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Bulletin officiel
Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche
Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)
Centres hospitaliers et universitaires
Personnel enseignant et hospitalier
nor : ESRH2200547C
Circulaire du 6-1-2022
MESRI - DGRH A1-2 - MSS
Texte adressé aux recteurs et rectrices de région académique ; aux recteurs délégués et rectrices déléguées pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation ; aux présidentes et présidents d'universités ; aux directeurs et directrices d'unité de formation et de recherche des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ; aux directeurs et directrices généraux des centres hospitaliers universitairesRéférence : décret n° 2021-1645 du 13-12-2021
La présente circulaire a pour objet de présenter les modifications statutaires introduites par le décret cité en référence et par ses textes d'application (cf. annexe), par rapport aux décrets statutaires antérieurs, ainsi que d'accompagner les établissements hospitaliers et universitaires dans leur application aux membres du personnel enseignant et hospitalier en activité.
1. L'unification des corps des personnels titulaires et des qualités des personnels non titulaires
a. La fusion des corps de membres titulaires du personnel enseignant et hospitalier
Le décret du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires fusionne [1] :
- les corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers et des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques, relevant du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires (décret du 24 février 1984), avec le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, relevant du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires (décret du 24 janvier 1990). Il crée ainsi un corps unique des professeurs des universités-praticiens hospitaliers (PU-PH) ;
- les corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques, relevant du décret du 24 février 1984, avec le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, relevant du décret du 24 janvier 1990. Il crée ainsi un corps unique des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitalier (MCU-PH).
b. La création de qualités uniques de personnels temporaires et non-titulaires des disciplines médicales
Le décret du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires crée :
- une qualité unique de praticien hospitalier universitaire (PHU), ouverte aux praticiens des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques [2].
L'ouverture de cette qualité aux disciplines odontologiques et pharmaceutiques a été anticipée dans le cadre de la campagne de révision des effectifs pour l'année 2022.
- une qualité unique de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux (CCU-AH)[3] résultant de la fusion des qualités de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, relevant du décret du 24 février 1984, et d'assistant hospitalier universitaire des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaire, relevant du décret du 24 janvier 1990.
Compte tenu de leur activité clinique prédominante, les assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires relevant du décret du 24 janvier 1990, deviennent CCU-AH[4].
- une qualité unique d'assistant hospitalier universitaire (AHU)[5] destinée aux membres du personnel médical, odontologique et pharmaceutique exerçant des activités biologiques ou mixtes.
Classement des membres du personnel enseignant et hospitalier dans les nouveaux corps et nouvelles qualités / Impact en gestion L'article 4 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 dispose que : « Le fonctionnaire est, vis-à-vis de l'administration, dans une situation statutaire et réglementaire. ». L'article 18 de la même loi dispose notamment que : « Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. » L'administration doit donc prendre les mesures individuelles nécessaires au suivi de la carrière des agents. Dès lors que les membres du personnel enseignant et hospitalier changent de corps (même s'ils sont reclassés à identité de grade et d'échelon), il convient de prendre une décision individuelle actant ce changement statutaire. Toutefois, je vous rappelle à titre indicatif que, de façon générale, les changements de corps, de grades ou d'échelons intervenus lors d'un classement, notamment d'un classement dans une nouvelle situation administrative, ne sont pas assimilables à des avancements ou des promotions[6] soumises à l'obligation de publicité[7]. Une simple notification de sa décision individuelle de classement à l'agent est donc suffisante. La décision doit revêtir les mentions obligatoires figurant sur les actes administratifs unilatéraux. En conséquence :
