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Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Mission d'expertise auprès du Parlement et des autres pouvoirs publics constitutionnels

Régime de la déclaration d'intérêts préalable à l'exercice d'une mission d'expertise auprès du Parlement et des autres pouvoirs publics constitutionnels par les personnels participant directement au service public de la recherche

nor : ESRH2227542C

Circulaire du 22-8-2022

MESR - DGRH A1-2

Texte adressé aux présidentes et présidents et aux directeurs et directrices des établissements publics d'enseignement supérieur ; aux présidentes et présidents et aux directeurs et directrices des établissements publics scientifiques et technologiques ; aux recteurs et rectrices de régions académiques ; aux chancelières et chanceliers des universitésRéférences : article L. 411-5 du Code la recherche ; décret n° 2021-1448 du 4-11-2021

La présente note a pour objet de présenter les conditions de mise en œuvre, pour les personnels participant directement au service public de la recherche, des dispositions du décret cité en références qui crée un régime de déclaration préalable à l'exercice de mission d'expertise auprès du Parlement et des autres pouvoirs publics constitutionnels (le président de la République, le Premier ministre, le Conseil constitutionnel, la Haute cour de justice, la Cour de justice de la République).

L'application de ce régime aux personnels enseignant et hospitaliers fait l'objet d'une circulaire distincte.

Ce décret a été pris en application du nouvel article L. 411-5 du Code de la recherche selon lequel : « Sans préjudice des dispositions applicables aux agents publics, notamment celles des articles 25 bis et 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, toute personne qui participe directement au service public de la recherche est tenue d'établir une déclaration d'intérêts préalablement à l'exercice d'une mission d'expertise auprès des pouvoirs publics et du Parlement. Elle mentionne les liens d'intérêts de toute nature, directs ou par personne interposée, qu'elle a, ou qu'elle a eus pendant les cinq années précédant cette mission, avec des personnes morales de droit privé dont les activités, les techniques et les produits entrent dans le champ de l'expertise pour laquelle elle est sollicitée. Cette déclaration est remise à l'autorité compétente ».

1. Le cadre réglementaire existant

a. La prohibition des situations de conflit d'intérêts

L'interdiction générale de se trouver en situation de conflit d'intérêts est déjà prévue par les articles L. 121-4 et L. 121-5 du Code général de la fonction publique (CGFP).

En tant qu'agent public, l'enseignant-chercheur « veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts défini à l'article L. 121-5 dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver » c'est-à-dire « toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions de l'agent public. »

Les personnes nommées sur des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des missions le justifient (article L. 122-2 du CGFP) sont actuellement tenues d'effectuer une déclaration d'intérêts.

Les dispositions de l'article L. 411-5 du Code de la recherche constituent une innovation car aucune disposition législative ne permettait auparavant de se prémunir des éventuels conflits d'intérêts qui pouvaient survenir dans le cadre d'expertises menées par des chercheurs auprès du Parlement ou des autres pouvoirs publics constitutionnels.

b. La possibilité de mener des missions d'expertise

Les enseignants-chercheurs pouvaient déjà, en application de l'article D. 952-3 du Code de l'éducation, être sollicités pour mener des missions d' expertise : « Lorsque les besoins du service le justifient, les administrations de l'État et de ses établissements publics à caractère administratif peuvent faire appel, pour l'accomplissement de missions d'expertise et de conseil, à des personnes appartenant à l'un des corps d'enseignants-chercheurs mentionnés dans le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences [...] et justifiant d'une durée de trois ans de fonctions dans l'un ou plusieurs de ces corps ».

L'accomplissement de missions d'expertise est soumis à deux conditions. D'une part, les enseignants-chercheurs concernés « apportent leur concours en continuant d'assurer le plein exercice de leur emploi » (article D. 952-3 du Code de l'éducation). D'autre part, l'activité accessoire s'exerce dans les conditions prévues au titre II du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique « et conformément aux dispositions statutaires qui sont applicables aux personnels à qui elle est confiée » (D. 952-4 du Code de l'éducation).

2. Le nouveau cadre réglementaire posé par le décret

a. La participation directe de l'agent au service public de la recherche

La déclaration d'intérêts préalable s'applique aux « personnes participant directement au service public de la recherche », c'est-à-dire à celles qui exercent une activité de recherche, au sens de l'article L. 411-1 du Code de la recherche, c'est-à-dire :

« a) Le développement des connaissances ;

b) Leur transfert et leur application dans les entreprises, et dans tous les domaines contribuant au progrès de la société ;

c) L'information des citoyens dans le cadre de la politique nationale de science ouverte et la diffusion de la culture scientifique et technique dans toute la population, notamment parmi les jeunes ;

d) La participation à la formation initiale et à la formation continue ;

d bis) La construction de l'espace européen de la recherche et la participation aux coopérations européennes et internationales en matière de recherche et d'innovation ;

e) L'administration de la recherche ;

f) L'expertise scientifique »[1].

Cette activité de recherche doit être effectuée « dans les services publics, notamment les établissements publics de recherche, les établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel, les autres établissements publics d'enseignement supérieur et les établissements publics de santé, dans les établissements privés à but non lucratif en contrat avec l'État tels que définis à l'article L. 732-1 du Code de l'éducation et dans les entreprises publiques »[2].

L'exercice d'une activité de recherche n'implique pas nécessairement qu'elle soit inscrite dans le statut de ces agents, titulaires ou non titulaires. Ces dispositions sont donc applicables aux chercheurs, aux enseignants-chercheurs, mais également à certains personnels ingénieurs et techniciens de recherche et de formation (ITRF), ingénieurs et personnels techniques de la recherché (ITA) ou administratifs qui participent directement, de par leurs fonctions, à une activité de recherche. Ainsi, à titre d'exemple peuvent être sollicités des ingénieurs de recherche, des techniciens de recherche et de formation, ou encore des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur (AAENES) spécialisés, par exemple, dans le montage ou la valorisation de projets de recherche.

