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Bulletin officiel
Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche
Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)
Cneser
Sanctions disciplinaires
nor : ESRS2227587S
Décisions du 15-9-2022
MESR - CNESER
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 13 avril 2000
Dossier enregistré sous le n° 1626
Demande de sursis à exécution formée par maître Camélia Assadi aux intérêts de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de Sciences Po Toulouse ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Frédérique Roux
Étudiant :
Quentin Bourgeon
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 12 décembre 2019 par la section disciplinaire du conseil de Sciences Po Toulouse, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu la demande de sursis à exécution formée le 11 février 2020 par maître Camélia Assadi aux intérêts de Monsieur XXX, étudiant en première année de diplôme de l'IEP Sciences Po Toulouse, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu la décision rendue le 20 mai 2020 par la formation restreinte du Cneser statuant en matière disciplinaire accordant à Monsieur XXX le bénéfice du sursis à exécution ;
Vu la décision rendue le 15 juin 2022 par le Conseil d'État annulant la décision rendue le 20 mai 2020 par la formation restreinte du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Vu le mémoire en défense de monsieur le directeur de Sciences Po Toulouse daté du 6 septembre 2022 ;
Vu le mémoire en réponse de Monsieur XXX daté du 12 septembre 2022 ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juillet 2022 ;
Monsieur le directeur de Sciences Po Toulouse ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juillet 2022 ;
Monsieur XXX étant présent ;
Maître Julie Santin représentant monsieur le directeur de Sciences Po Toulouse étant présente ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Frédérique Roux ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Sur la demande de sursis à exécution de Monsieur XXX :
Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 12 décembre 2019 par la section disciplinaire de l'IEP de Toulouse à l'exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans pour avoir publié des propos racistes sur le réseau social « Snapchat » et pour avoir adopté des comportements inadaptés envers deux de ses condisciples à l'occasion d'un week-end d'intégration, faits constitutifs de troubles au bon fonctionnement de l'établissement ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande de sursis à exécution, maître Camélia Assadi aux intérêts de Monsieur XXX soutient que la procédure menée en première instance est nulle car l'acte de saisine serait irrégulier car n'ayant pas été effectué par le directeur de Sciences Po Toulouse et car sa forme n'a pas été respectée ; que les poursuites seraient à l'initiative d'un tiers, Madame AAA ; qu'aucune pièce n'était jointe à la lettre d'information adressée à Monsieur XXX ; qu'il n'est pas davantage justifié que le recteur d'académie et le médiateur académique aient été avisés de la procédure ; que le requérant ne pourrait vérifier la qualité des membres de la commission d'instruction et de la formation de jugement ; que l'instance disciplinaire était incompétente car les faits donnant lieu aux poursuites s'étant déroulés en Espagne et non au sein de l'établissement, n'auraient pas de rapport avec l'établissement ou avec les enseignements dispensés ; que le déroulement de la procédure aurait donc porté atteinte aux droits de la défense car la commission d'instruction aurait émis des doutes sur la sincérité des déclarations de Monsieur XXX alors qu'elle aurait dû simplement relater les faits ; que les observations, déclarations et réponses de Monsieur XXX n'auraient pas été reprises par la commission d'instruction ; que le rapporteur de la commission d'instruction faisait partie de la formation de jugement ; que la section disciplinaire n'était saisie que de propos racistes tenus sur un réseau social et ne pouvait donc motiver sa décision sur des faits supplémentaires ; que le comportement anormal reconnu (ébriété, altercation) par Monsieur XXX a pris fin rapidement puisqu'il a été extrait de la fête par les organisateurs du week-end d'intégration et qu'il a par la suite présenté ses excuses si bien qu'il n'a pas causé de trouble à quiconque ; que le procureur de la République a classé la procédure sans suite sous réserve d'accomplissement d'un stage de citoyenneté (stage à l'issue duquel la plainte concernant les propos racistes sera classée sans suite) ;
Considérant qu'enfin, maître Camélia Assadi soutient que la décision serait manifestement excessive au regard des faits pour lesquels Monsieur XXX s'est amendé, a reconnu sa responsabilité et s'est excusé auprès des personnes qu'il avait offensées ; que le maintien de l'exécution provisoire aurait pour conséquence de compromettre définitivement et irrémédiablement les études et l'avenir professionnel de son client ;