NB : Le classement des MCU-PH et des PU-PH dans un nouvel échelon de la grille des émoluments hospitaliers à partir du 1er janvier 2022. Un travail similaire de classement des membres du personnel titulaire dans les grilles de rémunération figurant en annexe de l'arrêté du 15 juin 2016 doit être mené par les centres hospitaliers universitaires. La décision de classement dans la grille des émoluments de la carrière hospitalière sera prise par les directeurs généraux des CHU, qui réalisent déjà l'avancement d'échelon dans la carrière hospitalière. Les directeurs généraux des CHU sont également compétents pour signer les décisions de classement des personnels enseignants et hospitaliers affectés dans un établissement sous convention (ESPIC, CLCC, CH). A cet effet, il est rappelé que conformément aux engagements pris par le ministre des Solidarités et la la Santé et la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le 12 juillet 2021 lors de la présentation des conclusions du groupe de travail « Attractivité des carrières hospitalo-universitaires », une revalorisation des grilles des émoluments hospitaliers des professeurs des universités-praticiens hospitaliers (PU-PH) et des maîtres de conférence des universités-praticiens hospitaliers (MCU-PH) interviendra à compter du 1er janvier 2022. En raison de la suppression des deux premiers échelons de la grille des MCU-PH, les CHU devront procéder au reclassement de tous les MCU-PH positionnés dans les échelons « avant 3 ans », « après 3 ans » et « après 6 ans » au 1er échelon de la grille en vigueur à compter du 1er janvier 2022. Les MCU-PH classés dans les échelons « avant 3 ans » et « après 3 ans » n'auront pas d'ancienneté dans le nouveau 1er échelon. Les MCU-PH classés dans l'échelon « après 6 ans » conserveront l'ancienneté acquise dans cet échelon dans le nouveau 1er échelon. De même, en raison de la suppression du premier échelon de la grille des PU-PH, les CHU reclasseront tous les PU-PH positionnés dans les échelons « avant 3 ans » et « après 3 ans » au 1er échelon de la nouvelle grille. Les PU-PH classés dans l'échelon « avant 3 ans » n'auront pas d'ancienneté dans le nouveau 1er échelon. Les PU-PH classés dans l'échelon « après 3 ans » conserveront l'ancienneté acquise dans cet échelon dans le nouveau 1er échelon. Pour les MCU-PH repositionnés dans les échelons 2 à 7 et pour les PU-PH repositionnés dans les échelons 2 à 5, l'ancienneté acquise avant le 1er janvier 2022 est conservée. Pour le reclassement dans les nouveaux échelons en sommet de grille, sera prise en compte l'ancienneté acquise :
Cette ancienneté sera prise en compte lors du reclassement de ces personnels dans leur nouvel échelon à compter du 1er janvier 2022. |
c. La disparition progressive de la possibilité d'exercer à temps incomplet les fonctions hospitalières dans les disciplines odontologiques
L'article 1er du décret du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires dispose que : « Dans les centres hospitaliers et universitaires, les fonctions universitaires et hospitalières sont exercées à temps plein conjointement par un personnel médical et scientifique » [8]. Il n'est donc plus possible de recruter des MCU-PH ou des AHU des disciplines odontologiques exerçant leurs fonctions hospitalières à temps incomplet, dit « à temps partiel » [9].
Cependant, les MCU-PH des disciplines odontologiques et les AHU des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, intégrés en qualités de CCU-AH, qui exercent leurs fonctions hospitalières à temps incomplet à la date d'entrée en vigueur du décret cité en référence peuvent continuer à exercer ces fonctions à temps incomplet[10].
Par ailleurs, à titre transitoire, les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux recrutés dans les disciplines odontologiques au titre des années 2021 à 2026 peuvent être recrutés sur des fonctions hospitalières à temps incomplet[11].
Les intéressés (MCU-PH ou CCU-AH à temps incomplet) peuvent toutefois demander à exercer leur fonction à temps complet[12]. À cette fin, l'ouverture d'un poste à temps complet doit être demandée, lors de la révision annuelle des effectifs, aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, poste sur lequel l'intéressé sera invité à concourir.
2. L'harmonisation des conditions de recrutement et d'accueil en détachement
a. La condition de l'obtention du DES pour le recrutement en qualité d'AHU ou de CCU-AH
Le Diplôme d'études spécialisées (DES) est dorénavant exigé pour être recruté en qualité de CCU-AH ou d'AHU de toutes les disciplines de santé[13].
Toutefois, la candidature à une fonction de CCU-AH ou d'AHU présentée durant le second semestre de la dernière année du 3e cycle conduisant à l'obtention du DES est recevable. Le candidat n'est nommé qu'après validation du DES[14].
Par ailleurs, compte tenu de la réforme des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie en cours :
- jusqu'à la fin de l'année universitaire 2029-2030, peuvent être recrutées en qualité de CCU-AH dans les disciplines odontologiques, les personnes remplissant les conditions, notamment de diplôme, fixées par l'article 5 du décret du 24 janvier 1990 précité[15] ;
- jusqu'à la fin de l'année universitaire 2025-2026, peuvent être recrutées en qualité d'AHU dans les disciplines pharmaceutiques, les personnes remplissant les conditions, notamment de diplôme, fixées par l'article 26-3 du décret du 24 février 1984 précité sans que puisse leur être opposé le délai de trois années fixé par ce même article[16].
