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Bulletin officiel
Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche
Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)
Activités accessoires
Mise en œuvre du régime de déclaration préalable pour certaines activités accessoires
nor : ESRH2227539C
Circulaire du 22-8-2022
MESR - DGRH A1-2
Texte adressé aux présidentes et présidents et directeurs et directrices des établissements publics d'enseignement supérieur ; aux présidentes et présidents et directeurs et directrices des établissements publics scientifiques et technologiques ; aux recteurs et rectrices de régions académiques ; aux chancelières et chanceliers des universitésRéférences : article L. 951-5 du Code de l'éducation ; article L. 411-3-1 du Code de la recherche ; décret d'application n° 2021-1424 du 29-10-2021
La présente note a pour objet de présenter les conditions de mise en œuvre, pour les personnels de l'enseignement supérieur et les personnels de la recherche, du nouveau régime de déclaration qui leur est applicable pour l'exercice de certaines activités accessoires correspondant aux missions définies à l'article L. 123-3 du Code de l'éducation et à l'article L. 411-1 du Code la recherche auprès d'établissements, d'institutions, d'organes ou d'administrations nationales ou internationales.
L'ensemble des agents publics était jusqu'ici soumis aux dispositions de l'article L. 123-7 du Code général de la fonction publique (CGFP) qui prévoit que « l'agent public peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé. Cette activité doit être compatible avec les fonctions confiées à l'agent public, ne pas affecter leur exercice et figurer sur la liste des activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire (...) ».
Les conditions d'application de ces dispositions législatives qui concernent les fonctionnaires comme les agents contractuels de droit public ou de droit privé des trois versants de la fonction publique ont été précisées par le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique, dispositions auxquelles restent soumis les personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche pour les activités accessoires qui ne relèvent pas du champ d'application des articles L. 951-5 du Code de l'éducation et L. 411-3-1 du Code de la recherche.
Ces dispositions législatives ont introduit un régime dérogatoire au droit commun applicable aux agents publics en matière d'activités accessoires dont l'objectif est d'assouplir, exclusivement pour ces personnels, l'exercice de certaines activités accessoires en les soumettant uniquement à la transmission d'une simple déclaration auprès de l'autorité compétente dont ils relèvent, cette dernière étant néanmoins tenue de procéder à un contrôle de ces déclarations.
Ainsi, par dérogation aux dispositions du titre II du décret du 30 janvier 2020 précité, le décret du 29 octobre 2021 cité en références a défini les contours de ce régime déclaratif dérogatoire.
Cette circulaire a pour objet de rappeler et expliciter le champ d'application de ce régime dérogatoire ainsi que la procédure à mettre en place au sein de vos établissements.
I. Le champ d'application de la dérogation
A. Les personnels concernés
La déclaration d'exercice d'une activité accessoire est applicable uniquement aux agents titulaires et non titulaires de l'enseignement supérieur relevant du titre V du livre IX du Code de l'éducation et aux personnels de la recherche. Sont concernés :
- les enseignants-chercheurs régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
- les personnels assimilés aux enseignants-chercheurs conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 janvier 1992 fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences pour la désignation des membres du Conseil national des universités ;
- les personnels de la recherche appartenant aux corps régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
- les ingénieurs et personnels techniques, de recherche et de formation (ITRF) ou personnels des corps régis par le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
- les personnels des bibliothèques relevant de l'article L. 953-3 du Code de l'éducation ;
- les directeurs généraux des services et les agents comptables des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) relevant des dispositions de l'article L. 953-2 du Code de l'éducation.
Elle bénéficie également aux personnels de l'enseignement primaire et secondaire affectés dans des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche (professeur agrégé de l'enseignement du second degré [PRAG], professeur certifié affecté dans l'enseignement supérieur [PRCE], etc.) auxquels il est fait référence à l'article L. 952-1 du Code de l'éducation lorsqu'il mentionne « les autres enseignants ayant également la qualité de fonctionnaire. »
Enfin, plus généralement, ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des personnels administratifs, sociaux et de santé qui sont visés à l'article L. 953-1 du Code de l'éducation.
Elles sont également applicables aux agents non titulaires. Cependant, il convient de rappeler que le cumul d'activités accessoires est règlementairement limité pour certains contractuels.
- Les attachés temporaires d'enseignement et de recherche (ATER) : conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur, les ATER ne peuvent se voir confier :« aucune charge d'enseignement complémentaire (...) ». En effet, l'exercice de ces fonctions a vocation avant tout à leur permettre de préparer un doctorat, une habilitation à diriger des recherches ou un concours de recrutement de l'enseignement supérieur, d'autant que ces personnels assurent déjà « annuellement 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou 288 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente ».
