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et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS2304843S

Décisions du 18-1-2023

MESR - CNESER

Affaire : Monsieur XXX, professeur des universités né le 2 juin 1971

Dossier enregistré sous le1434

Saisine directe formée par madame la présidente de l'université Paris 8 Vincennes Saint-Denis ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Madame Frédérique Roux

Jean-Yves Puyo

Monsieur Emmanuel Aubin

Jacques Py

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la saisine directe formée le 9 juillet 2018 par madame la présidente de l'université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, dans l'affaire concernant monsieur XXX, professeur des universités exerçant au département Arabe à l'UFR LLCER LEA de l'université Paris 8 Vincennes Saint-Denis,

Vu la décision rendue le 8 juillet 2020 par le Cneser statuant en matière disciplinaire prononçant la relaxe de monsieur XXX ;

Vu les pourvois formés par madame la présidente de l'université Paris 8 Vincennes Saint-Denis et madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche contre cette décision ;

Vu la décision rendue le 21 décembre 2021 par le Conseil d'État annulant la décision du Cneser statuant en matière disciplinaire du 8 juillet 2020 ;

Vu la décision rendue le 21 septembre 2022 par le Cneser statuant en matière disciplinaire prononçant la réouverture de l'instruction ;

Vu la « note » déposée par monsieur XXX le 22 juin 2022 ;

Vu les courriers datés des 2 août 2022 et 6 septembre 2022 adressés par maître Maude Beckers, avocat de madame YYY, témoin ;

Vu le mémoire en réponse à ces courriers de maître Didier Girard reçu le 20 septembre 2022, les pièces déposées le 24 novembre 2022 et encore le mémoire déposé le 3 janvier 2023 ;

Vu le mémoire de madame la présidente de l'université Paris 8 Vincennes Saint-Denis le 23 novembre 2022 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 14 décembre 2022 ;

Madame la présidente de l'université Paris 8 Vincennes Saint-Denis ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 14 décembre 2022 ;

Mesdames AAA, YYY, BBB, CCC ayant été convoquées en qualité de témoins devant la commission d'instruction ;

Monsieur XXX et son conseil, monsieur Didier Girard, étant présents ;

Madame DDD, présidente de l'université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, assistée de son conseil, maître Margot Lecourt, étant présentes ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par monsieur Emmanuel Aubin ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se soient retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur les exceptions de procédure soulevées in limine litis :

Considérant que dans son mémoire déposé le 3 janvier 2023, maître Didier Girard demande le rejet intégral des écritures et pièces produites le 23 novembre 2022 par l'université Paris 8 Vincennes Saint-Denis comme ayant été déposées tardivement en violation du principe du contradictoire s'appliquant tout particulièrement après la réouverture d'une instruction ; que les écritures précitées étendent par ailleurs les poursuites engagées à l'encontre de monsieur XXX alors que d'une part la prescription triennale des faits est acquise et que d'autre part, l'élément nouveau invoqué par l'établissement avait déjà été transmis par l'établissement au Cneser statuant en matière disciplinaire dès 2018, si bien que les conclusions et éléments nouveaux doivent être intégralement rejetés ; que les pièces fournies et communiquées par l'université Paris 8 Vincennes Saint-Denis et qui ont justifié la réouverture de l'instruction ne satisfont nullement à la demande qui avait été formulée en ce que les tableaux de service fournis ne sont pas certifiés et validés par l'autorité hiérarchique et comportent de nombreuses anomalies d'une part, et que ne sont produits que quelques rapports d'activité de quelques membres du département et non un rapport d'activité de recherches pour le département, d'autre part ;

Considérant que si les écritures et pièces produites le 23 novembre 2022 par l'université Paris 8 Vincennes Saint-Denis ont été déposées le 23 novembre 2022, la veille de la commission d'instruction, elles l'ont été dans un délai suffisant par rapport à la date de l'audience ; en outre, le délai pour répondre est apprécié en fonction de la teneur des nouveaux éléments communiqués ; qu'il convient de relever que la teneur des éléments communiqués au déféré rend possible un échange contradictoire ; par suite, il y a lieu, dans ces conditions de rejeter les exceptions de procédure soulevées in limine litis ;

Sur la saisine directe du Cneser statuant en matière disciplinaire déposée par madame la présidente de l'université Paris 8 Vincennes Saint-Denis :

Considérant que par courrier daté du 9 juillet 2018, madame la présidente de l'université Paris 8 Vincennes Saint-Denis a saisi directement le Cneser statuant en matière disciplinaire sur le fondement de l'article R. 232-31 du Code de l'éducation en exposant que la section disciplinaire de son établissement n'a pas été en mesure de statuer sur le dossier disciplinaire de monsieur XXX dans le délai imparti de six mois ; qu'elle entend poursuivre le déféré en raison « d'une présomption de harcèlement sexiste et sexuel et agression sexuelle » ;

