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et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS2231938S

Décisions du 20-10-2022

MESR - CNESER

Affaire : Monsieur XXX, maître de conférences né le 13 mai 1980

Dossier enregistré sous le n° 1573

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Bordeaux ;

Appel incident formé par le président de l'université de Bordeaux ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Madame Frédérique Roux

Jean-Yves Puyo

Emmanuel Aubin

Jacques Py

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie Jo Bellosta

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-4, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-13 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 18 juillet 2019, par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Bordeaux, prononçant la révocation, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 23 septembre 2019 par Monsieur XXX, maître de conférences, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'appel incident formé le 18 octobre 2019 par monsieur le président de l'université de Bordeaux ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 23 septembre 2019 par Monsieur XXX et accordée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 27 novembre 2019 ;

Vu la décision rendue le 1er juin 2021 par le Conseil d'État rejetant le pourvoi du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation et le pourvoi de l'université de Bordeaux ;

Vu les témoignages écrits de Mesdames AAA et BBB ainsi que de Monsieur CCC qui ne souhaitent pas être présents ;

Vu les observations complémentaires du président de l'université de Bordeaux du 5 octobre 2022 ;

Vu le mémoire et les pièces déposées le 19 octobre 2022 par Monsieur XXX ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 1er septembre 2022 ;

Monsieur le président de l'université de Bordeaux ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 1er septembre 2022 ;

Monsieur DDD ayant été convoqué en qualité de témoin ;

Madame EEE ayant été convoquée en qualité de témoin ;

Monsieur XXX étant présent ;

Corinne Le Berre représentant monsieur le président de l'université de Bordeaux étant présente ;

Monsieur DDD, témoin, étant présent ;

Madame EEE, témoin, étant absente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Jacques Py ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 18 juillet 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Bordeaux à la révocation ; que le président de l'université de Bordeaux reproche à Monsieur XXX les comportements suivants :

  • d'avoir commis des actes de harcèlement moral à l'encontre de Madame AAA, son ancienne compagne et agent contractuel de l'université de Bordeaux, en charge de la gestion administrative du master dont Monsieur XXX est responsable. Il lui est reproché des appels téléphoniques incessants, des irruptions intempestives dans le bureau de Madame AAA, de menacer de quitter la responsabilité du master du fait de Madame AAA et la perte consécutive de l'emploi de cette dernière ;
  • atteinte au bon fonctionnement du service, à la dignité, à la réputation du corps des maîtres de conférences et à l'image de l'établissement ainsi que des manquements aux obligations de service des enseignants-chercheurs. Plus précisément il est reproché à Monsieur XXX une attitude discourtoise à l'égard de ses collègues de travail et de la direction de la faculté des Staps ; un comportement agressif plongeant un second agent contractuel, Madame BBB, dans un état de stress important ayant occasionné plusieurs arrêts de maladie ; une attitude « rugueuse », du mépris à l'endroit de certains collègues, dénigrement des Prag. Organisateur du Business game avec l'université de Baltimore, Monsieur XXX se serait par ailleurs abstenu de répondre aux sollicitations que sa collègue américaine lui adressait pour régler les détails de sa venue à Bayonne et aurait eu un comportement, avant et durant cette manifestation susceptible de porter atteinte à l'image de la faculté des Staps aux yeux des enseignants extérieurs et des étudiants américains ;
  • manquement aux obligations de service en ne répondant pas aux sollicitations de ses étudiants à propos de stages, de consultation de copies (...) en ne respectant pas la maquette de la formation (...) en adoptant avec ses étudiants une attitude ressentie comme humiliante, vexatoire, méprisante et hautaine, doublée d'une notation sévère ayant conduit un grand nombre d'entre eux à abandonner la formation en cours d'année universitaire ;
  • il lui arriverait d'être « totalement ivre en public au point parfois de ne plus pouvoir rentrer chez lui », notamment dans des débits de boissons fréquentés par des étudiants, faits incompatibles avec la dignité et à la réputation attendues de maîtres de conférences et de nature à jeter le discrédit sur l'université de Bordeaux ;

Considérant qu'au soutien des prétentions de son appel, Monsieur XXX conteste la décision attaquée et soulève les griefs suivants :