Néanmoins, l'exercice par un ATER d'une activité accessoire autre que l'enseignement est autorisée. Il peut être ainsi soumis à ce régime déclaratif pour toute activité accessoire qui peut être rattachée à une des missions mentionnées à l'article L. 123-3 du Code de l'éducation et qui serait exercée dans un des établissements mentionnés par les articles législatifs. Si l'activité accessoire ne rentre pas dans le champ de cet article, il devra solliciter une autorisation auprès de son autorité hiérarchique.
- Les doctorants contractuels, en application des dispositions du décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche peuvent, outre leur activité de recherche, se voir confier des activités complémentaires parmi celles qui sont listées dans ce même décret (et dont la typologie peut recouper celle du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 susmentionné) pour un volume maximum de 1/6e de leur activité de recherche (ils sont à 1607 heures), qu'il s'agisse d'activités prévues dans leur contrat ou en dehors de leur contrat, c'est-à-dire dans le cadre d'un cumul d'activités accessoires (cf. circulaire du 29 novembre 2016 sur l'application des dispositions du décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de la recherche).
L'application de la dérogation aux personnels hospitalo-universitaires (HU) fait l'objet d'une circulaire distincte.
B. L'application exclusive aux activités accessoires correspondant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche
Le champ des activités soumis à cette simple déclaration est limité. Seules sont concernées les activités accessoires dont les caractéristiques se rattachent aux missions du service public de l'enseignement supérieur mentionnées à l'article L. 123-3 du Code de l'éducation (par renvoi de l'article L. 951-5 du Code de l'éducation) et aux missions du service public de la recherche, mentionnées à l'article L. 411-1 du Code de la recherche (par renvoi de l'article L. 411-3-1 du Code de la recherche) :
- l'article L. 123-3 du Code de l'éducation, les missions du service public de l'enseignement supérieur sont :
« 1° La formation initiale et continue tout au long de la vie ;
2° La recherche scientifique et technologique, la diffusion et la valorisation de ses résultats au service de la société. Cette dernière repose sur le développement de l'innovation, du transfert de technologie lorsque celui-ci est possible, de la capacité d'expertise et d'appui aux associations et fondations, reconnues d'utilité publique, et aux politiques publiques menées pour répondre aux défis sociétaux, aux besoins sociaux, économiques et de développement durable ;
3° L'orientation, la promotion sociale et l'insertion professionnelle ;
4° La diffusion de la culture humaniste, en particulier à travers le développement des sciences humaines et sociales, et de la culture scientifique, technique et industrielle ;
5° La participation à la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
6° La coopération internationale » ;
- l'article L. 411-1 du Code de la recherche précise que les missions du service public de la recherche sont :
« a) Le développement des connaissances ;
b) Leur transfert et leur application dans les entreprises, et dans tous les domaines contribuant au progrès de la société ;
c) L'information des citoyens dans le cadre de la politique nationale de science ouverte et la diffusion de la culture scientifique et technique dans toute la population, notamment parmi les jeunes ;
d) La participation à la formation initiale et à la formation continue ;
d bis) La construction de l'espace européen de la recherche et la participation aux coopérations européennes et internationales en matière de recherche et d'innovation ;
e) L'administration de la recherche ;
f) L'expertise scientifique ».
L'annexe qui accompagne la présente circulaire apporte une série d'exemples d'activités accessoires et précise l'obligation qui incombe à l'agent à l'égard de son employeur.
C. Les établissements, organismes et administrations au sein desquels ces activités accessoires peuvent être exercées
Ce régime déclaratif s'applique uniquement aux activités accessoires exercées « auprès d'un établissement public d'enseignement supérieur, d'un établissement public de recherche relevant du livre III du Code de la recherche, d'un établissement public relevant du décret mentionné à l'article L. 112-6 du même code[1], d'une fondation reconnue d'utilité publique exerçant une ou plusieurs des missions définies à l'article L. 123-3 du Code de l'éducation [ou ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l'article L. 112-1 du Code de la recherche], du Haut conseil d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ou d'une administration de l'État ou d'une collectivité territoriale ou d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne » (article L. 951-5 du Code de l'éducation et article L. 411-3-1 du Code de la recherche).
