bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS2201791S

Décisions du 5-1-2022

MESRI - CNESER

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 13 mai 1997

Dossier enregistré sous le 1557

Appel formé par maître Philippe Lefaure aux intérêts de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Limoges ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Madame Frédérique Roux, présidente de séance

Jean-Yves Puyo

Jacques Py

Étudiant :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 10 juillet 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Limoges, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 28 août 2019 par maître Philippe Lefaure aux intérêts de Monsieur XXX, étudiant en troisième année de médecine à l'université de Limoges, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 27 août 2019 par maître Philippe Lefaure aux intérêts de Monsieur XXX et  accordée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le  21 octobre 2019 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 1er décembre 2021 ;

Madame la présidente de l'université de Limoges, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 1er décembre 2021 ;

Maître Philippe Lefaure, représentant Monsieur XXX (absent) étant présent ;

Madame la présidente de l'université de Limoges étant absente et excusée ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Jean-Yves Puyo ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, maître Lefaure ayant eu la parole en dernier ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 10 juillet 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Limoges à l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an ; qu'il est reproché à Monsieur XXX d'avoir porté atteinte au bon fonctionnement de l'établissement ; que le 7 février 2019, Monsieur XXX s'est présenté en sa qualité de président du Bureau des Carabins Limougeauds à l'accueil de l'UFR de médecine afin de récupérer un colis contenant cent « crakers » permettant l'ouverture de capsules de protoxyde d'azote utilisées au cours de soirées étudiantes ;

Considérant qu'au soutien des prétentions de son client, maître Philippe Lefaure considère que la décision doit être annulée car le professeur YYY qui a mené l'instruction du dossier a également fait partie de la formation de jugement ; que la jonction des dossiers des trois étudiants impliqués se heurte au principe de personnalisation des peines ; que le doyen était au courant de la sanction alors qu'elle n'avait pas encore été notifiée à son client ; que la décision n'est aucunement motivée, les faits sont simplement rappelés ; que les faits reprochés sont d'ordre privé qui se sont déroulés en dehors de l'établissement ; que les produits visés dans les poursuites sont en vente libre ; qu'en conséquence, le comportement de l'étudiant n'a entrainé aucune atteinte au bon fonctionnement de l'établissement ; que la sanction, disproportionnée par rapport aux faits reprochés doit donc être annulée ;

Considérant qu'en sa qualité de président de l'association BCL Monsieur XXX ne saurait s'exonérer des faits reprochés ; que les dits faits sont reconnus par l'intéressé ; qu'en sa qualité d'étudiant en médecine, il ne pouvait ignorer la dangerosité de l'usage détourné de ces produits dans un contexte festif, qu'il soit privé ou public ; qu'en ayant initié et/ou facilité la distribution de ces substances, il a donc commis une faute ; que par ses agissements, l'intéressé a porté atteinte à l'image de son établissement ; mais qu'au regard du caractère isolé de ces faits et du comportement sans entorse depuis, il convient d'une part d'individualiser la sanction prononcée en première instance et d'autre part, de la proportionner aux faits reprochés.

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Limoges est annulée ;  

 

Article 2 - Monsieur XXX est condamné à l'exclusion de son établissement pour une durée d'un an assortie du sursis ;

 

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à madame la présidente de l'université de Limoges, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Limoges.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 5 janvier 2022 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                  

Jean-Yves Puyo   

La présidente                                                                                           

Madame Frédérique Roux

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 23 décembre 1997

Dossier enregistré sous le 1558

Appel formé par maître Philippe Lefaure aux intérêts de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Limoges ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Madame Frédérique Roux, présidente de séance

Jean-Yves Puyo

Jacques Py

Étudiant :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 10 juillet 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Limoges, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 27 août 2019 par maître Philippe Lefaure aux intérêts de Monsieur XXX, étudiant en troisième année de médecine à l'université de Limoges, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 27 août 2019 par maître Philippe Lefaure aux intérêts de Monsieur XXX et accordée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 21 octobre 2019 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 1er décembre 2021 ;