Considérant que madame la présidente de l'université Paris 8 Vincennes Saint-Denis indique que le 18 décembre 2017, madame BBB, maître de conférences chargée de mission égalité femmes-hommes au sein de l'établissement lui a écrit pour lui indiquer qu'elle avait été alertée sur des faits de harcèlement sexuel commis par monsieur XXX, à l'encontre d'une de ses collègues, madame YYY, maître de conférences stagiaire au sein du département Arabe de l'UFR LLCER LEA ; qu'elle sollicitait, d'une part, que la section disciplinaire de l'établissement soit saisie et d'autre part, qu'une mesure de suspension conservatoire soit prise afin que monsieur XXX ne puisse pas entrer en contact avec ses collègues et ses étudiant-e-s ;

Considérant que le 20 décembre 2017, madame YYY écrivait à madame la présidente de l'université Paris 8 Vincennes Saint-Denis pour l'informer qu'elle faisait l'objet de harcèlement sexuel et moral de la part de monsieur XXX ;

Considérant que dans sa « note » déposée le 22 juin 2022 monsieur XXX expose que « l'exercice du pourvoi en cassation à l'encontre de la décision de relaxe rendue le 8 juillet 2020 par le Cneser statuant en matière disciplinaire a permis de révéler une situation dans laquelle la personne ayant initié les poursuites disciplinaires [madame YYY] en a été la bénéficiaire immédiate ; que l'autorité judiciaire a classé sans suite la plainte déposée par madame la présidente de l'université Paris 8 Vincennes Saint-Denis pour défaut de caractérisation de l'infraction ; que monsieur XXX ne peut que constater que sa carrière est suspendue depuis 2018 alors que celle de madame YYY et des autres membres du département ont pu avancer » ; qu'il demande que sa relaxe soit à nouveau prononcée ;

Considérant que dans son mémoire déposé le 23 novembre 2022, madame la présidente de l'université Paris 8 Vincennes Saint-Denis considère que le dossier pénal transmis par madame YYY a permis de révéler les contradictions de monsieur XXX dans son récit, notamment en ce qu'il l'a mise en cause selon des affirmations totalement fausses ; que contrairement à ce qu'il indique, la suspension administrative dont il a fait l'objet n'avait pas pour but de le neutraliser mais d'assurer la sécurité de tous, si bien qu'à aucun moment, l'université n'a privilégié un personnel du corps enseignant du fait de cette affaire ; que la suspension ne visait pas davantage à récupérer le soutien des associations défavorables à monsieur XXX ; que la mesure de suspension était justifiée par deux impératifs : assurer la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et préserver la qualité des enseignements dispensés ; que monsieur XXX entend se défendre des accusations portées par madame YYY en invoquant sa fragilité psychologique et des conflits existants dans le département des études Arabes alors que la prétendue fragilité psychologique d'une personne ne permet pas de remettre en doute des accusations ; que selon madame la présidente de l'université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, il n'y a aucun « complot » dirigé contre lui et que c'est monsieur XXX qui a instauré un climat délétère dans le département comme en témoignent plusieurs collègues ; qu'en conséquence, la suspension de monsieur XXX se justifiait également afin de permettre au département de fonctionner relativement normalement face à cet environnement devenu délétère ; que madame la présidente de l'université Paris 8 Vincennes Saint-Denis conclut en précisant que « les graves manquements déontologiques dont a fait preuve monsieur XXX doivent conduire le Cneser statuant en matière disciplinaire à le sanctionner non seulement au regard des actes de violence sexiste et sexuelle dont il a été l'instigateur, mais également au regard du climat nocif du département qui est dû au comportement de monsieur XXX » ;

Considérant qu'il est reproché à monsieur XXX d'avoir mis la main au-dessus des fesses de madame YYY lors du seul trajet en métro qu'il a effectué avec elle ; qu'au vu des échanges postérieurs par courriels entre madame YYY et le déféré, il apparaît que la teneur des messages ne reflète aucun incident, aucune tension et aucune animosité de la part de madame YYY ; que selon les juges d'appel, s'il y avait eu une agression physique ou un attouchement la veille, la teneur du courriel aurait été différente d'autant que certains des messages de madame YYY font apparaître des expressions ambigües comme « bisous » ou « prends soin de ton corps » auxquels le déféré n'a pas répondu ;