  • sur la forme :
    • sa convocation à comparaître devant la formation de jugement ne lui a pas été adressée par lettre recommandée et comportait une date qui n'existait pas, le lundi 18 juillet 2019 (si bien qu'il n'était pas en mesure de savoir s'il s'agissait du lundi 15 juillet ou du vendredi 18 juillet 2019). Une nouvelle convocation lui a alors été adressée le 15 juillet pour assister à l'audience du 18 juillet 2019. Cette nouvelle convocation ne respecte donc pas le délai de quinze jours avant la séance,
    • par courriel du 6 juin 2019, Monsieur XXX a demandé le nom des personnes composant la section disciplinaire. On ne lui a jamais donné cette information, si bien qu'il estime avoir été dans l'impossibilité de faire valoir ses droits ;
  • sur le fond :
    • Monsieur XXX soutient estime que l'instruction n'a été faite qu'uniquement à charge et non à décharge et que sa collègue, témoin directe des faits, Madame EEE, n'a pas été auditionnée malgré sa demande formulée auprès de la commission d'instruction,
    • de nombreuses pièces fournies par ses soins n'auraient pas été prises en compte par la commission d'instruction qui n'a, selon lui, procédé à aucune vérification. Monsieur XXX réfute tous les reproches dont on l'accuse ;

Considérant qu'au soutien des prétentions de son appel incident, monsieur le président de l'université de Bordeaux soulève les griefs suivants :

  • à titre principal, la requête d'appel de Monsieur XXX serait manifestement irrecevable car dépourvue de conclusions, d'exposé de faits et de moyens paraissant sérieux et susceptibles de justifier l'annulation ou la réformation de la décision en litige, contrairement aux dispositions de l'article R. 411-1 du Code de justice administrative ; que le dépôt d'une demande de sursis à exécution ne saurait tenir lieu de moyens d'appel ;
  • à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés : il n'y a aucun vice de procédure (la convocation devant la formation de jugement était régulière ; l'erreur de jour sur la convocation est sans incidence sur la régularité de la décision ; les droits de la défense ont été respectés) ; il n'y a pas davantage d'erreurs de faits qui auraient entaché la décision (les propos discourtois et le harcèlement moral de Madame AAA sont établis) ;
  • qu'au final, monsieur le président de l'université de Bordeaux demande le rejet de requête d'appel de Monsieur XXX comme étant irrecevable, et à titre subsidiaire, le « maintien de la sanction de révocation, exactement proportionnée à la gravité et au nombre de fautes commises par Monsieur XXX » ;

Considérant que dans ses dernières écritures datées du 5 mai 2022, le président de l'université de Bordeaux abandonne son moyen relatif à l'irrecevabilité de l'appel qui n'était pas motivé ; qu'il maintient ses précédentes écritures et affirme que les moyens invoqués par l'appelant ne sont pas fondés car la section disciplinaire avait bien tenu compte des témoignages produits en faveur de Monsieur XXX qu'elle a jugés peu probants ; que contrairement à ce qu'allègue Monsieur XXX, une instruction approfondie a été effectuée et les auditions menées ont révélé de très nombreux manquements de la part de Monsieur XXX ; qu'au total, vingt-sept personnes, de statuts différents (hiérarchie, collègues, étudiants) ont rapporté divers comportements inacceptables ; que les trois témoignages apportés par Monsieur XXX en sa faveur ne concernent que le seul grief de harcèlement moral alors qu'il lui est reproché quatre comportements qui justifient que soit prononcée une sanction ; que par ailleurs, Monsieur XXX a précédemment été condamné en 2012 par la commission de discipline de sa fédération sportive pour un comportement inapproprié lors de l'arbitrage d'un match de basketball ; que Monsieur XXX conteste le fort taux d'échec de ses étudiants de master alors que le taux de réussite des étudiants des parcours de master dont Monsieur XXX avait la responsabilité est manifestement inférieur à ceux constatés dans les autres parcours de la mention management du sport ; qu'au final, le président de l'université de Bordeaux demande le rejet de la requête d'appel de Monsieur XXX comme étant mal fondée et le maintien de la sanction de révocation infligée à l'intéressé par la formation de jugement de la  section disciplinaire de son établissement ;