Madame la présidente de l'université de Limoges, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 1er décembre 2021 ;

Maître Philippe Lefaure, représentant monsieur XXX (absent) étant présent ;

Madame la présidente de l'université de Limoges étant absente et excusée ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Jean-Yves Puyo ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, maître Lefaure ayant eu la parole en dernier ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré               

Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 10 juillet 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Limoges à l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an ; qu'il est reproché à Monsieur XXX d'avoir porté atteinte au bon fonctionnement de l'établissement ; plus précisément qu'en sa qualité de secrétaire de l'association des Carabins Limougeauds, il était au courant de l'achat et de la revente de « crackers » permettant l'ouverture de capsules de protoxyde d'azote et utilisés au cours de soirées étudiantes ;

Considérant qu'au soutien des prétentions de son client, maître Philippe Lefaure demande l'annulation de la décision a motif que le professeur YYY qui a mené l'instruction du dossier a également fait partie de la formation de jugement ; que la jonction des dossiers des trois étudiants impliqués se heurte au principe de personnalisation des peines ; que le doyen était au courant de la sanction alors qu'elle n'a pas encore été notifiée à son client ; que la décision n'est aucunement motivée, les faits sont simplement rappelés ; que les faits reprochés sont d'ordre privé et se sont déroulés hors établissement ; que les produits incriminés sont en vente libre ; que le comportement de l'étudiant n'entraine aucune atteinte au bon fonctionnement de l'établissement ; qu'en  conséquence, la sanction, disproportionnée, doit être annulée ;

Considérant que monsieur XXX, secrétaire de l'association BCL, a joué un rôle subsidiaire dans l'achat et la distribution des produits dont il ne pouvait pas ignorer l'usage détourné ; que dés lors, il ne saurait s'exonérer des faits reprochés ; que les dits faits sont reconnus par l'intéressé ; qu'en sa qualité d'étudiant en médecine, il ne pouvait ignorer la dangerosité de l'usage détourné de ces produits dans un contexte festif, qu'il soit privé ou public ; qu'en se présentant spontanément à la section disciplinaire de l'université de Limoges pour témoigner de sa solidarité, il a fait preuve de bonne foi ; et qu'au regard  du caractère isolé de ces faits et du comportement sans entorse depuis, il convient d'une part d'individualiser la sanction prononcée en première instance et d'autre part, de la proportionner aux faits reprochés.

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Limoges est annulée ;

 

Article 2 - Monsieur XXX est condamné à un blâme ;

 

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à madame la présidente de l'université de Limoges, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Limoges.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 5 janvier 2022 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                                                                           

Jean-Yves Puyo

La présidente 

Madame Frédérique Roux

  

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 19 décembre 1997

Dossier enregistré sous le1559

Appel formé par maître Philippe Lefaure aux intérêts de Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Limoges ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Madame Frédérique Roux, présidente de séance

Jean-Yves Puyo

Jacques Py

Étudiant :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX le 10 juillet 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Limoges, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 28 août 2019 par maître Philippe Lefaure aux intérêts de Madame XXX, étudiante en troisième année de médecine à l'université de Limoges, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 27 août 2019 par maître Philippe Lefaure aux intérêts de Madame XXX et  accordée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 21 octobre 2019 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 1er décembre 2021 ;

Madame la présidente de l'université de Limoges, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 1er décembre 2021 ;

Maître Philippe Lefaure, représentant Madame XXX (absente) étant présent ;

Madame la présidente de l'université de Limoges étant absente et excusée ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Jean-Yves Puyo ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, maître Lefaure ayant eu la parole en dernier ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Madame XXX a été condamnée le 10 juillet 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Limoges à l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an ; qu'il est reproché à Madame XXX, de s'être présentée le 31 décembre 2019 à l'accueil de l'UFR de médecine, en sa qualité de trésorier de l'association des Carabins Limougeauds, afin de réceptionner un colis qui lui était destiné et qui contenait cent « crackers » permettant l'ouverture de capsules de protoxyde d'azote utilisées au cours de soirées étudiantes ;

