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Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS2235023S

Décisions du 24-11-2022

MESR - CNESER

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 13 avril 2000

Dossier enregistré sous le n° 1626

Appel formé par maître Camélia Assadi aux intérêts de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'Institut d'études politiques de Toulouse ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Emmanuel Aubin, président de séance

Frédérique Roux, rapporteur

Étudiants :

Matéo Bertin

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 12 décembre 2019 par la section disciplinaire de l'IEP de Toulouse, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ; 

Vu l'appel formé le 11 février 2020 par maître Camélia Assadi aux intérêts de Monsieur XXX, étudiant en première année de diplôme de l'IEP, à l'IEP de Toulouse, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 11 février 2020 par maître Camélia Assadi aux intérêts de Monsieur XXX et accordé par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 20 mai 2020 ;

Vu la décision rendue le 15 juin 2022 par le Conseil d'État annulant la décision du Cneser statuant en matière disciplinaire prononcée le 20 mai 2020 ;

Vu la décision rendue le 15 septembre 2022 par le Cneser statuant en matière disciplinaire rejetant la demande de sursis à exécution ;

Vu le mémoire déposé par maître Julie Santin le 23 septembre 2022 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 17 octobre 2022 ;

Monsieur le directeur de l'IEP de Toulouse, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 17 octobre 2022 ;

Madame AAA ayant été convoquée en qualité de témoin ;

Madame BBB ayant été convoquée en qualité de témoin ;

Monsieur XXX étant présent ;

Maître Julie Santin représentant monsieur le directeur de l'IEP de Toulouse, étant présente ;

Madame AAA, témoin, étant absente ;

Madame BBB, témoin, étant absente mais ayant adressé un témoignage écrit ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Frédérique Roux ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 12 décembre 2019 par la section disciplinaire de l'IEP de Toulouse à une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans ; qu'il lui est reproché la publication de propos racistes sur le réseau social Snapchat d'une part, et des comportements inadaptés envers deux de ses condisciples à l'occasion de week-end d'intégration, d'autre part, faits constitutifs de troubles au bon fonctionnement de l'établissement ;

Considérant qu'au soutien des intérêts de Monsieur XXX, maître Camélia Assadi considère que :

  • la procédure est nulle car l'acte de saisine serait irrégulier ; qu'il n'aurait pas été effectué par le directeur de Sciences Po Toulouse ; que sa forme n'a pas été respectée et que les poursuites seraient à l'initiative d'un tiers, Madame CCC ;
  • aucune pièce n'était jointe à la lettre d'information adressée à Monsieur XXX ;
  • il n'est pas davantage justifié que le recteur d'académie et le médiateur académique aient été avisés de la procédure ;
  • le requérant ne pourrait vérifier la qualité des membres de la commission d'instruction et de la formation de jugement ;
  • l'instance disciplinaire était incompétente car les faits donnant lieu aux poursuites se sont déroulés en Espagne et non au sein de l'établissement et n'ont pas de rapport avec l'établissement où les enseignements dispensés ;
  • le déroulement de la procédure aurait donc porté atteinte aux droits de la défense car la commission d'instruction a émis des doutes sur la sincérité des déclarations de Monsieur XXX alors qu'elle aurait dû simplement relater les faits ;
  • des observations, déclarations et réponses de Monsieur XXX n'auraient pas été reprises par la commission d'instruction ;
  • le rapporteur de la commission d'instruction faisait partie de la formation de jugement ;
  • la section disciplinaire n'était saisie que de propos racistes tenus sur un réseau social. Elle ne pouvait donc motiver sa décision sur des faits supplémentaires. Le comportement anormal reconnu (ébriété, altercation) de Monsieur XXX a pris fin rapidement puisqu'il a été extrait de la fête par les organisateurs du week-end d'intégration et qu'il a par la suite présenté ses excuses si bien qu'il n'a causé de trouble, ni aux personnes concernées, ni à d'autres. D'ailleurs, le procureur de la République a classé la procédure sans suite sous réserve d'accomplissement d'un stage de citoyenneté (stage à l'issue duquel la plainte concernant les propos racistes sera classée sans suite). Les faits ne sont donc pas constitués ;
  • la décision serait manifestement excessive au regard des faits pour lesquels Monsieur XXX s'est amendé, a reconnu sa responsabilité et s'est excusé auprès des personnes qu'il avait offensées ;