Considérant qu'il est également reproché à monsieur XXX d'avoir tenu des propos à l'égard de madame YYY concernant sa virginité ; que celui-ci estime que le mot « vierge » qu'il a employé doit être replacé dans le contexte précis dans lequel il a été prononcé, le mot faisait référence, selon monsieur XXX, à un « domaine vierge de recherche », madame YYY ayant travaillé sur la représentation de la virginité dans la littérature ; que le déféré cite un courriel de madame YYY en date du 16 juin 2017 évoquant un « joli jeu de mots » ce qui prouverait selon monsieur XXX que madame YYY avait bien compris le sens dans lequel le mot avait été employé par le déféré ;

Considérant que monsieur XXX réfute l'intégralité des faits qui lui sont reprochés et estime, que dans ce dossier, il s'agit d'une machination fomentée contre lui dès lors qu'il a voulu initialement « remettre de l'ordre » au sein de son département Arabe et de son laboratoire alors qu'il s'était aperçu qu'il existait un fonctionnement clanique relatif à la conception de l'enseignement de l'arabe à l'université et que certains de ses collègues n'effectuaient pas leur service d'enseignement ou n'avaient aucune activité de recherche ; qu'en tant que responsable de département et de laboratoire, monsieur XXX indique avoir voulu être informé du travail de ses collègues et que certains d'entre eux ont pu mal percevoir cette demande ; que par ailleurs, il estime que le classement sans suite de la plainte au pénal à son encontre prouve son innocence ;

Considérant qu'en application du principe d'autonomie des procédures pénale et disciplinaire qui ne trouve sa limite que dans l'existence d'une décision de justice définitive constatant la commission de faits matériellement avérés, le Cneser statuant en matière disciplinaire n'est pas tenu de tirer les conséquences de propos tenus devant une autorité de police ; qu'il s'ensuit que si l'avocate de madame YYY a produit un document et que madame la présidente de l'université Paris 8 Vincennes Saint-Denis a également pu relever dans celui-ci des différences de mots utilisés par le déféré dans les versions tenues devant les autorités de police et des faits à l'origine de la procédure disciplinaire, le constat d'éventuelles différences entre des propos tenus devant deux autorités différentes n'est pas révélateur, en lui-même, de la commission d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

Considérant, au surplus, que les témoignages de collègues de madame YYY affectés dans un autre établissement à l'université de Lyon, loin de l'université de Paris 8 Vincennes Saint-Denis, lieu d'affectation de madame YYY et du déféré, ne permettent pas de matérialiser un comportement fautif de monsieur XXX à l'encontre de madame YYY ;

Considérant, au regard de ce qui précède, il est finalement apparu aux juges d'appel qu'il n'existe aucun élément dans le dossier disciplinaire de monsieur XXX permettant de matérialiser un comportement fautif de nature à justifier le prononcé d'une sanction à son encontre ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Les exceptions de procédures soulevées in limine litis par monsieur XXX sont rejetées ;

 

Article 2 - Monsieur XXX est relaxé ;

 

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à madame la présidente de l'université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Créteil.

  

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 18 janvier 2023 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Monsieur Emmanuel Aubin

Le président

Mustapha Zidi

  

Affaire : Monsieur XXX, professeur certifié affecté dans l'enseignement supérieur, né le 10 décembre 1961

Dossier enregistré sous le 1732

Demande de retrait d'appel en date du 12 janvier 2023 formée par maître Nancy Risacher aux intérêts de monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'Université de Lorraine ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Madame Frédérique Roux

Monsieur Emmanuel Aubin

Jean-Yves Puyo

Jacques Py

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Marie Jo Bellosta

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX le 31 mai 2022 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'Université de Lorraine, prononçant l'interruption des fonctions dans l'établissement pour une durée de quinze jours, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 25 juillet 2022 par maître Nancy Risacher aux intérêts de monsieur XXX, professeur certifié affecté dans l'enseignement supérieur à l'Université de Lorraine, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'acte de désistement d'appel formé le 12 janvier 2023 par maître Nancy Risacher aux intérêts de monsieur XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier en date du 12 janvier 2023, monsieur XXX s'est désisté de son appel et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

  

Article 1 - Il est donné acte à monsieur XXX du désistement de son appel en date du 12 janvier 2023 de la décision de la section disciplinaire de l'Université de Lorraine prise à son encontre le 31 mai 2022.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de Université de Lorraine, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Nancy-Metz.