La rédaction des articles L. 951-5 du Code de l'éducation et L. 411-3-1 du Code de la recherche a été modifiée par l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021 portant suppression de la carte des formations supérieures, mettant en cohérence et abrogeant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur et étendant certaines dispositions relatives aux mêmes domaines à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie afin d'ajouter le terme « public » entre « établissement » et « d'enseignement ». En effet, les activités d'enseignement accessoires qui seraient exercées dans un établissement privé d'enseignement supérieur sont exclues du champ d'application de ces dispositions et restent soumises au régime de droit commun d'autorisation préalable.
Les établissements publics d'enseignement supérieur visés par ces articles législatifs sont les établissements publics à caractère scientifique culturel et professionnel (EPSCP) qui relèvent notamment de l'article L. 711-2 du Code de l'éducation :
« 1° Les universités auxquelles sont assimilés les instituts nationaux polytechniques ;
2° Les écoles et instituts extérieurs aux universités ;
3° Les écoles normales supérieures, les écoles françaises à l'étranger et les grands établissements ;
4° Les communautés d'universités et établissements.
La liste et la classification des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont établies par décret. »
Sont également visés les établissements publics administratifs (EPA) d'enseignement supérieur et les établissements publics expérimentaux (EPE) constitués sur le fondement de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche.
Les établissements publics de recherche relevant du livre III du Code de la recherche sont notamment le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), l'Institut national de la recherche agronomique (Inrae), l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), l'institut de recherche pour le développement (IRD), l'institut national de recherche en informatique et en automatique (Inria), l'Institut national d'études démographiques (Ined), l'Académie des technologies, l'Agence nationale de la recherche (ANR), le Centre national d'études spatiales (Cnes), le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe).
La liste des établissements publics dont les statuts prévoient une mission de recherche, prévue par l'article L. 112-6 du Code de la recherche, est fixée par le décret n° 2021-882 du 1er juillet 2021 Elle comprend notamment l'Académie nationale de médecine, l'Académie nationale de pharmacie, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) et l'Institut des hautes études pour la science et la technologie (Ihest).
Les articles législatifs précités incluent également les fondations reconnues d'utilité publique (FRUP) exerçant une ou plusieurs missions d'enseignement supérieur définies à l'article L. 123-3 du Code de l'éducation en ce qui concerne les personnels de l'enseignement supérieur (article L. 951-5 du Code de l'éducation), et les FRUP ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l'article L. 112-1 du Code de la recherche (article L. 411-3-1 du Code de la recherche) pour les personnels de la recherche. Figurent notamment parmi ces FRUP, l'Institut Curie, l'Institut Pasteur de Paris et l'Institut Pasteur de Lille.
Sont également cités le Haut conseil d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES), les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les organisations internationales intergouvernementales et les institutions ou les organes de l'Union européenne.
En revanche, les chambres de commerce et d'industrie (établissement public de l'État en application de l'article L. 710-1 du Code du commerce) n'appartiennent à aucune des catégories mentionnées ci-dessus. L'enseignant-chercheur qui y exerce, à titre accessoire, une activité d'enseignement doit donc continuer à préalablement obtenir une autorisation de cumul d'emplois publics de son université d'affectation (cour administrative d'appel [CAA] Marseille, 28 février 2017, n° 14MA03797).
II. La procédure de déclaration préalable à l'exercice de l'activité accessoire
La déclaration précède l'exercice de l'activité accessoire correspondant aux missions définies à l'article L. 123-3 du Code de l'éducation et L. 411-1 du Code la recherche. Elle doit être transmise sous forme écrite, au plus tard quinze jours avant de débuter l'exercice de l'activité accessoire envisagée, à l'autorité compétente dont relève l'agent qui peut être : le président de l'université ou le directeur de l'établissement public.
Cette transmission s'effectue selon les modalités définies par le conseil d'administration de de l'établissement dont relève l'agent.
La déclaration d'activité accessoire comporte :
1° l'identité de l'employeur ou la nature de l'organisme (personne publique ou personne privée) pour le compte duquel s'exercera l'activité accessoire envisagée ;
2° la nature, la durée, la périodicité et les conditions de rémunération de cette activité accessoire ;
3° toute autre information de nature à éclairer l'autorité hiérarchique sur l'activité accessoire envisagée.
Comme le rappelle l'article 3 du décret du 29 octobre 2021, l'autorité dont relève l'agent peut à tout moment demander à l'intéressé de lui fournir les éléments nécessaires afin de s'assurer des conditions d'exécution de l'activité accessoire déclarée.