Le système d'équivalence au DES de médecine[17] et d'odontologie[18] des diplômes délivrés par un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'Espace économique européen est étendu au DES de pharmacie[19].
Le concours d'AHU en odontologie est supprimé.
b. Le critère de l'effectivité de l'exercice des fonctions pour le recrutement des membres du personnel titulaire
Peuvent présenter le concours de MCU-PH, les CCU-AH et les AHU, quelle que soit la discipline, qui justifient d'au moins un an d'exercice effectif de fonctions en l'une de ces qualités[20].
Peuvent présenter le concours de PU-PH, les CCU-AH, les AHU et les MCU-PH, quelle que soit la discipline, qui justifient d'au moins deux ans d'exercice de fonctions en l'une de ces qualités[21].
Le temps de travail effectif est celui durant lequel l'agent est à la disposition de l'autorité hiérarchique pour participer à l'activité de service public[22]. Ce qui importe est la réalité de l'exercice des fonctions, non les conditions d'exercice de celles-ci[23]. Le détachement, la délégation, la mise à disposition ne font donc pas par eux-mêmes obstacle à la reconnaissance de l'exercice effectif des fonctions. Par exemple, n'exerce pas effectivement les fonctions de MCU-PH, CCU-AH ou AHU, le personnel :
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c. La suppression du nombre maximum de participation aux concours
Les limitations du nombre de participation aux concours de MCU-PH[29] et de PU-PH[30] sont supprimées. Les candidats remplissant les conditions de candidature peuvent donc présenter les concours autant de fois qu'ils le souhaitent.
d. L'harmonisation des conditions de diplômes pour le concours de MCU-PH de type 1
Outre la condition d'exercice effectif des fonctions durant une année, les CCU-AH et les AHU se portant candidats au concours de MCU-PH doivent être titulaires du diplôme national de master ou bien d'un titre ou diplôme conférant le grade de master[31], dans les disciplines médicales comme dans les disciplines odontologiques et pharmaceutiques.
Les titres ou diplômes conférant le grade de master sont prévus par l'article D. 612-34 du Code de l'éducation.
e. L'extension du concours de MCU-PH de type 2 aux disciplines odontologiques et pharmaceutiques
Ce concours concerne les candidats qui ne remplissent pas les conditions d'exercice des fonctions du concours de type 1 et sont titulaires du diplôme national de doctorat ou d'un diplôme ou titre, français ou étranger, de niveau équivalent[32].
Les diplômes français admis en équivalence du doctorat sont :
- le doctorat d'État ès sciences ;
- le doctorat d'État ès sciences pharmaceutiques ;
- le doctorat d'État en chirurgie dentaire ;
- le diplôme de docteur ingénieur ;
- l'habilitation à diriger des recherches.
Les diplômes et titres étrangers admis en équivalence ou en dispense du doctorat sont ceux permettant l'accès à des fonctions équivalentes à celles de MCU-PH dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés. L'équivalence ou la dispense est reconnue, selon le cas, par la section, par la sous-section ou l'intersection compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé siégeant en formation de jury.
f. La généralisation de l'ouverture du concours de PU-PH aux PHU, CCU-AH et AHU de toutes les disciplines
Le concours de PU-PH est désormais ouvert aux PHU, CCU-AH et AHU, directement et sans distinction de disciplines (médicales cliniques et mixtes, médicales biologiques et mixtes, odontologiques et pharmaceutiques).
g. L'ouverture des concours de PU-PH de type 2, 3, 4, 5 et 6 à toutes les disciplines de santé
[33]Le corps des PU-PH dans toutes les disciplines de santé est désormais ouvert, dans les conditions posées par le décret du 13 décembre 2021 aux :
- chercheurs-titulaires et anciens chercheurs d'organismes publics à caractère scientifique, de l'Institut Pasteur et des centres de lutte contre le cancer, ainsi que des centres ou établissements de transfusion sanguine des villes sièges de centres hospitaliers et universitaires ;
- enseignants-chercheurs ne relevant pas du décret du 13 décembre 2021 ;
- candidats ayant exercé dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche des fonctions d'enseignement ou de recherche d'un niveau au moins équivalent à celles confiées aux maîtres de conférences ;
- praticiens hospitaliers ayant exercé une activité enseignante universitaire ;
- MCU-PH ayant dix ans d'ancienneté en cette qualité ;
- personnes n'ayant pas la qualité de membre du personnel enseignant et hospitalier, de fonctionnaire ou d'agent public et ayant exercé des fonctions soit d'enseignement, soit de recherche, soit de soin.