  

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 18 janvier 2023 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Jean-Yves Puyo

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, maître de conférences-HDR, né le 3 août 1969

Dossier enregistré sous le 1734

Demande de sursis à exécution formée par maître Jacques Ferstenbert aux intérêts de monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Madame Frédérique Roux

Monsieur Emmanuel Aubin

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, R. 232-23 à R. 232-48 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, L. 952-7, L. 952-8 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX le 19 juillet 2022 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, prononçant une interdiction d'exercer toutes fonctions de recherche, ainsi que l'encadrement de travaux de master et de doctorat, et de tutorat de stage, dans tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans, avec privation de la moitié du traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 19 septembre 2022 par maître Jacques Ferstenbert aux intérêts de monsieur XXX, maître de conférences-HDR à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu le mémoire déposé par maître Jérémy Gutkès, le 17 janvier 2023 ;

Vu l'ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 30 novembre 2022 ;

Madame la présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 30 novembre 2022 ;

Monsieur XXX et son conseil, maître Jacques Ferstenbert, étant présents ;

Maître Jérémy Gutkès représentant madame la présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par madame Frédérique Roux ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et les explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que monsieur XXX a été condamné le 19 juillet 2022 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne à une interdiction d'exercer toutes fonctions de recherche, ainsi que l'encadrement de travaux de master et de doctorat, et de tutorat de stage, dans tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans, avec privation de la moitié du traitement ; que dans son courrier de saisine du président de la section disciplinaire de son établissement, madame la présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne reproche à monsieur XXX, suite au recueil de plusieurs témoignages, d'avoir commis « des manquements graves et répétés à la déontologie universitaire au préjudice de doctorants en raison, notamment, de la condition posée à la soutenance de leur thèse de doctorat du recours à un prestataire extérieur ayant un lien personnel et professionnel avec monsieur XXX, en la personne de monsieur AAA, aux fins de procéder à une révision de leur travail de recherche doctorale, moyennant rémunération versée à ce dernier par les doctorants.

En interposant ainsi monsieur AAA dans la relation entre le directeur de thèse et un doctorant, y compris en exigeant le paiement de monsieur AAA avant la remise du diplôme de doctorat, monsieur XXX peut être considéré comme ayant commis une faute au préjudice des doctorants inscrits en thèse sous sa direction et placés, à ce titre, en état de sujétion psychologique.

S'ajoute à cela un manquement aux règles déontologiques par l'accueil, par monsieur XXX, dans son cabinet d'avocats, d'étudiantes dont il est par ailleurs l'enseignant, avec une anormalité particulièrement renforcée par l'existence de pressions psychologiques sur ces dernières et révélées par des témoignages.

Ces agissements, s'ils étaient avérés, affectent le bon fonctionnement de l'établissement » ;

Considérant qu'au soutien des prétentions de la demande de sursis à exécution de monsieur XXX, maître Jacques Ferstenbert critique la décision en exposant les moyens suivants lui paraissant sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué :

1/ Sur la séance de jugement

Il est souligné la partialité des membres de la formation de jugement, dont son président au premier chef, et la violation à plusieurs reprises des droits de la défense. Il ne s'agissait que d'un « simulacre de séance de jugement ».

L'absence d'impartialité serait démontrée par certaines des interventions de trois des membres de la formation de jugement ; par des tentatives quasi systématiques de déstabilisation des témoins déposant en faveur de monsieur XXX ; par la négation des propos tenus par les témoins déposant en faveur de monsieur XXX ; par la reconstruction parfaitement artificielle des faits afin de tenter de nourrir des griefs ne reposant sur aucun fait ; qu'outre la dénaturation des faits, la formation de jugement se serait livrée à un détournement des griefs et aurait jugé ultra petita puisqu'elle a statué sur des griefs dont elle n'était pas saisie ; le président aurait créé ex nihilo la norme déontologiquement sanctionnable, sans texte ; par la violation du principe du contradictoire et le refus systématique du président de la formation de jugement d'interroger les représentants de l'établissement, en particulier M. BBB, sur les nombreuses failles qui ont émaillé leur action ; par l'accueil systématique et sans contradiction des arguments articulés par les représentants de l'université Paris 1.

La violation des droits de la défense serait démontrée par l'absence, lors de la formation de jugement, des personnes ayant témoigné à charge contre monsieur XXX et par l'impossibilité pour la défense de les interroger et de les confronter aux autres témoins ; par l'audition d'un « témoin » (madame CCC) dont la présence n'a fait l'objet d'aucune information préalable auprès de monsieur XXX ; par les tentatives de l'un des membres de la formation de jugement d'écourter les débats ; par la transmission à la commission d'instruction d'un dossier incomplet et par les consignes données par le président de la formation de jugement à la secrétaire de la section disciplinaire de ne pas communiquer à monsieur XXX les dernières pièces versées au dossier ; par le déséquilibre du traitement de la répartition de la parole entre la défense et l'accusation ; par la déclaration du président de la formation de jugement selon laquelle la défense ne sera pas informée du fait de savoir s'il entend ou non prendre en compte le témoignage de madame CCC ; par le refus de la section disciplinaire de communiquer à monsieur XXX les enregistrements de la séance de jugement.