Considérant que dans ses dernières écritures datées du 19 octobre 2022, Monsieur XXX soutient que sa requête d'appel est suffisamment motivée et dès lors recevable ; que sur le bien-fondé de l'appel qu'il a formé, Monsieur XXX précise que le tribunal correctionnel de Bayonne, par décision rendue le 8 septembre 2020, l'a relaxé du chef de harcèlement moral sur la personne de Madame AAA et que ce jugement est devenu définitif ; que concernant la décision de révocation attaquée, Monsieur XXX réitère l'argument selon lequel la convocation à comparaître devant la formation de jugement ne lui a pas été adressée par lettre recommandée et comportait une date qui n'existait pas si bien qu'elle est irrégulière ; qu'il n'a donc pas été valablement convoqué à l'audience de jugement ; que la demande de renvoi qu'il avait sollicité était restée sans réponse, ce qui l'a privé de toute possibilité de récusation ; que l'instruction n'a été menée qu'à charge ; que la commission d'instruction a été saisie de manière orientée par le président de l'université ; que sur la régularité interne de la décision attaquée, il y a lieu de remettre en cause le témoignage apporté par Madame BBB corroborant les accusations de Madame AAA ; que le comportement de cette dernière, et notamment ses SMS, démontre qu'il n'est pas celui d'une personne qui s'estime harcelée ; que concernant le bien-fondé de l'atteinte au bon fonctionnement du service, à la dignité et à la réputation du corps de maître de conférences, ainsi qu'à l'atteinte à l'image de l'établissement qu'on lui reproche, Monsieur XXX produit des attestations de ses collègues démontrant son professionnalisme et sa disponibilité tant pour ses collègues que pour ses étudiants ; que les témoignages de Monsieur DDD comportent de nombreuses imprécisions, omissions volontaires et/ou mensonges ; qu'en ce qui concerne le reproche qui lui est fait quant aux notes basses attribuées aux étudiants, Monsieur XXX souligne qu'il n'est pas le seul à les évaluer et que les notes des autres intervenants étaient également plutôt basses ; qu'au final, Monsieur XXX demande l'annulation de la décision de première instance ;

Considérant que conformément à la jurisprudence du Conseil d'État (décision n° 44832 du 6 avril 2022) et contrairement à ce que soutient l'université de Bordeaux, il ressort des pièces du dossier de la procédure que, par un courrier du 23 septembre 2019, Monsieur XXX a indiqué interjeter appel de la décision de révocation qui lui avait été infligée le 18 juillet 2019 ; que si ce courrier ne contenait aucun moyen, il comportait, en annexe, une demande aux fins de sursis à exécution de la même décision, qui exposait les moyens par lesquels l'intéressé contestait la sanction dont il avait été frappée, de sorte que ce courrier d'appel doit être regardé comme motivé et qu'il est par suite, recevable ;

Considérant que Monsieur XXX a été convoqué devant la formation de jugement par acte d'huissier de justice du 2 juillet 2019, laquelle convocation mentionnait une date qui n'existait pas, à savoir le lundi 18 juillet 2019, si bien qu'il n'était pas en mesure de savoir s'il s'agissait du lundi 15 juillet ou du vendredi 18 juillet 2019. À la demande du déféré, une nouvelle convocation lui a été adressée mais elle est datée du 15 juillet et a été reçue le lendemain, soit deux jours avant l'audience disciplinaire qui avait lieu à Bordeaux, le déféré étant en poste à Bayonne ; que cette nouvelle convocation ne respectait donc pas le délai de 15 jours avant la séance prévu par l'article R. 712-35 du Code de l'éducation ; que la décision rendue par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Bordeaux doit être annulée ;

Considérant de ce qui précède, de la procédure contradictoire et des pièces du dossier, qu'il est apparu aux juges d'appel que Monsieur XXX a eu des agissements fautifs même si ses fonctions d'enseignant-chercheur s'exercent dans un environnement éloigné de l'université de rattachement, entrainant une absence de gouvernance et qui n'a pas permis de régler de façon non juridictionnelle les situations conflictuelles ; que les conditions d'exercice de la mission de service public du déféré ne peuvent cependant pas l'exonérer des agissements qu'il a adoptés vis-à-vis de ses collègues et des usagers du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche ; que, cependant, les faits de harcèlement moral dont a été accusé Monsieur XXX n'ont pas été caractérisés par le juge pénal dans sa décision du 8 septembre 2020 et qu'il convient dès lors d'en tenir compte dans la décision afin de respecter l'autorité de la chose jugée d'une décision de justice définitive ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que Monsieur XXX formule une demande de versement par l'université de Bordeaux d'une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formulée par Monsieur XXX de versement par l'université de Bordeaux d'une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La requête en appel présentée par Monsieur XXX est recevable.