h. L'ouverture du corps de PU-PH aux directeurs de recherche de toutes les disciplines de santé
[34]Il est désormais possible d'accueillir en détachement des directeurs de recherche dans le corps de PU-PH au titre des disciplines odontologiques.
i. Dispositions transitoires relatives aux conditions de présentation des concours
Les aménagements de niveau d'échelon pour les praticiens hospitaliers, en poste avant le 1er octobre 2020, candidats à un concours de HU titulaire [35]
Le décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 relatif à la modification de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel a supprimé les trois premiers échelons de la grille des émoluments hospitaliers et a reclassé les praticiens hospitaliers des trois premiers échelons au niveau de l'ancien 4e échelon sans reprise de l'ancienneté éventuellement acquise dans les échelons 1 à 3. En a découlé un nouveau tableau des durées de services accomplis dans chaque échelon.
En l'absence des dispositions transitoires, cette réforme aurait des conséquences pour :
- les praticiens hospitaliers qui auraient atteint au moins le 6e échelon au 1er janvier de l'année 2021 et qui se sont trouvés reclassés aux 3e, 4e et 5e échelons ;
- la possibilité qu'ils avaient de passer dès 2021 le concours spécial prévu par l'article 62 du décret du 13 décembre 2021 leur aurait été retirée ;
- les praticiens hospitaliers en poste au 1er octobre 2020 qui, du fait du reclassement prenant effet à cette date, verraient s'allonger leur durée de services à accomplir pour passer à terme le concours spécial prévu à l'article 62 du décret 13 décembre 2021.
Des dispositions transitoires sont donc prévues à l'article 103 du décret pour maintenir la situation des intéressés au regard des conditions exigées pour présenter le concours :
- Le concours prévu au 2° de l'article 62 du décret 13 décembre 2021 est ouvert aux praticiens hospitaliers en poste au 1er octobre 2020 et ayant atteint le 3e échelon au 1er janvier de l'année 2021.
- Il est également ouvert aux praticiens hospitaliers en poste au 1er octobre 2020, à compter de l'année au 1er janvier de laquelle ils auront cumulé depuis le 1er octobre 2020 la durée de service supplémentaire qui leur aurait été nécessaire pour atteindre le 6e échelon selon les dispositions de l'article R. 6152-21 du Code de la santé publique applicables avant l'entrée en vigueur du décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 relatif à la modification de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel.
j. La neutralisation des effets préjudiciables de la crise sanitaire de 2019-2020 sur la condition de mobilité du concours de PU-PH
Aucune position administrative (mise à disposition, détachement, disponibilité, délégation) n'est imposée pour satisfaire la condition de mobilité requise pour présenter le concours de PU-PH de type 1. Toutefois, la mise en délégation pour mission d'étude ou d'enseignement prévue par l'article 15 du décret du 13 décembre 2021 constitue l'une des positions privilégiées pour effectuer tout ou partie de cette mobilité.
Or, l'article 15 du décret prévoit que les intéressés doivent effectivement reprendre leurs fonctions pendant trois ans avant de bénéficier d'une nouvelle délégation. Cette situation pénalise les agents, remplissant les autres conditions de candidature, dont la mobilité engagée durant les années 2020 et 2021, en prévision des concours d'accès au corps des PU-PH, a été interrompue par la crise sanitaire de la Covid-19 en France ou à l'étranger.
Il est donc prévu la suppression de la règle d'un délai de trois ans entre deux délégations pour les mobilités engagées en vue de concourir pour l'accès au corps de PU-PH mais interrompu au cours des années 2020 et 2021, s'il peut être établi qu'il existe un lien entre cette interruption et la crise sanitaire de la Covid-19, en France ou à l'étranger[36].