Considérant qu'au soutien des prétentions de sa cliente, maître Philippe Lefaure demande l'annulation de la décision au motif que le professeur YYY qui a mené l'instruction du dossier a également fait partie de la formation de jugement ; que la jonction des dossiers des trois étudiants impliqués se heurte au principe de personnalisation des peines ; que le doyen était au courant de la sanction alors qu'elle n'a pas encore été notifiée à sa cliente ; que la décision n'est aucunement motivée, les faits étant simplement rappelés , que les faits reprochés sont d'ordre privé qui se passent hors établissement et que les produits incriminés sont en vente libre ;  que le comportement de l'étudiante n'a entrainé aucune atteinte au bon fonctionnement de l'établissement ; qu'en conséquence, la sanction prononcée, disproportionnée doit être annulée ;

Considérant qu'en sa qualité de trésorière de l'association BCL, Madame XXX ne saurait s'exonérer des faits reprochés ; que les dits faits sont reconnus par l'intéressée ; qu'en sa qualité d'étudiante en médecine, elle ne pouvait ignorer la dangerosité de l'usage détourné de ces produits dans un contexte festif, qu'il soit privé ou public ; qu'en ayant initié, acheté, réceptionné et/ou facilité la distribution de ces substances, elle a donc commis une faute ; que par ses agissements, l'intéressée a porté atteinte à l'image de son établissement ; mais qu'au regard du caractère isolé de ces faits et du comportement sans entorse depuis, il convient d'une part d'individualiser la sanction prononcée en première instance et d'autre part, de la proportionner aux faits reprochés.

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Limoges est annulée ;

 

Article 2 - Madame XXX est condamnée à l'exclusion de son établissement pour une durée d'un an assortie du sursis ;

 

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à madame la présidente de l'université de Limoges, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Limoges.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 5 janvier 2022 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                                                                           

Jean-Yves Puyo

La présidente 

Madame Frédérique Roux

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 11 décembre 2000

Dossier enregistré sous le 1568

Appel formé par Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Nantes ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Madame Frédérique Roux, présidente de séance

Jean-Yves Puyo

Jacques Py

Étudiant :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX le 12 juillet 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Nantes, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de six mois ferme dont quatre mois avec sursis assortie de l'annulation de l'épreuve, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 30 juillet 2019 par Madame XXX, étudiante en première année de licence Staps à l'université de Nantes, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 1er décembre 2021 ;

Monsieur le président de l'université de Nantes, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 1er décembre 2021 ;

Madame XXX étant absente ;

Monsieur le président de l'université de Nantes étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Jean-Yves Puyo ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Madame XXX :

Considérant que Madame XXX a été condamnée le 12 juillet 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Nantes à une exclusion de l'établissement pour une durée de six mois ferme dont quatre mois avec sursis assortie de l'annulation de l'épreuve ; qu'il est reproché à Madame XXX une tentative de fraude pour avoir été en possession de son téléphone portable pendant l'épreuve de sciences sociales du 17 mai 2019 ;

Considérant qu'au soutien des prétentions de son appel, Madame XXX explique que pendant l'épreuve, elle n'avait pas de montre et n'avait pas accès à la pendule ; qu'elle avait oublié de déposer son téléphone dans son sac ; qu'au cours de l'épreuve, comme elle n'était pas certaine d'avoir éteint son téléphone, elle l'a alors sorti dans le but de le couper et en profiter pour regarder l'heure ; qu'il n'y aurait aucune intention de frauder mais qu'il s'agit d'un simple oubli de sa part ; qu'elle estime dès lors que la sanction est disproportionnée ;

Considérant que Madame XXX a renouvelé cette version des faits dans ses dernières écritures d'octobre 2021 et considère que l'inscription de la sanction prononcée dans son dossier pourrait hypothéquer la poursuite de ses études ;

Considérant que Madame XXX reconnaît, au début de l'épreuve, avoir sorti son téléphone et donc commis une erreur ; qu'elle réaffirme n'avoir pas eu l'intention de frauder ; que depuis les faits reprochés, aucun manquement disciplinaire n'a été constaté et qu'elle a poursuivi avec succès ses études ; qu'il convient donc de prononcer une sanction plus proportionnée par rapport aux faits reprochés.