 

Article 2 - La décision rendue par la section disciplinaire de l'université de Bordeaux est annulée.

 

Article 3 - Monsieur XXX est condamné à une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement à l'université de Bordeaux pour une durée de dix-huit mois, assortie de la privation de la moitié du traitement.

 

Article 4 - La demande de Monsieur XXX de paiement par l'université de Bordeaux d'une somme de 2000 € au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative est rejetée.

 

Article 5 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Bordeaux, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Bordeaux.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 20 octobre 2022 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Emmanuel Aubin

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, professeur des universités, né le 8 octobre 1962

Dossier enregistré sous le n° 1721

Demande de dépaysement formée par monsieur le président de l'université de Bourgogne

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Monsieur Mustapha Zidi, président

Madame Frédérique Roux

Monsieur Jean-Yves Puyo

Monsieur Emmanuel Aubin

Monsieur Jacques Py

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, R. 232-23 à R. 232-48 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, et R. 712-27-1 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la requête de monsieur le président de l'université de Bourgogne en date du 27 juin 2022 tendant au dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de cet établissement, normalement compétente pour statuer sur le cas de Monsieur XXX ;

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 1er septembre 2022 ;

Monsieur le président de l'université de Bourgogne, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 1er septembre 2022 ;

Monsieur XXX, et son conseil, maître Jean-Philippe Morel étant absents et excusés ;

Monsieur le président de l'université de Bourgogne étant absent et excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Frédérique Roux ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la demande de dépaysement déposée par le président de l'université de Bourgogne :

Considérant que par courrier daté du 27 juin 2022, monsieur le président de l'université de Bourgogne a introduit devant le Cneser statuant en matière disciplinaire, une demande de dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Bourgogne normalement compétente pour connaître le dossier disciplinaire de Monsieur XXX, professeur des universités ; qu'il reproche à Monsieur XXX :

  • d'avoir agressé sexuellement deux étudiantes à plusieurs reprises (Madame AAA et Madame BBB) ;
  • d'avoir harcelé moralement deux collègues (Monsieur CCC et Monsieur DDD) et une étudiante (Madame EEE) ;
  • d'avoir provoqué par son attitude, le départ d'une étudiante, Madame FFF en lui portant préjudice pour la poursuite de son cursus universitaire ;
  • d'avoir tenu des propos déplacés et avilissants à destination d'une promotion d'étudiants ainsi qu'à l'occasion de l'encadrement d'une étudiante, Madame GGG ;

Considérant qu'au soutien de sa demande de dépaysement, monsieur le président de l'université de Bourgogne expose que les quatre membres de la section disciplinaire appelés à connaitre le dossier de Monsieur XXX « entretiennent des relations de nature à remettre en cause leur objectivité avec une personne citée dans les pièces du dossier, Monsieur HHH, ancien directeur du laboratoire de Monsieur XXX et avec lequel il lui est prêté un litige d'ordre professionnel (...) Monsieur HHH occupe les fonctions de vice-président de la commission de la recherche et de vice-président délégué à la recherche (...) à ce titre, il a régulièrement des échanges avec les membres du conseil académique dont sont issus les membres de la section disciplinaire ; au surplus, Monsieur III (membre de la section disciplinaire) et Monsieur HHH ont été élus à la commission de la recherche sur la même liste de candidats ».