3. L'harmonisation des parcours de carrière
a. Extension aux membres du personnel des disciplines odontologiques des modalités de reprises d'ancienneté applicables en médecine et en pharmacie, dans le cadre des classements hospitaliers
La prise en compte, lors du classement dans la grille de rémunération des MCU-PH, des fonctions hospitalières précédemment exercées, est étendue au personnel des disciplines odontologiques[37]. Dans la situation particulière d'exercice des fonctions enseignantes et hospitalières à temps non-complet, celles-ci ne sont retenues qu'à la condition d'avoir été accomplies à raison d'au moins deux demi-journées par semaine.
b. Création d'une bonification d'ancienneté au titre de la thèse universitaire*
À l'occasion de leur classement universitaire dans le corps des MCU-PH, les candidats titulaires du doctorat prévu à l'article L.612-7 du Code de l'éducation, ou d'un titre étranger reconnu équivalent, bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un an[38].
c. Bénéfice des primes universitaires à tous les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaire des disciplines de santé
Outre leur rémunération universitaire, les MCU-PH et les PU-PH, des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, qui en remplissent les conditions d'octroi, peuvent bénéficier des primes universitaires suivantes :
- la prime d'administration et la prime de charges administratives prévues par le décret n° 90-50 du 12 janvier 1990 instituant une prime d'administration et une prime de charges administratives attribuées à certains personnels de l'enseignement supérieur ;
- la prime de responsabilités pédagogiques prévue par le décret n° 99-855 du 4 octobre 1999 instituant une prime de responsabilités pédagogiques dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- la prime d'encadrement doctoral et de recherche prévue par le décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009 relatif à la prime d'encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche.
d. Bénéfice de l'indemnité d'engagement de service public exclusif (IESPE) à tous les personnels non titulaires, sans distinction de disciplines
Désormais, tous les chefs de clinique des universités - assistants hospitaliers et les assistants hospitaliers universitaires, sans distinction de disciplines, bénéficient de l'IESPE dès lors qu'ils remplissent les conditions d'octroi.
Pour mémoire, l'IESPE peut également être versée aux MCU-PH en période de stage.
Cette indemnité a été revalorisée à 1 010€ brut mensuels pour tous les personnels éligibles depuis le 1er décembre 2020.
e. Bénéfice de la bonification d'ancienneté consécutive à l'exercice des fonctions de président ou de directeur à tous les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaire des disciplines de santé
Les MCU-PH et les PU-PH, des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, qui ont exercé, pendant une durée d'au moins trois ans, les fonctions de président ou de directeur d'établissement public d'enseignement supérieur bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée égale à 60 % de la durée d'un seul mandat. Cette bonification est prise en compte pour l'avancement d'échelon[39].
La bonification d'ancienneté ne peut être accordée qu'une seule fois à un MCU-PH et une seule fois à un PU-PH, même s'il s'agit de la présidence ou de la direction de deux établissements différents. En revanche, dans le cas exceptionnel où un même agent a été président ou directeur d'établissement alors qu'il appartenait au corps des MCU-PH, puis de nouveau président ou directeur d'établissement alors qu'il appartient désormais au corps des PU-PH, il pourra bénéficier de deux bonifications d'ancienneté au cours de sa carrière hospitalo-universitaire.
f. Clarification du bénéfice des temps partiels de droit
[40] *Les temps de partiels de droit reconnus aux enseignants-chercheurs de statut universitaire et aux praticiens hospitaliers sont désormais reconnus aux membres du personnel enseignant et hospitalier.
Il s'agit, pour les MCU-PH, les PU-PH, les CCU-AH et les AHU, du temps partiel accordé :
- à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant ;
- aux personnes reconnues handicapées, victimes d'accident du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 %, aux bénéficiaires d'une pension d'invalidité à condition que cette invalidité réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail, des bénéficiaires de certaines pensions prévues par le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, aux titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ;
- aux personnes donnant des soins à leur conjoint, à la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité, à leur concubin, à leur enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave.
Il s'agit également pour les PHU, les MCU-PH et les PU-PH du temps partiel accordé :
- pour raison thérapeutique ;
- au titre du congé de solidarité familiale ;
- du titre de congé de proche aidant ;
- au titre du congé de présence parentale.
Une circulaire spécifique en rappellera et en précisera les règles d'octroi.
g. Précision des conditions d'acquisition du titre d'ancien CCU-AH et du titre d'ancien AHU
[41]Les titres d'ancien CCU-AH et d'ancien AHU sont subordonnés à l'exercice effectif de ces fonctions pendant une durée de deux ans.