Considérant que dans ses écritures au soutien des intérêts de l'IEP de Toulouse, maître Julie Santin précise que l'exception d'incompétence de la section disciplinaire soulevée par Monsieur XXX n'est pas fondée car cette section disciplinaire était parfaitement compétente pour connaître de faits en lien avec le comportement d'un de ses usagers quand bien même ils se seraient déroulés hors de l'établissement pendant un week-end d'intégration ; que sur la légalité externe de la décision attaquée, la saisine de la section disciplinaire par le directeur de l'établissement respectait bien les dispositions de l'article R. 712-30 du Code de l'éducation ; que Monsieur XXX ne démontre pas que les pièces ne lui auraient pas été communiquées et l'avocat de l'usager a bien pu en prendre connaissance dans un délai suffisant si bien qu'il n'y a pas de violation des droits de la défense ; que le courrier de saisine a bien été communiqué au recteur d'académie et au médiateur académique ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne vient préciser que le nombre, le nom et la qualité des membres de la section disciplinaire doivent être communiqués au déféré ; que les dispositions du règlement intérieur de l'établissement relative à la composition de la section disciplinaire respectent parfaitement les règles édictées dans le Code de l'éducation ; que la commission d'instruction qui n'a aucun pouvoir de trancher le litige n'a pas fait preuve de subjectivité ; qu'aucune disposition ne prévoit qu'un membre d'une commission d'instruction ne puisse siéger à la formation de jugement ; que Monsieur XXX n'a été privé d'aucune garantie procédurale ; qu'il a pu prendre connaissance de tous les éléments de son dossier dans un délai suffisant et s'exprimer à de multiples reprises dans le cadre de l'instruction et du jugement de son affaire ; que sur la légalité interne de la décision attaquée, les faits reprochés, d'une extrême gravité et non contestés, sont bien réels ; que la consommation excessive d'alcool ne saurait le dédouaner de ses actes ; que la procédure disciplinaire est totalement indépendante de la procédure pénale si bien que l'arguement selon lequel l'infliction d'une sanction disciplinaire viendrait violer le principe non bis in idem est irrecevable ; que la faute consistant à stigmatiser et à insulter une étudiante par des propos raciste d'une part, et les faits à caractère sexiste de s'introduire par deux fois dans les chambres de deux étudiantes sont établis si bien que la requête introductive d'instance doit être rejetée ; que la sanction prononcée était parfaitement proportionnée au regard de la gravité des faits reprochés et de la présence à ce jour, dans l'établissement, des étudiantes agressées ;

Considérant que lors de la formation de jugement, Monsieur XXX souhaite préciser que le rapport de la commission d'instruction de l'IEP de Toulouse a été partial et a apporté des appréciations subjectives ; que ce rapport ne précise pas qu'il s'était excusé des faits qu'il avait regrettés ; que les agissements reprochés de nature sexuelle ont été classés sans suite, que seuls les propos de nature raciste qu'il a tenus ont fait l'objet d'une condamnation à un stage de citoyenneté si bien que la sanction prononcée est excessive et disproportionnée ; que l'IEP de Toulouse était sous la pression des associations féministes et qu'il y aurait eu un « emballement » autour de son cas afin d'en faire un exemple ; que les faits reprochés de nature sexuelle auraient dû être réglés en interne par l'établissement ; qu'il a été largement puni du fait de la médiatisation de son affaire qui a eu pour effet de l'exclure de la vie de l'établissement, qu'il a été diffamé par les associations féministes ainsi que par des journalistes ; que la procédure pénale a été éprouvante compte tenu de la médiatisation de l'affaire permettant de comprendre sa garde à vue pendant 24 heures un 26 décembre ; qu'il a été obligé de redoubler sa première année alors qu'il avait la compétence pour passer en deuxième année comme l'atteste sa moyenne de quasiment 10/20 malgré les quatre notes de 0/20 infligées ; qu'il perd de nouveau une autre année puisqu'il ne peut pas s'inscrire en troisième année ; qu'il souhaiterait que sa peine soit réduite afin qu'il puisse reprendre ses études en septembre 2023 ;