2/ Sur l'irrégularité de la procédure

La procédure aurait été entièrement faussée par la pré-instruction menée par monsieur BBB, vice-président en charge des finances et des affaires juridiques de la plainte de monsieur XXX à propos des menaces dont il a été victime de la part du mari de madame DDD. L'impartialité de M. BBB ne souffrirait d'aucun doute ; les auditions menées seraient irrégulières et ne seraient pas impartiales ; le dossier soumis à la commission disciplinaire était incomplet et monsieur XXX n'a pas été à même de disposer d'un dossier complet pour sa défense ; le principe du contradictoire a été violé ainsi que le secret de l'instruction.

3/ Sur le jugement au fond

La formation de jugement ne répond pas aux différents arguments développés par monsieur XXX dans ses écritures et conteste les déclarations du déféré quant au caractère incomplet du dossier remis à l'origine aux membres de la commission d'instruction ; que des pièces étaient manquantes ; que certaines pièces du dossier auraient été volontairement dissimulées ; que la pré-instruction menée entièrement à charge par M. BBB contre monsieur XXX est irrégulière ; que des pressions ont été exercées par M. EEE (qui a repris le rôle de directeur de thèse) sur madame DDD afin qu'elle produise un nouveau témoignage ; que des pressions ont été exercées par M. BBB sur M. FFF ; que le conflit autour du projet GGG a influé sur la procédure disciplinaire ; que la formation de jugement a dénaturé la réalité des faits relatifs à une prétendue faute commise au préjudice des doctorants inscrits en thèse sous la direction de monsieur XXX ; que les faits relatifs à la prétendue interposition d'un intermédiaire (M. AAA) dans la relation entre monsieur XXX et ses doctorants, en situation de sujétion psychologique qui leur aurait porté préjudice, et notamment en exigeant le paiement de M. AAA avant la remise du diplôme de doctorat sont entièrement faux ; que la formation de jugement n'a pas mesuré l'ampleur des contre-vérités avancées par madame DDD qui a menti de bout en bout ; que la formation de jugement n'a pas davantage mesuré l'ampleur des contre-vérités avancées par madame III ; que monsieur FFF aurait également menti en affirmant que monsieur XXX n'a pas suivi son travail de thèse alors que monsieur XXX l'a toujours soutenu en lui accordant la plus grande attention ; que les corrections demandées par M. Taïbi aux doctorants ne portaient que sur la forme et non sur le fond ;

La formation de jugement a encore dénaturé les faits quant au prétendu accueil par monsieur XXX, dans son cabinet, d'étudiantes sur lesquelles il exercerait des pressions psychologiques révélées par des témoignages ; que lors de la pré-instruction, M. BBB aurait exercé des pressions sur madame JJJ (avec qui monsieur XXX entretenait des relations intimes alors qu'il était encore son enseignant) afin de lui soutirer des aveux mensongers ; que la procédure d'instruction serait irrégulière en raison de contacts conservés par M. BBB et certains des membres de la section disciplinaire avec madame HHH (qui indiquerait que monsieur XXX aurait des relations avec de très nombreuses étudiantes) ; que les prétendues pressions exercées par monsieur XXX à l'encontre des étudiantes ne sont que des allégations mensongères de madame HHH agissant par vengeance, ne supportant pas sa séparation avec monsieur XXX ; qu'en apportant à aucun moment la preuve que monsieur XXX aurait exercé des pressions sur madame JJJ, la formation de jugement aurait dénaturé les faits et commis une erreur de droit ;

4/ Sur l'effet dévolutif de l'appel

Les griefs sont parfaitement infondés ; qu'il y a lieu de rejuger l'affaire au fond.

5/ Sur la disproportion de la sanction

À titre subsidiaire, il conviendrait de constater que la sanction présente un caractère totalement disproportionné.