La déclaration d'intérêts préalable (DIP) concerne les personnels exerçant leurs fonctions à temps partiel. En revanche, elle ne concerne pas les personnels mis en disponibilité et exerçant dans cette position administrative une activité professionnelle dans le secteur privé.

b. La sollicitation à titre personnel

La déclaration d'intérêts préalable n'est exigée que dans les cas où l'expertise de l'agent participant directement au service public de la recherche est sollicitée à titre personnel.

Elle n'est donc pas nécessaire lorsqu'il participe à un projet d'équipe - notamment dans une unité mixte de recherche - pour lequel la participation de chacun n'est qu'un élément d'une réponse commune, voire ne peut pas être distinctement identifiée. Il revient alors au responsable de l'équipe de recherche ou au responsable de l'étude à qui est confié le travail d'expertise collectif de s'assurer que les participants ne se trouveront pas ainsi en situation de conflits d'intérêts.

c. La mission d'expertise

La déclaration d'intérêts préalable (DIP) est exigée dès lors que l'agent s'apprête à mener une mission d'expertise. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit en relation étroite avec le domaine de spécialité de l'agent.

Cependant, lorsqu'il s'agit d'une expertise sur une question de santé publique ou de sécurité sanitaire, s'applique le régime prévu par l'article R. 1451-1 du Code de la santé publique (v. infra).

En revanche, la déclaration d'intérêts préalable (DIP) est exclue en dehors d'une situation d'expertise, notamment lorsque l'agent est sollicité en tant que représentant des membres du personnel de recherche ou bien d'un corps ou d'une catégorie de ce personnel (ex. : activités syndicales).

d. L'articulation de la DIP avec les autres déclarations d'intérêts existantes pour les activités d'expertise

Afin que les agents sollicités pour mener des missions d'expertise ne soient pas tenus de remplir plusieurs déclarations d'intérêts, le troisième alinéa du décret du 4 novembre 2021 est venu préciser que : « Les dispositions du présent décret s'appliquent sans préjudice des dispositions du II de l'article R. 1451-1 du Code de la santé publique. Les déclarations d'intérêts devant, le cas échéant, être établies en application d'autres dispositions règlementaires par les personnes mentionnées au premier alinéa se substituent à celle prévue par le présent décret lorsqu'elles comprennent au moins les éléments mentionnés à l'article 2 ».

En effet, le Code de la santé publique prévoit déjà un dispositif très complet de déclaration publique d'intérêts pour les personnes invitées à apporter leur expertise dans les domaines de la santé publique et de la sécurité sanitaire au ministre chargé de la santé ou aux commissions, conseils et certaines instances collégiales. Les personnes qui ont déjà effectué une telle déclaration ne sont pas tenues d'en effectuer une nouvelle en application des dispositions de l'article L. 411-5 du Code de la recherche.

De même, certains organismes, comme le Haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES), ont déjà prévu dans leurs statuts leur propre dispositif de déclaration d'intérêts. Ainsi l'article 14 du décret n° 2021-1536 du 29 novembre 2021 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur : « Les experts et les agents du Haut conseil ne peuvent participer aux délibérations ni à la rédaction de rapports relatifs à l'évaluation d'une entité à laquelle ils appartiennent. Ils déclarent au président du Haut conseil les fonctions qu'ils occupent ou ont occupées pendant les cinq dernières années, les mandats et les intérêts qu'ils détiennent ou ont détenus au cours de la même période dans les établissements ou organismes qui ont vocation à faire l'objet d'évaluations conduites par le Haut conseil. »

e. Transmission et conservation des déclarations d'intérêts préalables

L'expert sollicité doit remettre sa déclaration préalable d'intérêts (DIP) au plus tard un mois avant le commencement de sa mission, sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à son caractère confidentiel, à l'autorité qui l'a sollicité et qui doit en accuser réception.[3]

La déclaration d'intérêts peut également être transmise par voie dématérialisée de manière sécurisée. Elle est, le cas échéant, actualisée à l'initiative de l'expert. Une déclaration complémentaire doit alors être transmise à l'autorité compétente.

La durée de conservation des déclarations d'intérêts par l'autorité compétente est de cinq ans. Elles sont alors détruites dans le respect de la confidentialité des éléments qu'elles contiennent.[4]

L'ensemble de ces dispositions est entré en vigueur le 1er janvier 2022.

Vous pouvez solliciter le soutien du département A1-2 (dgrh-a12.statuts@education.gouv.fr) pour la mise en œuvre de ces dispositions.

Pour la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et par délégation,
Le directeur général des ressources humaines,
Vincent Soetemont

  

[1] Article L. 411-1 du Code de la recherche.

[2] Article 1, alinéa 1, du décret n° 2021-1448 du 4 novembre 2021 relatif à la déclaration d'intérêts préalable à l'exercice d'une mission d'expertise prévue par l'article L. 411-5 du Code de la recherche.

[3] Article 3 du décret n° 2021-1448 du 4 novembre 2021 relatif à la déclaration d'intérêts préalable à l'exercice d'une mission d'expertise prévue par l'article L. 411-5 du Code de la recherche.

[4] Article 4 du décret n° 2021-1448 du 4 novembre 2021 relatif à la déclaration d'intérêts préalable à l'exercice d'une mission d'expertise prévue par l'article L. 411-5 du Code de la recherche.

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