Pour le calcul de la durée d'exercice effectif des fonctions :
- les congés annuels, les congés de maternité, les congés de paternité, les congés d'adoption et, dans la limite de trente jours, les congés de maladie rémunérés accordés aux AHU et aux CCU-AH sont assimilés à l'exercice effectif des fonctions, dans la limite totale d'un an.
Si nécessaire, les contrats des CCU-AH et des AHU ayant bénéficié d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption, d'un congé de paternité ou d'un congé de maladie rémunéré sont prolongés, à la demande des intéressés, de la durée nécessaire à l'exercice effectif des fonctions pendant une durée de deux ans.
Cette évolution par rapport aux anciens décrets statutaires[42] permet de mettre fin à des dispositions pouvant être aujourd'hui considérées discriminatoires à l'encontre du principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
- les services à temps partiel sont assimilés à des services à temps plein ;
- la durée des congés sans rémunération accordés aux CCU-AH et aux AHU en vue d'assurer des remplacements de médecins, chirurgiens, spécialistes, biologistes, odontologues ou pharmaciens exerçant soit dans des établissements d'hospitalisation publics ou privés, soit en clientèle de ville est prise en considération[43].
h. L'avancement de grade et d'échelon de la classe exceptionnelle des MCU-PH et de PU-PH par application d'un taux de promotion proportionnel à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade
[44]Depuis la mise en œuvre des dispositions prévues par le protocole relatif aux « parcours professionnels, carrières et rémunérations[45], chaque année, la proportion des MCU-PH ou des PU-PH remplissant les conditions d'avancement de grade ou d'échelon exceptionnel pouvant être promus est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, après avis conforme de la direction du budget et de la direction générale de l'administration et de la fonction publique.
Dans le respect de ce taux d'avancement, il revient au conseil de l'unité de formation et de recherche concernée d'émettre un avis sur les candidats promouvables. Cet avis servira de base aux propositions d'avancement faites par le CNU-Santé. La décision revient aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Cependant, les PU-PH ayant obtenu une distinction scientifique, dont la liste est fixée par arrêté ministériel, peuvent être promus, au-delà du taux d'avancement, à l'un des deux échelons de la classe exceptionnelle, sur proposition du groupe de sections compétent du CNU Santé[46].
4. La gestion des membres du personnel enseignant et hospitalier
a. Le régime des obligations de service
Les principales dispositions organisant les obligations de service des membres du personnel enseignant et hospitalier, et figurant jusqu'alors dans des textes de niveau réglementaire inférieur, sont confirmées par le nouveau décret statutaire[47].
Les obligations de service des membres du personnel enseignant et hospitalier s'effectuent sur onze demi-journées hebdomadaires. La durée de travail ne peut excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois.
Les intéressés bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures. Toutefois, par dérogation, ils peuvent accomplir une durée de travail allant jusqu'à vingt-quatre heures consécutives ; ils ont alors immédiatement droit à un repos d'une durée équivalente.
L'indissociabilité des activités universitaires et hospitalières dans la satisfaction des obligations de service des membres du personnel enseignant et hospitalier se traduit par l'absence de répartition, au niveau statutaire, entre un nombre d'heures universitaires et un nombre d'heures hospitalières.
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé apportera des précisions complémentaires.
Outre les autorisations spéciales d'absence prévues par le Code de santé publique, les membres du personnel enseignant et hospitalier peuvent bénéficier d'autorisations d'absence d'une durée maximale de six semaines par an, pour assister à des congrès et colloques scientifiques. Deux de ces six semaines sont accordées pour la préparation d'enseignements ou de travaux de recherche*.
b. La répartition des compétences en matière de gestion
De manière générale, les actes de gestion des membres du personnel enseignant et hospitalier sont de la compétence des directeurs d'unité de formation et de recherche et, selon l'acte, soit des directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires, soit du directeur général du centre national de gestion.