Considérant que dans son mémoire déposé le 17 janvier 2023, maître Jérémy Gutkès aux intérêts de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne souligne que la requête de sursis à exécution de monsieur XXX est identique en tous points à son mémoire d'appel, n'invoquant aucune urgence pouvant justifier qu'il soit fait sursis à exécution de la décision disciplinaire attaquée, ni aucun motif sérieux, ladite décision étant particulièrement motivée, sans erreur de droit ou de fait ; qu'en effet, la sanction ne prive monsieur XXX, que de l'exercice de ses activités de recherche et il continue donc ses activités d'enseignement au sein de l'université en parallèle de son activité d'avocat et dont il retire donc une double rémunération ; monsieur XXX ne démontre aucune urgence ni professionnelle, ni financière propre à justifier le sursis à exécution et ne saurait se prévaloir de conséquences difficilement réparables liées à la décision attaquée ; que sur la régularité de la procédure d'instruction, monsieur BBB, vice-président des affaires juridiques, a agi dans le cadre d'une demande expresse de la présidente de l'établissement, pouvant éventuellement conduire à la saisine de la section disciplinaire et a procédé à des vérifications qui s'inscrivent dans un cadre parfaitement légal ; qu'ainsi, monsieur BBB n'a pas manqué d'impartialité contrairement à ce qu'affirme monsieur XXX ; que concernant les pressions qu'auraient exercé monsieur BBB et monsieur EEE sur les témoins, ni l'un, ni l'autre ne sont membres de la commission d'instruction ou de la formation de jugement si bien que s'agissant de personnes extérieures aux investigations réalisées, les prétendues pressions ne sauraient constituer une cause d'annulation de la procédure ; qu'il n'y a eu aucune pression sur madame DDD, ni sur monsieur FFF, tous les deux témoins ; que contrairement à ce qu'affirme monsieur XXX, aucun élément du dossier ne vient étayer la violation du secret de l'instruction ; que l'intéressé ne peut prétendre avoir eu accès un dossier incomplet ; que concernant la régularité de la séance de jugement, il n'existe aucune obligation d'enregistrer les séances de jugement, et, a fortiori, d'en communiquer copie aux parties ; que rien ne permet d'affirmer objectivement que la formation de jugement aurait été partiale à l'égard du déféré en interrogeant contradictoirement les témoins et aucune demande de récusation n'a été déposée par monsieur XXX ; que concernant le bien-fondé de la décision, cette dernière est particulièrement motivée et exempte d'erreurs de droits ou de faits ; que sur les faits, la décision expose l'intervention de monsieur AAA, moyennant rémunération, imposée par monsieur XXX et dont les remarques concernaient parfois le fond de la thèse ; que la section disciplinaire a justement motivé sa décision en considérant que l'existence d'une relation intime entre monsieur XXX et madame JJJ était avérée et constituait un contexte favorable à l'exercice de pressions psychologiques, cette dernière étant, en tout état de cause, placée en situation de subordination académique ; qu'au regard de la gravité des faits, la sanction paraît relativement légère, monsieur XXX n'étant pas interdit d'exercer ses activités d'enseignement et de percevoir les revenus afférents ; qu'au final, l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne demande le rejet de la demande déposée par monsieur XXX de sursis à exécution de la sanction prononcée ;

Considérant de ce qui précède, des pièces du dossier, de l'audition des deux parties et des propos contradictoires tenus à cette occasion, de l'incertitude de certains éléments rapportés, du non-respect de certaines règles fondamentales de procédure et de l'urgence de nature à porter une atteinte grave aux tiers, notamment aux autres étudiants actuellement encadrés par monsieur XXX qui se trouveraient ainsi privés de tout encadrement doctoral, il est apparu aux juges d'appel que pour appuyer leur requête de sursis à exécution, le déféré et son conseil invoquent des moyens sérieux et de nature à entraîner l'annulation ou la réformation de la décision contestée ; que de ce fait les conditions énoncées à l'article R. 232-34 du Code de l'éducation sont réunies et qu'en conséquence la demande de sursis à exécution formée par monsieur XXX et son conseil doit être accordée ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par monsieur XXX est accordé.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à madame la présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 18 janvier 2023 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Madame Frédérique Roux

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, maître de conférences né le 3 mars 1976

Dossier enregistré sous le1735

Demande de sursis à exécution formée par maître Ludovic Heringuez aux intérêts de monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique d'Aix-Marseille Université ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Jacques Py

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Madame Marie Jo Bellosta

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, R. 232-23 à R. 232-48 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, L. 952-7, L. 952-8 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 25 juillet 2022 par la section disciplinaire du conseil académique d'Aix-Marseille Université, prononçant une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement au sein d'Aix-Marseille Université pendant un an avec privation de la moitié du traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 25 septembre 2022 par maître Ludovic Heringuez aux intérêts de monsieur XXX, maître de conférences à Aix-Marseille Université, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu le mémoire en défense de maître Fabrice Sebagh du 11 janvier 2023 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 30 novembre 2022 ;

Monsieur le président d'Aix-Marseille Université, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 30 novembre 2022 ;

Monsieur XXX et son conseil, maître Ludovic Heringuez, étant présents ;