Considérant que lors de la formation de jugement, maître Julie Santin souligne que Monsieur XXX interprète les témoignages produits alors qu'ils sont pourtant explicites ; qu'il ne peut pas être reproché à la direction de Sciences Po Toulouse d'écouter les associations ; qu'aucun message d'excuse de Monsieur XXX n'est produit par l'intéressé ; qu'il ment notamment sur ses études et sur son cursus actuel et que les excuses qu'il évoque deux ans après les faits ne sont pas convaincantes ; que les faits de nature sexiste (main aux fesses, introduction dans la chambre et la douche d'une camarade) sont avérés même s'ils ont été classés sans suite ; qu'au delà les propos racistes répréhensibles pour lesquels Monsieur XXX a été condamné, le droit à l'image de Madame BBB a été atteint ; que les trois faits cumulés doivent être pris en compte pour le prononcé de la sanction ; que l'établissement demande la confirmation de la décision prononcée ;

Considérant que sur la légalité externe de la décision attaquée, les juges d'appel considèrent que la commission d'instruction a manqué d'impartialité en ne s'en tenant pas à un simple exposé objectif des prétentions des parties ; qu'au surplus, la décision rendue le 12 décembre 2019 par la section disciplinaire de l'IEP de Toulouse n'est pas suffisamment motivée au regard des faits reprochés ; qu'il convient dès lors d'en prononcer l'annulation ;

Considérant que Monsieur XXX reconnait les faits qui lui sont reprochés et qu'il a réitéré à plusieurs reprises ses excuses à l'égard des victimes ; qu'il a pris acte de son comportement fautif concentré sur ce week-end d'intégration de septembre 2019 et que, conscient de ses agissements, le risque de réitération de son comportement est ténu ; qu'il convient dès lors de le sanctionner d'une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans dont un an avec sursis ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que maître Julie Santin demande que soit mis à la charge de Monsieur XXX, une somme de 2 000 € au titre des frais exposés par l'IEP de Toulouse et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de condamner Monsieur XXX à verser la somme de 2 000 € à Sciences Po Toulouse sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - La décision rendue par l'IEP de Toulouse est annulée ;

 

Article 2 - Monsieur XXX est condamné à une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans dont un an avec sursis ;

 

Article 3 - La demande de condamnation de Monsieur XXX à verser la somme de 2 000 € à l'IEP de Toulouse sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative est rejetée ;

 

Article 4 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le directeur de l'IEP de Toulouse, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Toulouse.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 24 novembre 2022 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Frédérique Roux

Le président

Emmanuel Aubin

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 8 septembre 2000

Dossier enregistré sous le n° 1679

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Gustave Eiffel ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Emmanuel Aubin, président de séance

Frédérique Roux, rapporteur

Étudiants :

Monsieur Matéo Bertin

Madame Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 6 octobre 2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Gustave Eiffel, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de trois ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 7 décembre 2020 par Monsieur XXX, étudiant en deuxième année de licence d'Histoire à l'université Gustave Eiffel, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 7 décembre 2020 par Monsieur XXX et rejetée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 16 juin 2021 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 17 octobre 2022 ;

Monsieur le président de l'université Gustave Eiffel, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 17 octobre 2022 ;

Monsieur XXX étant absent ;

Antoine Morvan, chargé des affaires juridiques représentant monsieur le président de l'université Gustave Eiffel étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Frédérique Roux ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 6 octobre 2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Gustave Eiffel à une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de trois ans ; qu'il est reproché à Monsieur XXX d'avoir eu un comportement susceptible de constituer un harcèlement à l'égard de plusieurs étudiantes, au moyen de propos violents, de gestes déplacés, durant plus d'une année ; la décision attaquée précise que Monsieur XXX a reconnu son comportement « déviant et abusif » envers les étudiantes et avoir pris conscience de la gravité des faits et du préjudice moral occasionné par ses actes ;

Considérant qu'au soutien des prétentions de son appel, Monsieur XXX reconnait les faits qui lui sont reprochés, mais conteste le caractère violent de sa personne telle que décrite dans la décision ; qu'il indique avoir envie de poursuivre ses études, finir sa licence d'Histoire et vouloir s'orienter vers un master de recherche ; qu'enfin, il précise avoir entamé une thérapie et en conséquence « n'être plus en danger pour la vie universitaire » ;

