensemble des conclusions de madame XXX et de reconnaitre les faits de falsification de signature et que soit prononcée une sanction pour faux et usage de faux à l'encontre de madame XXX ;

Considérant que dans son mémoire du 15 juin 2022, madame XXX réfute catégoriquement l'attestation de madame CCC ; elle considère que madame CCC n'apporte aucune preuve de ses accusations, n'en explique pas les incohérences et que l'enseignante a fait drastiquement évoluer sa signature au cours des dernières années ;

Considérant que dans son mémoire du 15 juin 2022, madame XXX réfute catégoriquement l'attestation de monsieur BBB car ce dernier aurait déposé à charge contre elle alors qu'il n'avait aucune raison de le faire et que ses propos seraient faux et contradictoires ; qu'il ne chercherait « [qu'à] la diaboliser, ni plus ni moins » ; « [qu'il] n'apporte aucune preuve de la falsification de ses propres signatures qu'il a coutume de faire évoluer significativement » ; que concernant le rapport d'enquête administrative sur la situation de monsieur AAA, madame XXX estime qu'il est laconique et non étayé, qu'il n'a pas respecté le principe du contradictoire et témoigne qu'elle fait l'objet de discrimination et de harcèlement ; et que l'enseignant a fait également drastiquement évoluer sa signature ;

Considérant que dans ses écritures du 20 juin 2022, madame XXX estime que les enseignants ont menti et produit des faux en commission rogatoire judiciaire et qu'ils n'ont apporté aucun élément de preuve à même d'étayer leurs accusations de falsifications ; que monsieur AAA, qui est auteur de harcèlement à son encontre, a donc produit des faux en écriture et en a fait usage ; que les poursuites disciplinaires ont été engagées par le président de l'université de Nîmes sur la base d'une enquête administrative qui n'était pas conforme et n'a pas respecté le principe du contradictoire si bien que la procédure disciplinaire serait abusive ; qu'elle ferait l'objet de harcèlement et que l'université de Nîmes manquerait à son obligation de sécurité et de protection de la santé physique et mentale des travailleurs ; que sa santé s'est dégradée, notamment en raison du harcèlement exercé par monsieur AAA à son encontre et de l'hostilité personnelle du président de l'université de Nîmes à son encontre, tous deux menteurs, qui ont cherché à  « l'éliminer définitivement » ; qu'au final, madame XXX conclut que la procédure disciplinaire engagée par le président de l'université de Nîmes a été initiée en représailles directes de sa dénonciation du harcèlement qu'elle subissait et demande sa relaxe ;

Considérant que dans ses dernières écritures du 21 juin 2022, madame XXX demande de constater que l'équipe pédagogique de la filière de psychologie clinique lui est hostile ; que des irrégularités et manquements manifestes de procédure la qualifierait d'abusive ; que l'université de Nîmes aurait commis de graves défaillances dans l'organisation de ses études ; qu'elle demande que soit ordonnée la reprise du dossier scolaire par le rectorat de la région Occitanie, l'engagement d'investigations internes par les autorités ministérielles compétentes afin de faire la lumière sur les agissements de l'université de Nîmes, l'application de l'article 40 du Code de procédure pénale dans le cadre du manquement à l'obligation de santé et de sécurité et enfin, l'engagement d'une conciliation ;

Considérant que lors de la formation de jugement, monsieur AAA, témoin, expose qu'il a vérifié auprès du service de la formation continue si madame XXX faisait bien signer ses feuilles de présence car il a constaté qu'il lui manquait des heures de présence ; qu'après vérification, il a constaté qu'à certaines périodes, il ne pouvait pas avoir signé les feuilles de présence et qu'il y avait donc des fausses signatures ; il en a alors parlé à d'autres collègues qui ont affirmé à leur tour qu'ils n'avaient pas non plus signé les feuilles de présence présentées par madame XXX ; qu'il a déposé plainte sur conseil de la directrice des affaires juridiques ; que les services de police ont demandé qu'un représentant de l'établissement dépose plainte ; qu'il a dû se présenter une seconde fois devant les services de gendarmerie pour déposer plainte en son nom, une fois que le représentant de l'université avait effectivement déposé plainte au nom de l'établissement ;

Considérant que lors de la formation de jugement monsieur DDD aux intérêts de madame XXX souhaite faire constater par les membres du Cneser statuant en matière disciplinaire que la procédure engagée par l'université de Nîmes est abusive ; qu'une procédure disciplinaire ne pouvait pas être mise en œuvre par le président de l'université de Nîmes car madame XXX avait au préalable dénoncé des faits de harcèlement ; que la procédure disciplinaire a été montée d'après de simples dénonciations calomnieuses ; qu'il n'y a aucune preuve de falsification de signatures ;