Maître Fabrice Sebagh représentant monsieur le président d'Aix-Marseille Université étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marie-Jo Bellosta ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que monsieur XXX a été condamné le 25 juillet 2022 par la section disciplinaire du conseil académique d'Aix-Marseille Université à une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement au sein d'Aix-Marseille Université pendant un an avec privation de la moitié du traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ; qu'il est reproché à monsieur XXX une attitude de nature à porter atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'établissement liée au refus d'appliquer les consignes communiquées et affichées par l'établissement dans le contexte sanitaire [de pandémie du Covid-19] et notamment son refus revendicatif du port du masque ;

Considérant qu'au soutien de la demande de sursis à exécution de son client, maître Ludovic Heringuez énonce les moyens suivants lui paraissant sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée :

La méconnaissance des dispositions de l'article R. 712-33 du Code de l'éducation : l'instruction aurait dû être rouverte en présence de nouveaux éléments tirés du manque d'impartialité, si bien que la formation de jugement ne pouvait pas statuer.

La méconnaissance des dispositions de l'article R. 712-26-1 du Code de l'éducation : il n'a pas été tenu compte de la demande de monsieur XXX de récusation de la présidente de la section disciplinaire.

L'existence de circonstances rendant incontestablement équivoque l'existence d'un acte administratif opposable fixant l'obligation de port du masque au sein de l'université au jour des faits à l'origine des poursuites engagées à l'encontre de monsieur XXX : l'arrêté pris par le président d'Aix-Marseille Université fixant le port obligatoire du masque et daté du 23 juillet 2020 présente un caractère douteux car à cette date, il n'existait aucune recommandation visant à imposer une obligation de port du masque et que le principe de cette obligation a été évoquée pour la première fois par le premier ministre lors d'une conférence de presse du 27 août 2020 et que la circulaire MESRI imposant le port du masque à l'université est intervenue à la date du 7 septembre 2022.

La méconnaissance des dispositions des articles L. 952-2, L. 141-6 et L. 123-9 du Code de l'éducation : le principe à valeur constitutionnelle d'indépendance de l'enseignant serait remis en cause. En refusant de porter le masque, monsieur XXX n'a fait qu'agir selon des principes à valeur constitutionnelle de pleine indépendance et d'entière liberté d'expression dont il peut légalement jouir dans le cadre de ses missions d'enseignement et de recherche.

La méconnaissance des dispositions de l'article R. 712-30 du Code de l'éducation et l'absence d'atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'établissement : monsieur XXX, en n'obligeant pas ses étudiants à porter le masque n'a aucunement incité à la désobéissance.

Le caractère disproportionné de la sanction prononcée à l'encontre de monsieur XXX au regard des faits qui lui sont reprochés et des conséquences de l'application de la sanction quant à la situation financière de l'intéressé (enfants à charges et charges).

Considérant qu'au final, maître Ludovic Heringuez aux intérêts de monsieur XXX demande que soit prononcé le sursis à exécution de la décision attaquée et qu'il soit enjoint à l'université d'Aix-Marseille de rétablir le versement de la totalité du traitement de monsieur XXX depuis le début de la période de suspension ;

Considérant que dans son mémoire en défense daté du 11 janvier 2023 (côte A4, pièces 168-259), maître Fabrice Sebagh précise que les dispositions de l'article R. 712-33 du Code de l'éducation n'ont pas été méconnues et que la juridiction de première instance n'avait pas l'obligation d'ordonner la réouverture de l'instruction, même après le dépôt de pièces supplémentaires qui ne revêtaient pas de caractère substantiel ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 712-26-1 du Code de l'éducation ne saurait davantage prospérer dans la mesure où la juridiction de première instance s'est bien prononcée sur la demande de récusation de madame AAA en l'informant qu'elle était devenue sans objet en raison de l'empêchement provisoire de madame AAA ; que le moyen tiré du caractère équivoque de l'existence d'un acte administratif opposable imposant le port du masque au sein d'Aix-Marseille Université est inopérant et les actes administratifs pris par le président de l'établissement lui étaient bien opposables ; que le moyen tiré de ce que les arrêtés produits par Aix-Marseille Université seraient des « faux » est dépourvu de tout sérieux ; que sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 952-2, L. 141-6 et L. 123-9 du Code de l'éducation relatives aux principes à valeur constitutionnelle de liberté d'expression et d'indépendance des enseignants-chercheurs, les mesures imposant le port du masque pour des motifs de santé publique étaient strictement nécessaires pour limiter les risques de propagation du Covid-19 au sein de l'établissement et ne faisaient pas obstacle à la tenue des cours de l'intéressé et ne l'empêchaient pas non plus d'exprimer librement son point de vue quant à la prétendue absence d'efficacité de ces mesures pour limiter la propagation du covid-19 ; que sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 712-30 du Code de l'éducation est infondé dans la mesure où monsieur XXX, qui a consulté son dossier, était parfaitement avisé des faits et griefs qui lui étaient reprochés ; que sur le moyen tiré de l'absence d'atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'établissement, monsieur XXX a délibérément refusé de porter le masque à l'occasion de son cours du 9 septembre 2020 exposant ses étudiants à des risques de contamination ; qu'il a systématiquement refusé les propositions de médiation sans motifs valable et s'est attaché à refuser de reprendre ses cours à distance ; qu'il a tenu des propos véhéments et menaçants à l'encontre de la direction de Polytech Marseille ; que son comportement a été de nature à déstabiliser ses étudiants (report de cours) et à nuire à leur scolarité dans la mesure où monsieur XXX a tenté à plusieurs reprises de les impliquer dans le différend qu'il a délibérément entretenu avec Polytech Marseille ; que sur le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction prononcée, la sanction serait justifiée dans la mesure où monsieur XXX n'a pas pris conscience de la gravité de son attitude en ayant aucun égard pour Polytech Marseille et ses étudiants ; que l'affirmation selon laquelle la décision attaquée le placerait dans une situation « catastrophique et intenable » n'est étayée par aucun élément, ni aucune pièce ; qu'enfin, pour des faits de gravité analogue, la jurisprudence du Conseil d'État valide le prononcé de sanction plus sévère ; qu'au final, l'université d'Aix-Marseille demande le rejet de la demande de sursis à exécution de monsieur XXX ;