Considérant que lors de la formation de jugement, Antoine Morvan, représentant de l'université Gustave Eiffel souligne que la requête de Monsieur XXX est très succincte et qu'il ne soulève aucun problème de procédure ; que l'intéressé a reconnu les faits à plusieurs reprises ; que compte tenu de la gravité des faits et de leur répétition, la sanction prononcée en première instance est proportionnée et qu'elle doit être maintenue ;

Considérant que les pièces du dossier, notamment les témoignages des plaignantes, ayant également donné lieu à des dépôts de mains courantes, démontrent que Monsieur XXX a adopté à plusieurs reprises un comportement de harcèlement sexuel et tenu des propos injurieux, insultants et dégradants envers ses camarades ; que la sanction doit, dès lors, être confirmée ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est condamné à une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de trois ans ;

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Gustave Eiffel, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Créteil.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 24 novembre 2022 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Frédérique Roux

Le président

Emmanuel Aubin

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 3 juillet 1999

Dossier enregistré sous le n° 1681

Appel formé par maître Jean-Philippe Meschin aux intérêts de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Angers ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Emmanuel Aubin, président de séance

Frédérique Roux, rapporteur

Étudiants :

Matéo Bertin

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 7 décembre 2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Angers, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans ; l'appel est suspensif ;

Vu l'appel formé le 20 janvier 2021 par maître Jean-Philippe Meschin aux intérêts de Monsieur XXX, étudiant en troisième année de licence de sciences sociales à l'université d'Angers, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu le mémoire déposé par Monsieur XXX le 22 novembre 2022 ;

Vu le mémoire déposé par l'université d'Angers le 23 novembre 2022 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 17 octobre 2022 ;

Monsieur le président de l'université d'Angers, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 17 octobre 2022 ;

Madame AAA étant convoquée en qualité de témoin ;

Madame BBB étant convoquée en qualité de témoin ;

Monsieur XXX et son conseil, maître Jean-Philippe Meschin, étant absents ;

Didier Peltier représentant monsieur le président de l'université d'Angers étant présent ;

Madame AAA, témoin, ayant écrit pour indiquer qu'elle ne souhaitait pas comparaître ;

Madame BBB, témoin, étant absente mais ayant adressé un témoignage écrit ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Frédérique Roux ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il a fait connaître, le 22 novembre 2022, les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 7 décembre 2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Angers à une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans ; qu'il est reproché à Monsieur XXX d'avoir troublé l'ordre et le bon fonctionnement de l'université d'Angers en raison d'une agression sexuelle qu'il a commise sur la personne d'une camarade de promotion ; que devant la commission d'instruction et la formation de jugement, Monsieur XXX n'a pas souhaité s'exprimer sur les faits à l'origine des poursuites et a considéré que ceux-ci relevaient de sa vie privée et de la seule procédure pénale, et que ces faits ne concernaient pas l'université ; que Monsieur XXX indique n'avoir jamais cherché à nuire à l'université d'Angers et ne reconnait pas l'existence d'un trouble à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'établissement car les faits ont été commis dans un cadre privé et non universitaire ;

Considérant que la décision attaquée précise que « si les faits ont bien été commis en dehors de l'enceinte de l'établissement, ils ont eu un retentissement particulièrement important sur le climat régnant entre les étudiants de la promotion et a généré un sentiment d'insécurité chez plusieurs étudiants, d'un malaise persistant et de la nécessité d'un suivi psychologique pour plusieurs d'entre eux ; que leur assiduité en a été perturbée. L'enseignante responsable de la formation a révélé un trouble dans le déroulement des enseignements, notamment l'interruption d'un cours en janvier 2020 ; que des rumeurs ont circulé dans l'amphithéâtre puis sur les réseaux sociaux ; qu'ont eu lieu des interruptions et report de cours et des perturbations de plusieurs départs en stage ; que la victime des faits a présenté au cours de son audition par la commission d'instruction, une grande fragilité relationnelle et une détresse nécessitant une prise en charge associative et médicale ; qu'enfin, plusieurs témoins ont fait état de suspicions d'un fait identique commis par Monsieur XXX lorsqu'il était au lycée, mais que Monsieur XXX reste dans le déni, si bien qu'un risque de récidive existe » ;