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Nantes est annulée ;

 

Article 2 -  Madame XXX est condamnée à l'exclusion de son établissement pour une durée de trois mois avec sursis, assortie de l'annulation de l'épreuve ;

 

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à monsieur le président de l'université de Nantes, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Nantes.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 5 janvier 2022 à 17 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                                                                           

Jean-Yves Puyo

La présidente 

Madame Frédérique Roux

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 26 mars 1962

Dossier enregistré sous le 1571

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Montpellier ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Madame Frédérique Roux, présidente de séance

Jean-Yves Puyo

Jacques Py

Étudiant :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 8 juillet 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Montpellier, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 20 août 2019 par Monsieur XXX, étudiant en première année de capacité de droit à l'université de Montpellier, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'appel incident formé le 2 octobre 2019, par monsieur le président de l'université de Montpellier ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 20 août 2019 par Monsieur XXX et rejetée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 13 février 2020 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 1er décembre 2021 ;

Monsieur le président de l'Université de Montpellier, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 1er décembre 2021 ;

Monsieur XXX , étant présent ;

Monsieur le président de l'université de Montpellier étant absent et excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Jean-Yves Puyo ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 8 juillet 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Montpellier à une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an ; qu'il est reproché à Monsieur XXX d'avoir été surpris en possession de notes personnelles inscrites sur des feuilles de brouillon de couleur bleue, alors que ses copies d'examen étaient de couleur rose ; que l'intéressé nie les faits en expliquant qu'il avait en sa possession des feuilles supplémentaires ; que la décision précise que lesdites feuilles supplémentaires comportaient des notes personnelles en lien avec l'examen ;

Considérant qu'au soutien des prétentions de son appel, Monsieur XXX considère qu'il a été sanctionné arbitrairement et non contradictoirement, et que ses droits de la défense n'ont pas été respectés ; qu'il n'a jamais eu l'intention de frauder et il ne s'est jamais référé à son brouillon, que la matérialité des faits n'est pas établie ; que la sanction ne serait pas proportionnée aux faits qui lui sont reprochés ;

Considérant que dans ses deux mémoires complémentaires des 12 février 2020 et 8 novembre 2021, Monsieur XXX maintient sa motivation antérieure et indique « qu'il n'existe aucun texte juridique ou circulaire réglementaire incriminant l'utilisation de feuilles vierges servant de brouillon » et qu'il fait l'objet de « fausses accusations » ; qu'il a joint à ces mémoires une copie de droit commercial de couleur rose ;

Considérant que dans son appel incident et dans ses dernières écritures, monsieur le président de l'université de Montpellier rappelle que la procédure a été régulièrement menée par la section disciplinaire de son établissement et demande le maintien de la sanction infligée, même si celle-ci est désormais entièrement exécutée ;

Considérant que Monsieur XXX reconnaît qu'il était en possession de deux feuilles de brouillon bleues qui ne lui avaient pas été distribuées lors de cette épreuve ; que monsieur XXX explique qu'il a été privé lors d'un précédent examen de feuilles de brouillon suffisantes, ce qui l'a conduit à anticiper cette potentielle carence en se procurant lui-même les feuilles de brouillon nécessaires ; qu'il confirme que ces feuilles étaient vierges au début de l'épreuve ; qu'il a apporté des éléments de réponse qui n'ont pas convaincu les membres de la formation de jugement ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - La décision rendue par l'université de Montpellier est confirmée.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Montpellier, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Montpellier.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 5 janvier 2022 à 17 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                                                                           

Jean-Yves Puyo

La présidente 

Madame Frédérique Roux

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 14 octobre 1990

Dossier enregistré sous le 1575

Appel formé par maître Julie Page aux intérêts de Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Guyane ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Madame Frédérique Roux, présidente de séance

Jean-Yves Puyo

Jacques Py

Étudiant :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX le 19 juillet 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Guyane, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de trois ans, décision immédiatement exécutoire nonobsrtant appel ;