A. Rappel sur la nature et le caractère accessoire de l'activité
Vos services doivent être particulièrement vigilants sur les vérifications à mener lors de l'examen de la déclaration de cumul d'activités. Comme le rappelle l'article 3 du décret du 29 octobre 2021, l'agent concerné reste soumis aux interdictions de cumul d'activités prévues par l'article L. 123-1 du Code général de la fonction publique.
Vos services doivent également s'assurer du caractère accessoire de l'activité envisagée qui ne doit pas empiéter sur les missions statutaires de l'agent. L'article 2 du décret du 29 octobre 2021 rappelle en effet que : « Cette activité doit être compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et ne pas affecter leur exercice. Elle ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance et à la neutralité du service. »
Le caractère accessoire de l'activité est notamment déterminé en fonction du temps de travail hebdomadaire qui y est consacré, quand bien même les fonctions ainsi exercées « présenteraient de l'intérêt pour ses activités d'enseignement et de recherche et que les instances universitaires n'auraient formulé aucune critique sur la qualité » du travail de l'intéressé (CAA Paris, 25 juin 2002, n° 98PA04441).
Par ailleurs, s'il a été très récemment reconnu par la jurisprudence qu'une autorisation implicite de cumul d'activités peut naître du silence gardé par l'autorité [compétente], c'est uniquement à la condition qu'une demande écrite, comprenant au moins l'identité de l'employeur ou la nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité envisagée, ainsi que la nature, la durée, la périodicité et les conditions de rémunération de cette activité et toute autre information de nature à éclairer l'autorité, lui ait été transmise. (Conseil d'État [CE], n° 432959 du 2 mars 2022)
Enfin, il convient de rappeler que lorsque l'enseignant-chercheur accomplit une partie de son service statutaire dans un établissement d'enseignement supérieur distinct de son établissement d'affectation, il n'est pas dans une situation de cumul d'activité.
B. Le droit d'opposition à l'exercice ou à la poursuite de l'activité à la demande de l'université
Comme le prévoit l'article 4 du décret, l'autorité compétente dont relève l'agent peut faire part à l'agent de recommandations visant à assurer le respect de ses obligations déontologiques et le fonctionnement normal du service.
Elle peut aussi s'opposer à l'exercice de l'activité accessoire ou à sa poursuite à tout moment :
- si l'intérêt du service le justifie ;
- si l'activité déclarée n'entre pas dans le champ de la dérogation prévue par les articles L. 951-5 du Code de l'éducation et L. 411-3-1 du Code de la recherche ;
- si les informations communiquées dans la déclaration sont incomplètes ou inexactes ;
- si ce cumul est incompatible avec les fonctions exercées par l'agent ou l'emploi qu'il occupe au regard des obligations déontologiques mentionnées aux chapitres II et III du titre II du livre Ier du Code général de la fonction publique ou des dispositions de l'article 432-12 du Code pénal.
Si elle s'oppose à l'exercice de l'autorité accessoire ou à sa poursuite, l'autorité compétente doit motiver sa décision par l'une des raisons énumérées. Elle dispose toutefois d'une large marge d'appréciation de la compatibilité de l'activité accessoire avec les missions statutaires de son agent (CAA Nancy, 27 mai 2010, n° 09NC00539).
1. La justification de l'intérêt du service
La demande de cessation de l'activité accessoire peut être justifiée par les besoins de l'université en matière d'encadrement (CE, 13 mars 2002, n° 219835 et 225370). S'il s'agit d'heures d'enseignement dans une autre université, l'opposition peut ne concerner qu'une partie du nombre d'heures demandées (idem).
De manière générale, le président de l'université peut demander que l'enseignant-chercheur concerné n'exerce pas ou cesse d'exercer une activité accessoire s'il constate un désengagement progressif dans l'accomplissement des missions statutaires (CAA Nancy, 9 mars 2017, n° 15NC01469[2]), voire si les obligations de service ne sont plus honorées (CAA Nantes, 1er octobre 2018, n° 16NT04156[3]).
Le président de l'université peut également s'opposer à la poursuite d'une activité accessoire d'enseignement s'il constate une différence entre le volume horaire théorique de l'emploi principal et son volume effectif (CAA Versailles, 13 décembre 2018, n° 15VE01502).