Considérant que monsieur le président de l'université de Bourgogne ajoute « par ailleurs, certains membres de la section disciplinaire entretiennent également des rapports professionnels de nature à influer sur leur partialité avec des personnes qui, bien que non citées dans les pièces du dossier en l'état, sont susceptibles de constituer des témoins centraux dans cette affaire eu égard à leur relation avec Monsieur XXX (Monsieur JJJ et Monsieur KKK) » ;

Considérant que monsieur le président de l'université de Bourgogne conclut en indiquant « qu'en tout état de cause, la composition de la section disciplinaire telle que prévue par le Code de l'éducation ne permet pas la récusation d'un membre, à défaut d'une substitution possible par un autre membre appartenant au même corps ; en outre, il est à craindre que le déclenchement de l'instruction du dossier disciplinaire soit de nature à rendre l'affaire connue de la communauté universitaire et à générer des pressions de tous ordres sur les membres de la section disciplinaire, compte tenu du contexte sociétal, faisant obstacle au rendu d'une justice dans un climat serein et paisible. Les plaignants sont d'ailleurs dès à présent accompagnés par le collectif de lutte antisexiste contre le harcèlement sexuel dans l'enseignement supérieur (Clasches) ».

Considérant que par courrier du 11 octobre 2022, maître Jean-Philippe Morel indique que Monsieur XXX ne s'oppose pas à la demande de dépaysement de son dossier disciplinaire ;

Considérant qu'il ressort donc de l'ensemble de ces éléments qu'un risque de partialité de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Bourgogne n'est pas à exclure et que, pour garantir le bon déroulement de la procédure, il convient dès lors de répondre favorablement à la demande de dépaysement du président de l'université de Bourgogne ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Les poursuites disciplinaires engagées contre Monsieur XXX sont renvoyées devant la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Franche-Comté.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Bourgogne, à monsieur le président de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Franche-Comté et au président de cette université, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Dijon.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 20 octobre 2022 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Madame Frédérique Roux

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, maître de conférences né le 3 mars 1976

Dossier enregistré sous le n° 1724

Saisine directe du Cneser statuant en matière disciplinaire sur le fondement des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme, formée par maître Ludovic Heringuez aux intérêts de Monsieur XXX ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application des articles R. 232-34 et R. 232-35 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Emmanuel Aubin,

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie Jo Bellosta

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, R. 232-23 à R. 232-48 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, L. 952-7, L. 952-9 ;

Vu les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du Conseil d'État du 6 avril 2022 ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 25 juillet 2022 par la section disciplinaire du conseil académique d'Aix-Marseille Université, prononçant l'interruption d'exercer toutes fonctions d'enseignement au sein d'Aix-Marseille Université pendant un an avec privation de la moitié du traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de saisine directe du Cneser statuant en matière disciplinaire sur le fondement des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme formée le 30 juin 2022 par maître Ludovic Heringuez aux intérêts de Monsieur XXX ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Considérant que des poursuites disciplinaires ont été engagées le 26 octobre 2020 par le président d'Aix-Marseille Université à l'encontre de Monsieur XXX ;

Considérant que Monsieur XXX était convoqué le 6 juillet 2022 devant la formation de jugement de la section disciplinaire du conseil académique compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants d'Aix-Marseille Université ;

Considérant que la veille de la tenue de cette séance, le 5 juillet 2022 (cachet de la Poste sur l'enveloppe faisant foi), maître Ludovic Heringuez aux intérêts de Monsieur XXX a adressé une « demande de saisine directe du Cneser statuant en matière disciplinaire sur le fondement des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme » datée du 30 juin 2022 ; qu'il considère que lorsque les conditions d'impartialité d'une section disciplinaire ne sont pas remplies, « les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme sont parfaitement applicables à toute procédure devant des organes qui décident, y compris en matière disciplinaire (...) le Cneser statuant en matière disciplinaire, compte tenu des pouvoirs juridictionnels qui lui sont conférés par les textes, a donc tout à fait la possibilité de faire application d'une norme juridique de l'Union européenne, et a même l'obligation dès lors que cette norme entre en conflit avec une norme résultant du droit national (...) dans son champ de compétence, le Cneser statuant en matière disciplinaire a donc la possibilité d'appliquer et interpréter le droit de l'Union européenne et d'en assurer l'intégration dans l'ordre juridique disciplinaire ; qu'il n'existe dans la loi ou la jurisprudence, aucune disposition d'interprétation stricte interdisant à un enseignant chercheur faisant l'objet de poursuites disciplinaires de saisir directement le Cneser dans ce cadre » ;

