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Bulletin officiel
Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche
Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)
Cneser
Sanctions disciplinaires
nor : ESRS2227586S
Décisions du 15-9-2022
MESR CNESER
Affaire : Monsieur XXX, professeur des universités né le 2 février 1962
Dossier enregistré sous le n° 1719
Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lorraine ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Frédérique Roux
Emmanuel Aubin
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, R. 232-23 à R. 232-48 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, L. 952-7, L. 952-8 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 25 avril 2022 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lorraine, prononçant une interdiction d'exercer toute fonction d'enseignement dans l'établissement pendant cinq ans avec privation de la moitié du traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu la demande de sursis à exécution formée le 11 juin 2022 par Monsieur XXX, professeur des universités à l'université de Lorraine, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les mémoires de Monsieur XXX datés des 3 août 2022 et 17 août 2022 ainsi que ses courriers postérieurs des 5 septembre 2022 et 13 septembre 2022 ;
Vu le mémoire de madame la présidente de l'université de Lorraine du 6 septembre 2022 ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juillet 2022 ;
Madame la présidente de l'université de Lorraine ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juillet 2022 ;
Monsieur XXX étant présent ;
Madame Jane-Laure Bonnemaison, ingénieur d'études à la direction des affaires juridiques représentant madame la présidente de l'université de Lorraine, étant présente ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Emmanuel Aubin ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 25 avril 2022 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lorraine à une interdiction d'exercer toute fonction d'enseignement dans l'établissement pendant cinq ans avec privation de la moitié du traitement ; que le président de l'université de Lorraine a engagé des poursuites à l'encontre de Monsieur XXX car ce dernier :
- refuserait toute communication directe, de toute nature, avec les gestionnaires et les responsables des filières dans lesquelles il intervient au sein de l'UFR MIM ;
- contesterait systématiquement et à postériori les emplois du temps élaborés par la composante ;
- refuserait de délivrer ses enseignements en présentiel sur le site de l'UFR MIM ;
- s'abstiendrait de participer à toute réunion de coordination pédagogique ou de mener tout travail de concertation ;
- indiquerait aux étudiants qu'il ne ferait plus partie du personnel de l'UFR MIM.
Considérant qu'au soutien des prétentions de sa requête de sursis à exécution, Monsieur XXX indique que la « procédure à [son] encontre ne repose sur aucune faute [qu'il] aurait commise » ; qu'il s'agirait « d'une procédure inqualifiable et menée par l'université de Lorraine avec une réelle volonté de l'anéantir » ; « qu'après avoir consacré depuis 34 ans énormément de temps à son travail, toucher à [son] salaire est un acte criminel » ; que la procédure a été menée alors qu'il était en arrêt de travail ;
Considérant que dans son mémoire daté du 3 août 2022, Monsieur XXX précise qu'il fait l'objet de harcèlement et qu'il est « tout simplement victime d'un processus de mobbing » et serait « victime de l'hostilité de la meute depuis son arrivée à Metz en 1998 » ; que les « étudiants sont instrumentalisés afin de l'atteindre » ; que « l'université a sciemment maintenu une situation conflictuelle qui lui était largement défavorable, tout simplement pour le pousser à faire un faux pas » ; que la section disciplinaire de l'université de Lorraine ne serait pas impartiale car des pièces ont été ajoutées postérieurement et qu'on ne l'aurait pas informé qu'il pouvait demander le dépaysement de son dossier ; qu'il a déjà été jugé et sanctionné pour les mêmes faits si bien qu'il est victime d'un acharnement ; que les affirmations qu'on lui prêtes sont mensongères et la sanction totalement disproportionnée aux faits qui lui sont reprochés ;
Considérant que dans son mémoire daté du 17 août 2022, Monsieur XXX communique un document syndical afin d'illustrer ce qu'il nomme « le harcèlement moral à l'université de Lorraine » et affirme qu'il « est loin d'être la seule victime des méthodes de management brutal de l'établissement » ;
Considérant que dans ses courriers des 5 septembre 2022 et 13 septembre 2022, Monsieur XXX adresse à la juridiction les demandes qu'il a formulées auprès des services de son établissement en vue de paiement de primes qui ne lui seraient pas versées ;