Considérant que lors de la formation de jugement, les représentants de l'université de Nîmes considèrent que la procédure disciplinaire a été respectée ; que les faits de falsification sont avérés et demandent qu'une sanction d'exclusion ferme soit prononcée ;

Considérant que la temporalité des vérifications effectuées par monsieur AAA a eu lieu bien après le dernier rendu de madame XXX, à savoir plusieurs mois après les faits ; que les versions données dans les pièces et lors de la formation divergent concernant le motif de ces vérifications, à savoir un contrôle des présences en stage, et un manque de signatures sur les présences [en enseignement] ; que l'université n'a pas été à même d'apporter la preuve qu'elle s'est saisie des plaintes pour « discrimination » puis « discrimination et harcèlement moral » à l'encontre de monsieur AAA transmis par madame XXX à la présidence de l'université les 14 juin et 17 juin 2018 (A2 -  mémoire appel - partie 2 - pièce 7 - 329) ; qu'il ne s'agit donc point d'une manœuvre de représailles exercée en retour par monsieur AAA qui envoie le 1er septembre 2018 au président de l'université la demande d'une ouverture de procédure disciplinaire à l'encontre de madame XXX (A12 mémoire université - 1012) ; que les pièces du dossier présentent deux versions à la rédaction différente de l'avis de classement des plaintes déposées pour « faux / falsification de certificat, attestation / usage » à l'encontre de madame XXX (A12 mémoire université - pièce 6 - 964 et 963) ; qu'il résulte au final de l'instruction la persistance d'un doute quant à la matérialité des faits reprochés à madame XXX, à savoir la falsification de signatures ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Madame XXX est relaxée ;

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de l'université de Nîmes, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Montpellier.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 21 juin 2022 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.

 

Le secrétaire de séance                                                         

Alain Bretto                                                              

Le président

Jean-Yves Puyo

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 11 juillet 1999

Dossier enregistré sous le 1638

Saisine directe formée par madame la présidente de l'université Lumière Lyon 2 ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Alain Bretto

Étudiants :

Matéo Bertin

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la saisine directe formée le 9 juillet 2020 par madame la présidente de l'université Lumière Lyon 2, dans l'affaire concernant madame XXX, étudiante en deuxième année de licence d'histoire à l'université Lumière Lyon 2 ;

Vu les observations datées du 2 mars 2022 de madame XXX et les pièces qu'elle a communiquées le 31 mai 2022 ;

Vu les observations datées du 8 mars 2022 de la présidente de l'université Lumière Lyon 2 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 10 mai 2022 ;

Madame la présidente de l'université Lumière Lyon 2, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 10 mai 2022 ;

Madame XXX étant présente ;

Madame la présidente de l'université Lumière Lyon 2 étant absente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Alain Bretto ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, la déférée ayant eu la parole en dernier ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier du 9 juillet 2020, madame la présidente de l'université Lumière Lyon 2 saisissait directement le Cneser statuant en matière disciplinaire du dossier disciplinaire de madame XXX au motif que le dossier n'a pu être jugé dans le délai légal « [car] une conjoncture d'événements particuliers expliquent le retard pris pour le traitement des dossiers (mouvements étudiants à l'automne dernier suite à l'immolation d'un usager inscrit dans l'établissement ; congé maternité de la directrice des affaires juridiques, le secrétaire de la section assurant son remplacement d'octobre à mars, notamment pour préparer les élections aux conseils centraux ; période d'urgence sanitaire) » ; qu'elle reproche à madame XXX d'avoir été surprise en possession de deux pages de notes dissimulées sous sa copie, lors de l'épreuve d'Histoire de la France rurale du 14 mai 2019 ; l'intéressée reconnaissait les faits qu'elle regrettait ;

Considérant que dans ses observations du 8 mars 2022, madame la présidente de l'université Lumière Lyon 2 considère que la fraude est caractérisée et reconnue par l'intéressée et que toute fraude entache, in fine, la valeur des diplômes délivrés par l'université ;

Considérant que dans ses observations datées du 2 mars 2022, madame XXX indique reconnaitre les faits et les regretter ; que ses « aides mémoires » ont été saisis avant que l'épreuve ne commence et qu'elle a donc pu y participer ; qu'elle a obtenu la note de 11/20 ; qu'elle était malade et devait être hospitalisée et stressée à l'idée de ne pas trouver une bonne mutuelle et « [...] n'avait pas du tout la tête à l'épreuve » ; qu'elle est soignée pour un comportement alimentaire déréglé, pour lequel elle a été hospitalisée ; qu'elle regrette profondément son comportement qu'elle justifie par ses troubles psychologiques ; que par ailleurs, elle appréhendait les partiels car elle avait déjà échoué à sa « prépa » au lycée du Parc à Lyon, et qu'elle manquait depuis de confiance en elle ; madame XXX indique être inscrite aujourd'hui en BTS Tourisme en alternance ; qu'elle a justifié de sa situation actuelle en produisant des pièces le 31 mai 2022 ;