Toutefois, les décisions suivantes impliquent des actes pris au niveau de l'université (non uniquement de l'UFR) :
- la mise en délégation pour mission d'étude ou mission d'enseignement est prononcée par arrêté du président de l'université et du directeur général du CNG[48] ;
- le placement en mission temporaire est prononcé par décision du président de l'université et du directeur général du CHU, après avis du directeur de l'UFR[49] ;
- la mise à disposition est prononcée par arrêté du président de l'université et du directeur général du CNG, après avis du conseil de l'UFR et de la CME[50] ;
- la suspension conservatoire d'urgence en cas de mise en péril de la continuité du service et de de la sécurité des patients ou des étudiants est prise par décision conjointe du directeur général du CHU et du président de l'université[51] ;
- la décision du directeur de l'UFR de dispenser de sa contribution financière l'entreprise auprès de laquelle un membre du personnel enseignant et hospitalier est placée en délégation pour sa création est prise après avis du conseil d'administration de l'université[52].
Les arrêtés de mise à disposition relevant désormais du président de l'université et plus du ministre en charge de l'enseignement supérieur, ils devront être systématiquement adressés au département des personnels enseignants-chercheurs des disciplines de santé (A2-3) de la DGRH du MESRI, cette information étant nécessaire à l'instruction des demandes des établissements faites dans le cadre de la révision annuelle des effectifs.
c. La compétence conjointe du directeur de l'UFR et du directeur général du CHU pour la suspension du service de garde
[53]La responsabilité de suspendre un agent de son service de garde pour une durée maximale de trois mois relève désormais de la décision conjointe du directeur de l'UFR et du directeur général du CHU, après avis motivé du président de la CME.
d. La suspension conservatoire
[54]I. Lorsque l'intérêt du service l'exige, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé peuvent suspendre un agent faisant l'objet d'une procédure disciplinaire ou d'une procédure pour insuffisance professionnelle. Durant la période concernée, l'agent ne peut exercer aucune de ses activités universitaires et hospitalières.
L'arrêté ministériel de suspension d'activités peut prévoir la suspension partielle du traitement universitaire et des émoluments hospitaliers. L'agent continue de percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. En l'absence de poursuites pénales, la suspension de la rémunération ne peut durer plus de trois mois.
L'agent a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement universitaire dans les cas où :
- en l'absence de poursuites pénales, aucune décision n'est intervenue dans un délai de trois mois suivant la suspension ;
- il n'a subi aucune sanction ;
- il n'a fait l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme.
II. Le décret introduit toutefois une nouvelle procédure. En effet, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients ou celles des étudiants, le directeur général du CHU et le président de l'université peuvent immédiatement suspendre les activités universitaires et hospitalières de l'agent.
Cette procédure répond à un cadre strict :
- les conditions de mise en péril de la continuité du service et de mise en péril de la sécurité des patients ou des étudiants sont cumulatives ;
- le directeur général du CHU et le président de l'université doivent immédiatement saisir les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé qui engagent une procédure disciplinaire ou mettent fin à la suspension d'urgence.
e. La composition paritaire des formations disciplinaires
La mise en œuvre du caractère paritaire de la composition de la juridiction disciplinaire dans ses formations de jugement d'un agent exerçant dans les disciplines médicales, dans les disciplines pharmaceutiques ou dans les disciplines odontologiques, à l'égard d'un PU-PH, d'un MCU-PH, ou d'un agent temporaire ou non-titulaire a été clairement explicitée dans le décret statutaire[55].
* Les améliorations statutaires marquées d'un astérisque (bonification d'ancienneté au titre du doctorat universitaire, clarification du régime d'autorisations d'absence, clarification du régime de l'exercice du temps partiel de droit), sont la traduction juridique de trois des engagements (mesures 13, 18 et 19) pris par la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ainsi que par le ministre des Solidarités et de la Santé en conclusion du groupe de travail sur l'attractivité des carrières hospitalo-universitaires qui s'est réuni du 12 novembre 2020 au 12 juillet 2021. Les autres engagements feront l'objet de mesures de mise en œuvre ultérieures ou distinctes.
Pour la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et par délégation,
Pour le ministre des Solidarités et de la Santé et par délégation,
La directrice générale de l'offre de soins,
La cheffe de service adjointe à la directrice générale de l'offre de soin,
Cécile Lambert
Pour la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et par délégation,
Pour le ministre des Solidarités et de la Santé et par délégation,
Le chef de service, adjoint au directeur général des ressources humaines,
Pierre Coural
[1] Article 1er, sous 1°, du décret du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires
[2] Article 1er, sous 2°, du décret précité.
[3] Article 1er, sous 3° a), du décret précité.
[4] Article 100, alinéa 2, du décret précité.
[5] Article 1er, sous 3° b), du décret précité.