Considérant que dans son mémoire en défense, madame la présidente de l'université de Lorraine rappelle que Monsieur XXX a été régulièrement informé de la procédure initiée à son encontre mais qu'il a délibérément refusé de réceptionner ses convocations devant la commission d'instruction puis devant la formation de jugement ; que rien ne fait obstacle, ainsi que le rappelle la jurisprudence administrative, à l'exercice d'une action disciplinaire pendant l'arrêt maladie de l'agent ; que si l'intéressé a déjà fait l'objet d'une première procédure, le principe non bis in idem a bien été appliqué puisque les motifs des deux procédures sont distincts et qu'il n'a pas été sanctionné pour les mêmes faits ; que Monsieur XXX ne démontre aucunement en quoi les griefs qui lui sont reprochés seraient avérés ; que le prétendu « mobbing » dont Monsieur XXX ferait l'objet est une simple allégation de sa part ; qu'au regard « des manquements aux obligations de réserve, à l'autorité hiérarchique, à l'atteinte portée à l'institution et au regard des difficultés relationnelles récurrentes avec le personnel, ses collègues, la direction et les étudiants, il apparait que la sanction n'est pas disproportionnée par rapport à la gravité des faits » ; qu'au final, aucun des moyens soulevés par Monsieur XXX ne parait sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée si bien qu'il n'y a pas lieu d'accorder le sursis à exécution ;
Considérant de ce qui précède et des pièces du dossier, il est apparu aux juges d'appel que pour appuyer sa requête de sursis à exécution, Monsieur XXX n'invoque aucun moyen sérieux et de nature à entraîner l'annulation ou la réformation de la décision contestée ; que de ce fait, les conditions énoncées à l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ne sont pas réunies et qu'en conséquence, la demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX doit être rejetée ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est rejeté.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à madame la présidente de l'université de Lorraine, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Nancy-Metz.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 15 septembre 2022 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance
Emmanuel Aubin
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, professeur des universités né le 11 janvier 1959
Dossier enregistré sous le n° 1720
Demande de sursis à exécution formée par maître Sébastien Avallone aux intérêts de Monsieur XXX, de deux décisions de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paul-Valéry - Montpellier 3 ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Monsieur Mustapha Zidi, président
Madame Frédérique Roux
Monsieur Emmanuel Aubin
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, R. 232-23 à R. 232-48 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, L. 952-7, L. 952-8 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 29 avril 2022 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paul-Valéry - Montpellier 3, prononçant une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant douze mois avec privation de la moitié du traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu la décision rectificative prise à l'encontre de Monsieur XXX le 13 mai 2022 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paul-Valéry - Montpellier 3, prononçant une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement et de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant douze mois avec privation de la moitié du traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu la demande de sursis à exécution formée le 24 mai 2022 par maître Sébastien Avallone aux intérêts de Monsieur XXX, professeur des universités à l'université Paul-Valéry - Montpellier 3, de ces deux décisions prises à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu le mémoire de l'université Paul-Valéry - Montpellier 3 daté du 6 septembre 2022 ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juillet 2022 ;
Madame la présidente de l'université Paul-Valéry - Montpellier 3, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juillet 2022 ;
Maître Sébastien Avallone représentant Monsieur XXX étant présent ;
Monsieur Patrice Séébold, vice-président du conseil d'administration et madame Sonia Mezghenna, secrétaire de la section disciplinaire du conseil académique représentant madame la présidente de l'université Paul-Valéry - Montpellier 3 étant présents ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Emmanuel Aubin ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, le représentant du déféré ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Monsieur XXX a été condamné successivement le 29 avril 2022 et le 13 mai 2022 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paul-Valéry - Montpellier 3 à une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement et de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant douze mois avec privation de la moitié du traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ; qu'il est reproché à Monsieur XXX un comportement contraire à la déontologie, qui relèverait du harcèlement sexuel, commis à l'encontre d'au moins une étudiante ;