Vu l'appel formé le 18 septembre 2019 par maître Julie Page aux intérêts de Madame XXX, étudiante en deuxième année de master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation à l'université de Guyane, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 18 septembre 2019 par maître Julie Page aux intérêts de Madame XXX et accordé par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 22 janvier 2020 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 1er décembre 2021 ;

Monsieur le président de l'université de Guyane, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 1er décembre 2021 ;

Madame XXX étant absente ;

Monsieur le président de l'université de Guyane étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Jean-Yves Puyo ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Madame XXX :

Considérant que Madame XXX a été condamnée le 19 juillet 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Guyane à une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de trois ans ; qu'il est reproché à Madame XXX d'avoir un comportement inadapté pour s'être rendue régulièrement coupable d'agressions verbales et physiques, tant à l'égard du corps enseignant que d'autres usagers de l'établissement ; que suite à l'un de ces incidents, l'enseignante de la classe maternelle dans laquelle Madame XXX a effectué son stage, victime d'agressions physiques (crachat) et verbales (insultes), a porté plainte à la gendarmerie qu'il est encore reproché à Madame XXX d'avoir régulièrement fait preuve d'une volonté manifeste de ne pas respecter les consignes, la hiérarchie et l'autorité, y compris des forces de l'ordre ; qu'enfin la section disciplinaire s'interroge sur « l'état psychologique de l'intéressée qui requiert des mesures adaptées pour prévenir tous risques à l'égard des enfants dont elle pourrait avoir la responsabilité à l'occasion de sa formation ou de l'exercice du métier de professeur des écoles auquel elle se destine » ;

Considérant qu'au soutien des prétentions de l'appel de sa cliente, maître Julie Page rappelle que sa cliente suit un cursus en alternance puisqu'elle est à la fois étudiante et fonctionnaire stagiaire recrutée par le rectorat de la Guyane ; que Madame XXX a été confrontée à une vindicte de l'une de ses chargées d'enseignement qui n'a eu de cesse de la dénigrer et de proférer de fausses accusations à son encontre ; que le président de l'université de Guyane aurait pris fait et cause des propos de l'enseignante ; qu'il n'y aurait pas eu de véritable instruction ; que la décision rendue par la section disciplinaire serait attaquable pour défaut de motivation ; que rien ne justifierait que la commission d'instruction a bien été saisie et qu'elle était régulièrement composée et que sa cliente n'aurait jamais été convoquée devant la commission d'instruction pour faire entendre ses explications ; que la décision ne repose que sur des dénonciations totalement injustifiées et le simple fait qu'un enseignant n'apprécie pas le caractère de Madame XXX ne saurait justifier une sanction disciplinaire ; qu'enfin la sanction est trop sévère car elle est de nature à compromettre définitivement la carrière d'enseignante de Madame XXX et donc de lui faire perdre son emploi auprès du rectorat ;

Considérant que le président de l'université de Guyane précise que la procédure menée par la section disciplinaire a été régulière ; que Madame XXX n'a pas réclamé à la Poste son courrier la convoquant devant la commission d'instruction, ni devant la formation de jugement ; que toutes les pièces ont bien été transmises à l'appelante si bien que ses droits de la défense ont été respectés ;

Considérant qu'au regard des nombreux griefs reprochés, le comportement et les agissements de Madame XXX sont manifestement inappropriés ; que les actes de violence caractérisée dont madame XXX s'est rendue coupable font naître un doute sérieux quant à son aptitude à enseigner devant un jeune public et à participer à une communauté pédagogique ; que son attitude est incompatible avec celle attendue d'un membre de l'éducation nationale ; et qu'il convient donc de la sanctionner.

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Guyane qui condamne Madame XXX à l'exclusion de tout établissement  public d'enseignement supérieur pour une durée de trois ans est confirmée ; 

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à monsieur le président de l'université de Guyane, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Guyane.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 5 janvier 2022 à 17 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                                                                           

Jean-Yves Puyo

La présidente 

Madame Frédérique Roux

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