2. L'incompatibilité avec les fonctions exercées par l'agent ou l'emploi occupé au regard des obligations déontologiques
L'incompatibilité entre l'exercice de l'activité accessoire et les fonctions de l'agent ou l'emploi qu'il occupe peut particulièrement tenir « à son expérience professionnelle, son ancienneté et son grade » (CAA Bordeaux, 23 juin 2017, n° 17BX00287).
Ainsi, le fait d'être employé, d'une part, par un établissement d'enseignement supérieur avec pour « mission d'assurer le suivi pédagogique de l'ensemble des programmes menés » avec une société privée et, d'autre part, par une filiale de cette société, « notamment pour l'action commerciale interne et l'ingénierie pédagogique », est « de nature à générer un conflit d'intérêts » (CAA Marseille, 13 mars 2018, n° 16MA03318).
3. L'incompatibilité avec les fonctions exercées par l'agent ou l'emploi occupé au regard des dispositions de l'article 432-12 du Code pénal
L'article 432-12 du Code pénal, relatif à la prise illégale d'intérêts, condamne le « fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public [...] de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement ».
Le délit prévu par l'article 432-12 du Code pénal « est caractérisé par la prise d'un intérêt matériel ou moral, direct ou indirect, et se consomme par le seul abus de la fonction indépendamment de la recherche d'un gain ou de tout autre avantage personnel » (Cour de Cassation, chambre criminelle [Crim.], 21 juin 2000, n° 99-86.871) et indépendamment de la non-réalisation pour des raisons indépendantes de la volonté de l'agent public (Crim. 16 décembre 1975, n° 91-04.575). Les seuls pouvoirs de préparation ou de proposition de décisions prises par d'autres dans une affaire dont il avait l'administration ou la surveillance suffisent (Crim. 14 juin 2000, n° 99-84.054 P).
La prise illégale d'intérêts peut venir des liens familiaux (Crim, 19 novembre 2003, n° 03-80.660) ou amicaux (Crim, 5 avril 2018, n° 17-81.912) que l'intéressé entretient avec les responsables d'une entreprise.
4. La sanction disciplinaire du non-respect de la réglementation de cumul (déclaration, contrôle et opposition)
Si le décret du 29 octobre 2021 assouplit les règles d'exercice d'activités accessoires, le respect de la procédure est une obligation professionnelle.
Ainsi, le fait que l'université ait eu connaissance d'une partie des activités non-autorisées effectuées par un enseignant-chercheur auprès de plusieurs employeurs privés ne fait pas obstacle à ce qu'elle introduise une procédure disciplinaire contre celui-ci (CE, 12 septembre 2018, n° 416649).La sanction disciplinaire peut aller jusqu'à la révocation (CAA Bordeaux, 23 juin 2017, n° 17BX00287)[4]. Cependant, bien que l'exercice d'une activité accessoire en dehors du cadre réglementaire soit un manquement aux obligations professionnelles, il n'est pas à lui seul de nature à justifier le refus de renouvellement du contrat d'un agent contractuel (CAA Versailles, 28 juin 2018 n° 16VE01072).
5. Le remboursement des sommes indûment perçues
L'exercice d'une activité accessoire en violation de la réglementation donne lieu au reversement des sommes indûment perçues[5] (CE, 13 novembre 2020, n° 429706).
6. Les activités restant soumises à autorisation
Au-delà des exceptions prévues pour l'ensemble des fonctionnaires, le code de la recherche prévoit un régime particulier pour les personnels de la recherche publique, notamment pour les enseignants-chercheurs; en soumettant à autorisation la création ou la reprise d'entreprise, en qualité d'associé ou de dirigeant (article L. 531-1 du Code de la recherche), ainsi que le concours scientifique apporté à une entreprise (article L. 531-8 du Code de la recherche).
Cette dérogation, sous réserve d'autorisation, au droit commun de la fonction publique n'est possible qu'à la condition que l'entreprise assure la valorisation des travaux de recherche et d'enseignement, réalisés ou non par les enseignants-chercheurs, dans les conditions prévues par un contrat entre entreprise et l'établissement.
7. Les activités libres
a. La production d'œuvres de l'esprit
L'article L. 123-2 du CGFP dispose que : « La production des œuvres de l'esprit par un agent public, au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle, s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics et sous réserve des articles L. 121-6 et L. 121-7 du présent code. »
Il s'agit des œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, notamment, mais aussi les articles de journaux, la participation à émissions radiophoniques ou télévisuelles.