Considérant qu'au soutien des prétentions de la requête en sursis à exécution présentée aux intérêts de son client, maître Sébastien Avallone soulève au titre de moyens sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée invoqués les motifs d'illégalité externe suivants :
- les vices de forme : les signatures figurant sur la décision de sanction disciplinaire et la décision rectificative ne sont pas identiques et le nom et prénom des signataires ne sont pas mentionnés si bien que Monsieur XXX ne peut savoir si les signataires avaient compétence pour signer ces actes ;
- les vices de procédure : l'irrégularité de la convocation de Monsieur XXX. La lettre de convocation émise par le président de la section disciplinaire ne contenait pas l'intégralité des pièces du dossier, ce qui a privé Monsieur XXX du droit à ce que sa cause soit traitée de manière équitable ;
Considérant qu'au soutien des prétentions de la requête en sursis à exécution présentée aux intérêts de son client, maître Sébastien Avallone soulève au titre de moyens sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée invoqués les motifs d'illégalité interne suivants :
- l'absence de faits de nature à justifier une sanction : l'absence de harcèlement. Il est reproché à Monsieur XXX d'avoir adressé des courriels à une étudiante, Madame AAA ; de lui avoir indiqué qu'il faisait partie du jury pour l'obtention du master et être en mesure de l'aider si nécessaire pour l'obtention du points jurys ; il est encore reproché à Monsieur XXX d'avoir écrit un poème à Madame AAA. Maître Sébastien Avallone indique que les échanges épistolaires entre Monsieur XXX et Madame AAA ne sauraient raisonnablement relever du harcèlement sexuel ; qu'en réalité, la plainte disciplinaire déposée par Madame AAA est intervenue immédiatement après que Monsieur XXX a refusé de rédiger à la place de celle-ci un article de recherche en perspective de son comité de suivi de thèse. La qualification de harcèlement sexuel ne tiendrait pas car les faits sont de nature strictement privée.
- la disproportion manifeste de la sanction : les faits reprochés se sont déroulés de 2014 à 2017 et consistent en l'échange d'une dizaine de courriels sans qu'il n'y ait jamais eu le moindre rapport charnel, la moindre photo déplacée envoyée par Monsieur XXX, ni le moindre propos outrageant. Aussi, compte-tenu de la légèreté des faits reprochés, la sanction prononcée, applicable nonobstant appel, serait trop sévère et donc manifestement illégale ;
Considérant que dans son mémoire daté du 6 septembre 2022, madame la présidente de l'université Paul-Valéry - Montpellier 3 considère que la demande de sursis à exécution est irrecevable car elle a été déposée directement au Cneser statuant en matière disciplinaire alors qu'il aurait dû l'adresser à la section disciplinaire de l'établissement ; que les deux décisions ont été signées par la même personne ; que contrairement à ce qu'affirme Monsieur XXX, les convocations qui lui ont été adressées étaient régulières et les pièces de son dossier lui ont bien été communiquées ; que les textes et jurisprudences avancés par Monsieur XXX afin de justifier l'absence de tout harcèlement ne sont pas opérants, d'autant plus que le motif de la saisine ne se limitait pas à des faits de harcèlement sexuel mais s'étend à un comportement global de l'intéressé contraire à la déontologie ; que contrairement à ce qu'affirme Monsieur XXX, les faits reprochés ne sont pas de nature strictement privée ; que la proportionnalité de la sanction aux faits reprochés relèvent du juge d'appel statuant au fond et non sur le fondement d'une demande de sursis à exécution ; que Monsieur XXX ne semble pas mesurer la gravité de ses actes et de son comportement, ce dernier refusant d'appliquer la sanction, insistant auprès de son UFR pour conserver ses responsabilités pédagogiques ; qu'au final, aucun élément des moyens soulevés par Monsieur XXX ne peut être jugé sérieux si bien qu'il n'y a pas lieu d'accorder le sursis à exécution demandé par l'intéressé ;
Considérant de ce qui précède et des pièces du dossier, il est apparu aux juges d'appel que pour appuyer sa requête de sursis à exécution, Monsieur XXX n'invoque aucun moyen sérieux et de nature à entraîner l'annulation ou la réformation de la décision contestée ; que de ce fait, les conditions énoncées à l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ne sont pas réunies et qu'en conséquence la demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX doit être rejetée ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est rejeté.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à madame la présidente de l'université Paul-Valéry - Montpellier 3, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Montpellier.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 15 septembre 2022 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance
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