[6] CE, 21 mai 2008, n° 297644.
[7] Prévue, pour la fonction publique de l'État, à l'article 28 de la loi du 11 janvier 1984 et à son décret d'application (décret n°63-280).
[8] Article 1er, alinéa 1, du décret du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires.
[9] Le temps incomplet est la situation d'un emploi dont la durée de service est inférieure à 100 % d'un temps plein. Le temps partiel est la situation d'un agent qui occupe un emploi dont la durée de service est égale à 100 % d'un temps plein, mais qui n'exerce qu'une partie du service nécessaire (v. par ex. : art. 6 et 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique de l'État).
[10] Article 107 du décret précité.
[11] Article 109 du décret précité.
[12] Article 108 du décret précité.
[13] Article 88 du décret précité.
[14] Article 89 du décret précité.
[15] Article 105 du décret précité.
[16] Article 106 du décret du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires.
[17] Article 26-2, dernier alinéa, du décret du 24 février 1984.
[18] Article 5, 3°, du décret du 24 janvier 1990.
[19] Article 88 du décret du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires.
[20] Article 45, 1°, du décret du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires.
[21] Article 60, alinéa 2, du décret du13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires.
[22] CE, 1er juillet 1998, Union autonome justice, n° 180941.
[23] CAA Lyon, 20 février 1998, n° 95LY02115.
[24] CE, 12 novembre 1990, Mme Lacan c/Centre hospitalier d'Elbeuf, n° 104470.
[25] TA Versailles, 4 juillet 2002, n° 986229.
[26] CAA Marseille, 26 mars 2019, n° 18MA01854.
[27] CAA Lyon, 18 mars 2021, n° 19LY02940.
[28] CAA Douai, 17 juillet 2014, n° 13DA01777.
[29] Article 50 du décret du 24 février 1984 ; Article 10 du décret du 24 janvier 1990.
[30] Article 64 du décret du 24 février 1984 ; Article 22 du décret du 24 janvier 1990.
[31] Article 45, 1°, du décret du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires.
[32] Article 45, 2°, du décret du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires.
[33] Articles 62 1°, 62 2°, 63, 64 I et 64 II du décret du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires.
[34] Article 80 du décret du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires.
[35] Article 103 du décret du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires.
[36] Article 104 du décret du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires.
[37] Articles 58 et 78 du décret précité.
[38] Article 131 du décret précité.
[39] Articles 53 et 74 du décret du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires.
[40] Articles 27, 85 et 92 du décret du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires.
[41] Article 90 du décret du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires.
[42] Ces congés ne donnaient jusqu'alors droit qu'à un maintien en surnombre (article 26-5 du décret du 24 février 1984 et article 6 du décret du 24 janvier 1990).
[43] Article 95 du décret du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires.
[44] Article 54 et 75 du décret précité.
[45] Décret n° 2019-541 du 29 mai 2019 modifiant le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires.
[46] Article 77, alinéa 3, du décret du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires.
[47] Articles 4 à 11 du décret précité.
[48] Article 15 II. du décret précité.
[49] Article 28 du décret précité.
[50] Article 31 du décret précité.
[51] Article 26 II du décret précité.
[52] Article 16, dernier alinéa, du décret précité.
[53] Article 8, alinéa 3, du décret précité.
[54] Article 26 du décret précité.
[55] Articles 19 à 23 du décret du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires.
ANNEXE
Textes publiés conjointement au décret :
- décret n° 2021-1646 du 13 décembre 2021 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
- décret n° 2021-1643 du 13 décembre 2021 relatif au régime indemnitaire des membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;
- arrêté du 13 décembre 2021 relatif à la rémunération universitaire de certains membres du personnel des centres hospitalier et universitaires ;
- arrêté du 13 décembre 2021 relatif à l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison pour les personnels enseignants et hospitaliers ;
- arrêté du 13 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 14 mars 2017 relatif à la prime d'exercice territorial des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques ;
- arrêté du 13 décembre 2021 relatif à la part complémentaire variable de rémunération des personnels enseignants et hospitaliers ;
- arrêté du 13 décembre 2021 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif pour les personnels enseignants et hospitaliers titulaires ;
- arrêté du 13 décembre 2021 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif des chefs de clinique des universités-assistants hospitaliers, des assistants hospitaliers universitaires et des praticiens hospitaliers universitaires.
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