Considérant d'une part, que la compétence matérielle du Cneser statuant en matière disciplinaire et la procédure applicable sont limitativement définies aux articles L. 232-2 à L. 232-7, R. 232-23 à R. 232-48 du Code de l'éducation ; que le Code de l'éducation prévoit des procédures de dépaysement et de récusation, si bien que rien ne justifie que le Cneser statuant en matière disciplinaire puisse être saisi en application de normes européennes ; que le Conseil d'État a d'ailleurs tranché la question du dépaysement de la procédure dans sa décision du 6 avril 2022 ; que la « saisine directe » telle que présentée par maître Ludovic Heringuez aux intérêts de Monsieur XXX est irrecevable ;

Considérant d'une part, que la formation de jugement de la section disciplinaire du conseil académique compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants d'Aix-Marseille Université a effectivement entendu Monsieur XXX le 6 juillet 2022, si bien que la demande de « saisine directe sur le fondement des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme » adressée le 5 juillet 2022 par maître Ludovic Heringuez au Cneser statuant en matière disciplinaire et reçue le 7 juillet 2022 par le greffe de la juridiction, soit le lendemain de la tenue de la formation de jugement, est sans objet ;

Considérant enfin, que le Cneser statuant en matière disciplinaire a reçu l'appel formé par Monsieur XXX de la décision rendue le 25 juillet 2022 par la section disciplinaire du conseil académique de l'Université d'Aix-Marseille, si bien que la présente « saisine directe » est sans objet.

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La demande de « saisine directe du Cneser statuant en matière disciplinaire sur le fondement des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme » adressée le 5 juillet 2022 par maître Ludovic Heringuez aux intérêts de Monsieur XXX et reçue le 7 juillet 2022 au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire est sans objet.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président d'Aix-Marseille Université, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Aix-Marseille.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 20 octobre 2022 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Emmanuel Aubin

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, maître de conférences né le 10 décembre 1975

Dossier enregistré sous le n° 1733

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne Université ;

Appel incident formé par monsieur le président de l'université de Picardie Jules Verne, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne Université ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application des articles R. 232-34 et R. 232-35 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Madame Frédérique Roux, secrétaire

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Madame Marie Jo Bellosta

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-43 ;

Vu le Code de justice administrative, notamment son article R. 411-1 ;

Vu la décision rendue le 13 octobre 2021 par le Cneser statuant en matière disciplinaire renvoyant les poursuites initialement engagées à l'encontre de Monsieur XXX devant la section disciplinaire de l'université de Picardie Jules Verne à la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne Université ;

Vu la décision prise le 31 mars 2022 à l'encontre de Monsieur XXX par la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne Université, prononçant l'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement et de recherche au sein de l'université de Picardie Jules Verne pendant une durée de six mois, assortie de la privation de la totalité du traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 16 juillet 2022 par Monsieur XXX , maître de conférences, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de Sorbonne Université ;

Vu l'appel incident formé le 22 juillet 2022 par monsieur le président de l'université de Picardie Jules Verne de ladite décision ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Après en avoir délibéré

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a déposé le 16 juillet 2022 une requête en appel non motivée et ne présentant l'exposé d'aucun fait, ni d'aucun moyen permettant de contester la décision rendue à son encontre le 31 mars 2022 par la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne Université ;

Considérant qu'en application du second alinéa de l'article R. 411-1 du Code de justice administrative, « l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ; que le délai d'appel de deux mois à compter de la notification de la décision de première instance prévu à l'article R. 712.43 du Code de l'éducation est expiré, si bien que la requête en appel non motivée ne peut plus être régularisée et doit être déclarée irrecevable ;

Sur l'appel incident de monsieur le président de l'université de Picardie Jules Verne :

Considérant que de jurisprudence constante, l'appel incident n'est recevable que pour autant que l'appel principal l'est lui-même ; qu'en conséquence de l'irrecevabilité de l'appel principal déposé par Monsieur XXX, l'appel incident déposé par monsieur le président de l'université de Picardie Jules Verne doit être également déclaré irrecevable ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La requête d'appel de Monsieur XXX est irrecevable.

 

Article 2 - La requête d'appel incident de monsieur le président de l'université de Picardie Jules Verne est irrecevable.

 

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Picardie Jules Verne, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Amiens.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 20 octobre 2022 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Madame Frédérique Roux

Le président

Mustapha Zidi

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