Cependant, pour rappel, la réglementation relative au cumul d'activités des agents publics a « pour objet d'éviter les situations dans lesquelles les agents de l'État se trouveraient durablement liés par des liens de subordination ou d'intérêt à des organismes privés ». La dérogation relative à la production d'œuvres scientifiques doit donc « s'entendre comme la production autonome de telles œuvres » (CE, 28 septembre 1988, n° 66781).
b. Les professions libérales découlant de la nature des fonctions publiques d'enseignant-chercheur
L'article L. 123-3 du CGFP dispose que : « L'agent public membre du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement ou pratiquant des activités à caractère artistique peut exercer les professions libérales qui découlent de la nature de ses fonctions. »
Cette dérogation permet aux enseignants-chercheurs d'exercer librement une profession libérale qui découle de la nature de leurs fonctions sans être contraint de solliciter une autorisation auprès de leur employeur. En revanche, ils ont l'obligation d'informer l'autorité compétente afin qu'elle puisse être en mesure de vérifier qu'il s'agit bien d'une activité libérale et qu'elle découle effectivement de la nature de leurs fonctions, ce qui correspond au contrôle effectué par le juge (CE, 23 juin 1982, n 14568).
Pour vérifier le caractère libéral de l'activité, les établissements peuvent s'appuyer sur la définition posée par l'article 29 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives qui définit les professions libérales en ces termes : « les professions libérales groupent les personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité de nature généralement civile ayant pour objet d'assurer, dans l'intérêt du client ou du public, des prestations principalement intellectuelles, techniques ou de soins mises en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées et dans le respect de principes éthiques ou d'une déontologie professionnelle, sans préjudice des dispositions législatives applicables aux autres formes de travail indépendant. »
Enfin, si l'activité libérale exercée ne découle pas de la nature des fonctions de l'intéressé, ce dernier devra solliciter une autorisation auprès de son employeur en application des dispositions du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.
c. Les missions d'expertise
L'article D. 952-3 du Code de l'éducation prévoit que : « Lorsque les besoins du service le justifient, les administrations de l'État et de ses établissements publics à caractère administratif peuvent faire appel, pour l'accomplissement de missions d'expertise et de conseil, à des personnes appartenant à l'un des corps d'enseignants-chercheurs mentionnés dans le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences [...] et justifiant d'une durée de trois ans de fonctions dans l'un ou plusieurs de ces corps. »
L'accomplissement de missions d'expertise est soumis à deux conditions. D'une part, les enseignants-chercheurs concernés « apportent leur concours en continuant d'assurer le plein exercice de leur emploi » (article D. 952-3 du Code de l'éducation). D'autre part, l'activité accessoire s'exerce dans les conditions prévues au titre II du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique « et conformément aux dispositions statutaires qui sont applicables aux personnels à qui elle est confiée » (D. 952-4 du Code de l'éducation).
Rappel : l'article L. 411-5 du Code de la recherche prévoit que « toute personne qui participe directement au service public de la recherche est tenue d'établir une déclaration d'intérêts préalablement à l'exercice d'une mission d'expertise auprès des pouvoirs publics et du Parlement ». Les modalités de mise en œuvre de cette disposition ont été prévues par le décret n° 2021-1448 du 4 novembre 2021 relatif à la déclaration d'intérêts préalable à l'exercice d'une mission d'expertise prévue par l'article L. 411-5 du Code de la recherche et une circulaire interministérielle sera prochainement transmise.
8. La nécessité d'une nouvelle déclaration en cas de changements substantiels de l'activité accessoire exercée
Dans le cas où l'exercice de l'activité accessoire fait l'objet de changement substantiel, l'agent intéressé doit adresser une nouvelle déclaration à l'autorité compétente dont l'agent relève dans les conditions précitées.
Vous pouvez solliciter le soutien du département A1-2 (dgrh-a12.statuts@education.gouv.fr ) pour la mise en œuvre de ces dispositions.
Pour la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et par délégation,
Le directeur général des ressources humaines,
Vincent Soetemont
[1] Décret n° 2021-882 du 1er juillet 2021 fixant la liste des établissements publics dont les statuts prévoient une mission de recherche.
[2] Se manifestant par un retard fréquent dans la prise de fonctions, le temps passé à des appels téléphoniques privés et un manifeste désintérêt et détachement à l'égard des missions statutaires.
[3] Heures d'enseignement non-effectuées.
[4] « eu égard aux fonctions exercées par l'intéressé, à son ancienneté et à son grade, ainsi qu'à la gravité des manquements aux obligations statutaires et déontologiques, et à la persistance du comportement fautif de l'intéressé sur une longue période ».
Annexe
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