Considérant que lors de la formation de jugement, madame XXX explique qu'elle n'a pas terminé sa licence en raison de problèmes de santé mais voulait obtenir un diplôme, c'est la raison pour laquelle elle suit aujourd'hui une formation en alternance ; elle confirme reconnaitre et regretter les faits qui lui sont reprochés « [et] en avoir honte encore aujourd'hui » ;

Considérant que les faits sont reconnus par l'intéressée et qu'il y a lieu de les sanctionner ; que néanmoins ses problèmes de santé attestés au moment des faits pouvaient affecter son comportement au moment des épreuves ; que s'agissant d'un acte isolé, il y a lieu de sanctionner madame XXX d'une exclusion de l'université Lumière Lyon 2 pour une durée de six mois avec sursis, assortie de l'annulation de l'épreuve ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Madame XXX est condamnée à une exclusion de l'université Lumière Lyon 2 pour une durée de six mois avec sursis, assortie de l'annulation de l'épreuve ;

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à madame la présidente de l'université Lumière Lyon 2, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Lyon.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 21 juin 2022 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.

 

Le secrétaire de séance                                                         

Alain Bretto                                      

Le président

Jean-Yves Puyo

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 16 août 1994

Dossier enregistré sous le 1640

Saisine directe formée par madame la présidente de l'université Lumière Lyon 2 ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Alain Bretto

Étudiants :

Matéo Bertin

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la saisine directe formée le 9 juillet 2020 par madame la présidente de l'université Lumière Lyon 2, dans l'affaire concernant monsieur XXX, étudiant en deuxième année de licence économie et gestion à l'université Lumière Lyon 2 ;

Vu les observations datées du 8 mars 2022 de la présidente de l'université Lumière Lyon 2 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 10 mai 2022 ;

Madame la Présidente de l'université Lumière Lyon 2, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 10 mai 2022 ;

Monsieur XXX étant absent ;

Madame la présidente de l'université Lumière Lyon 2 étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Alain Bretto ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la saisine directe formée par monsieur la présidente de l'université Lumière Lyon 2 :

Considérant que par courrier du 9 juillet 2020, madame la présidente de l'université Lumière Lyon 2 saisissait directement le Cneser statuant en matière disciplinaire du dossier disciplinaire de monsieur XXX au motif que le dossier n'a pu être jugé dans le délai légal « [car] une conjoncture d'événements particuliers expliquent le retard pris pour le traitement des dossiers (mouvements étudiants à l'automne dernier suite à l'immolation d'un usager inscrit dans l'établissement ; congé maternité de la directrice des affaires juridiques, le secrétaire de la section assurant son remplacement d'octobre à mars, notamment pour préparer les élections aux conseils centraux ; période d'urgence sanitaire) » ; qu'elle reproche à monsieur XXX d'avoir été surpris en possession d'une feuille bleue contenant des définitions du cours, sans lien avec le sujet de l'épreuve, lors de l'épreuve de management des systèmes d'information du 13 juin 2019 ; que  monsieur XXX recopiait ce document tout en le dissimulant, lorsque le surveillant s'est approché de lui ;

Considérant que dans ses observations du 8 mars 2022, madame la présidente de l'université Lumière Lyon 2 considère que la fraude est caractérisée ; « [que] la tentative de dissimulation du document litigieux ainsi que son contenu ne laissent aucune place au doute quant à l'intention frauduleuse de l'intéressé ; que par ailleurs, monsieur XXX prêterait à monsieur AAA, professeur en sciences de gestion, des propos qui ne sont pas les siens et les arguments avancés par monsieur XXX ne seraient pas cohérents, si bien que la version exposée par l'intéressé lors de la commission d'instruction apparaît insincère en tous points » 

Considérant que les éléments du dossier permettent d'attester de la matérialité des faits reprochés ; que les explications données tant devant la commission d'instruction de première instance que devant la commission d'instruction du Cneser statuant en matière disciplinaire n'ont pas convaincu les membres de la formation de jugement qui sont persuadés de la culpabilité de l'intéressé ;  qu'en conséquence, il y a lieu de sanctionner monsieur XXX à une exclusion de l'université Lumière Lyon 2 pour une durée de deux ans assortie de l'annulation de l'épreuve ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Monsieur XXX est condamné à une exclusion de l'université Lumière Lyon 2 pour une durée de deux ans assortie de l'annulation de l'épreuve ;

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à madame la présidente de l'université Lumière Lyon 2, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Lyon.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 21 juin 2022 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.

 

Le secrétaire de séance                                                                         

Alain Bretto                                                              

Le président

Jean-Yves Puyo

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