Considérant qu'au soutien des prétentions d'appel de son client, maître Jean-Philippe Meschin considère que la sanction est entachée d'une erreur de droit puisque celle-ci repose sur des faits extérieurs à l'université d'Angers et que son client ne peut donc être sanctionné pour des faits qui auraient porté atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'établissement ; la sanction ne pouvait pas davantage retenir les témoignages faisant état de suspicions d'un fait identique commis dans un lycée puisque ces faits sont sans aucun lien avec des troubles à l'université ; que l''interprétation des faits serait encore erronée puisque Monsieur XXX n'a pas réapparu dans l'établissement depuis son audition par la police, si bien qu'il n'a pas adopté de comportement troublant le bon ordre de l'établissement ; qu'enfin, les éléments retenus à l'encontre de son client ne sont étayés par aucune preuve, ni justificatif : aucune preuve de la réalité de suivis psychologiques ou de malaises d'étudiants, aucun élément de nature à démontrer la réalité de prétendues rumeurs, qu'il n'y aurait eu qu'un seul cours interrompu et non plusieurs cours perturbés ; qu'au final, maître Jean-Philippe Meschin demande l'annulation de la sanction prononcée en première instance ;

Considérant que dans son mémoire daté du 22 novembre 2022, Monsieur XXX précise qu'il ne s'est pas présenté à l'université d'Angers depuis la notification de la décision de première instance si bien qu'il n'a pu exercer une quelconque pression ou tension au sein de l'établissement ; qu'il serait victime de l'association féministe « les Roses de l'espoir » dont Madame CCC, sa présidente, aurait fait pression sur Madame AAA, ses camarades de promotion et sur Madame BBB et produit un faux témoignage et a fait « courir de fausses rumeurs à [son] sujet » ; qu'aucun certificat médical ne prouve à ce jour que Madame AAA aurait subi un traumatisme ou n'attesterait d'une quelconque tentative de suicide ; que la plaignante a pu poursuivre ses études et obtenir ses examens ; que lui-même a continué son cursus à l'université de Toulouse, loin de Madame CCC et de Madame AAA ; qu'il « est victime d'un coup monté » ;

Considérant que dans ses observations datées du 23 novembre 2022, monsieur le président de l'université d'Angers estime que la sanction d'exclusion est fondée sur les faits avérés d'atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'université ; que selon la jurisprudence, des faits, mêmes commis à l'extérieur de l'établissement peuvent être de nature à porter atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'établissement ; que le fait que Monsieur XXX n'était plus présent à l'université d'Angers à compter du 21 janvier 2020 si bien qu'il ne pouvait être une cause des perturbations occasionnées est contredit par les pièces du dossier, car ses agissements à l'origine des poursuites ont bien eu un retentissement important sur la santé et la scolarité de l'étudiante concernée, et ont perturbé la scolarité de plusieurs des étudiants qui l'ont soutenue ; que la section disciplinaire n'a donc commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; que la sanction d'exclusion prononcée est proportionnelle à la gravité de la faute commise et des troubles occasionnés à l'ordre et au bon fonctionnement de l'établissement ; qu'en conséquence, la requête en appel présentée par Monsieur XXX doit être rejetée comme étant infondée ;

Considérant que lors de la formation de jugement, Didier Peltier, représentant l'université d'Angers précise que la sanction prononcée est proportionnée à la gravité des faits reprochés à Monsieur XXX et de l'attitude de déni adoptée par l'intéressé et d'un risque de récidive ; que la sanction doit être maintenue ;

Considérant que les faits commis par Monsieur XXX à l'extérieur de l'établissement sont bien de nature à porter atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'établissement ; que la gravité de ces faits a eu des conséquences à la fois sur la santé et la scolarité de Madame AAA ; que les écritures présentées par Monsieur XXX le 22 novembre 2022 n'ont pas convaincu les juges d'appel, les pièces du dossier établissant la matérialité des faits reprochés et qu'il convient dès lors de confirmer la sanction prononcée en première instance ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Monsieur XXX est condamné à une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans ;

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université d'Angers, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Nantes.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 24 novembre 2022 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Frédérique Roux

Le président

Emmanuel Aubin

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