Considérant que dans son mémoire en défense, monsieur le directeur de Sciences Po Toulouse indique qu'aucun moyen soulevé par le requérant n'est de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée ; que l'exception d'incompétence tirée du fait que les faits reprochés à l'intéressé se seraient déroulés à l'extérieur de l'établissement ne peut prospérer en raison du fait que ces faits ont un lien manifeste avec l'activité de Sciences Po Toulouse et concernent des usagers du service public ; que les faits reprochés constituent une violation du règlement intérieur si bien que la section disciplinaire avait parfaitement compétence pour connaitre des faits reprochés à Monsieur XXX ; que l'engagement des poursuites est régulier et notamment, Monsieur XXX a bien été destinataire du courrier du directeur de l'IEP du 23 octobre 2019 et que le délai de cinq jours pour prendre connaissance des pièces du dossier était bien suffisant ; qu'aucune disposition n'oblige à porter à la connaissance de déféré le nombre, les noms et qualités des membres de la section disciplinaire ; que la composition de la formation de jugement respectait les règles en vigueur ; qu'il ne peut être reproché à la commission d'instruction d'avoir été subjective puisque la commission d'instruction n'a pas vocation à trancher le litige ; que la présence d'un membre de la commission d'instruction au sein de la formation de jugement n'a rien d'illégal ; que sur le fond, les faits reprochés (diffamation raciste d'une part et intrusion par deux fois dans les chambres de deux étudiantes d'autre part) ne sont pas contestés et sont d'une extrême gravité ; que la sanction interdisant temporairement de poursuivre ses études se justifie pleinement au regard des fautes de nature sexiste et raciste reprochées à Monsieur XXX si bien que la sanction serait parfaitement proportionnée ;
Considérant que dans son mémoire en réponse daté du 12 septembre 2022, Monsieur XXX réitère l'incompétence de l'instance disciplinaire en raison que les faits reprochés ont été commis en Espagne lors d'un week-end d'intégration et non au sein de l'établissement ; que la saisine serait irrégulière car elle n'a pas été effectuée par le directeur de l'établissement qui a seul compétence pour engager des poursuites ; que le délai d'un mois à compter du signalement des faits prévu par le règlement intérieur pour engager des poursuites n'a pas été respecté ; qu'aucune pièce n'était jointe au courrier du président de la section disciplinaire informant Monsieur XXX des poursuites engagées à son encontre ; qu'aucune précision n'est donnée quant à la qualité des membres composant la formation qui l'a jugé ; que les droits de la défense ont été violés au regard d'appréciations portées dans le rapport d'instruction ; que la formation de jugement a motivé sa décision sur des faits qui n'étaient pas visés dans la saisine ; que la prétendue agression sexiste n'a pas été retenue par le procureur de la République, les faits d'agression n'étant pas constitués ; que suite à l'accomplissement par Monsieur XXX d'un stage de citoyenneté, la plainte concernant les propos racistes a été classée sans suite ; qu'au final et au regard des conséquences particulièrement excessives sur la poursuite de ses études, Monsieur XXX demande le bénéfice du sursis à exécution ;
Considérant qu'il apparait que le courrier du directeur de l'IEP de Toulouse du 23 octobre 2019 (second courrier de saisine) avait bien été communiqué à Monsieur XXX lors de la saisine si bien que l'intéressé a pu préparer sa défense ; que le courrier de la présidente de la section disciplinaire de l'IEP de Toulouse du 24 octobre 2019 qui convoquait Monsieur XXX devant cette commission exposait les faits qui lui étaient reprochés ;
Considérant de ce qui précède et des pièces du dossier, il est apparu aux juges d'appel que pour appuyer sa requête de sursis à exécution, Monsieur XXX n'invoque aucun moyen sérieux et de nature à entraîner l'annulation ou la réformation de la décision contestée ; que de ce fait, les conditions énoncées à l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ne sont pas réunies et qu'en conséquence la demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX doit être rejetée ;
Sur la demande de frais irrépétibles :
Considérant que dans son mémoire en défense, monsieur le directeur de Sciences Po Toulouse demande que soit mise à la charge de Monsieur XXX une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles prévus par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que dans son mémoire en réponse, Monsieur XXX demande le rejet de cette demande de frais irrépétibles ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande de versement par Monsieur XXX d'une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles prévus par les dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est rejeté.
Article 2 - La demande du directeur de Sciences Po Toulouse de versement par Monsieur XXX d'une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles prévus par les dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative est rejetée ;
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le directeur de Sciences Po Toulouse, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Toulouse.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 15 septembre 2022 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, né le 25 février 2000
Dossier enregistré sous le n° 1665
Demande de retrait d'appel formée par Monsieur XXX en date du 20 juillet 2020, d'une décision de la section disciplinaire de Sciences Po Paris ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Madame Frédérique Roux
Étudiant :
Quentin Bourgeon
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 20 juillet 2020 par la section disciplinaire de Sciences Po Paris, prononçant un blâme, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 28 septembre 2020 par Monsieur XXX, étudiant en deuxième année au Collège universitaire de Sciences Po Paris, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu l'acte de désistement d'appel formé le 20 juillet 2022 par Monsieur XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que par courrier en date du 20 juillet 2022, Monsieur XXX s'est désisté de son appel et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel en date du 20 juillet 2022 de la décision de la section disciplinaire de Sciences Po Paris prise à son encontre le 20 juillet 2020.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de Sciences Po Paris, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 15 septembre 2022 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Frédérique Roux
Le président
Mustapha Zidi
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