Considérant qu'il est apparu aux juges d'appel que les faits reprochés à monsieur XXX sont avérés par les pièces produites au dossier ; que, eu égard à l'office qu'attribue l'article R. 232-34 du Code de l'éducation à la formation restreinte du Cneser, la nature de la sanction prononcée à l'encontre de monsieur XXX apparaît toutefois manifestement disproportionnée à leur gravité ; qu'en conséquence les conditions d'octroi du sursis à exécution sont réunies ;

Considérant par ailleurs que le Cneser statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation, n'a pas le pouvoir d'enjoindre l'université d'Aix-Marseille à rétablir le versement de la totalité du traitement de monsieur XXX depuis le début de la période de suspension, comme demandé par maître Ludovic Heringuez aux intérêts de son client ; qu'en conséquence, cette demande doit être rejetée ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par monsieur XXX est accordé.

 

Article 2 - La demande d'injonction à l'université d'Aix-Marseille à rétablir le versement de la totalité du traitement de monsieur XXX depuis le début de la période de suspension, demandé par maître Ludovic Heringuez aux intérêts de son client est rejetée ;

 

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président d'Aix-Marseille Université, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie d'Aix-Marseille.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 18 janvier 2023 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Marie Jo Bellosta

Le président

Jean-Yves Puyo

 

Affaire : Monsieur XXX, maître de conférences né le 29 mars 1978

Dossier enregistré sous le 1736

Demande de sursis à exécution formée par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Montpellier ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Jacques Py

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Marie-Jo Bellosta

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, R. 232-23 à R. 232-48 dans leur rédaction antérieure à l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, L. 952-7, L. 952-8 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX le 8 septembre 2022 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Montpellier, prononçant une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement et de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de six mois, avec privation de la moitié du traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 5 octobre 2022 par monsieur XXX, maître de conférences à l'université de Montpellier, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu les observations du président de l'université de Montpellier datées des 24 novembre 2022 et 16 décembre 2022 et le mémoire en défense produit le 17 janvier 2023 ;

Vu le mémoire de monsieur XXX daté du 10 janvier 2023 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 30 novembre 2022 ;

Monsieur le président de l'université de Montpellier ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 30 novembre 2022 ;

Monsieur XXX et son conseil, madame Laure Brisoux, étant présents ;

Monsieur le président de l'université de Montpellier étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marie-Jo Bellosta ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, le déféré ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que monsieur XXX a été condamné le 8 septembre 2022 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Montpellier à une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement et de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de six mois, avec privation de la moitié du traitement ; qu'il est reproché à monsieur XXX un manquement à ses obligations professionnelles par propos à connotation sexuelle et comportement inapproprié envers une doctorante à l'occasion d'une soirée festive, le 25 novembre 2021, dans le cadre du séminaire des « doctoriales » organisé par l'université de Montpellier ;

Considérant qu'au soutien de la demande de sursis à exécution, monsieur XXX apporte les observations suivantes :

  • Concernant les faits rapportés par l'étudiante et par lui-même : il n'y aurait aucun autre fait matériel, aucune autre interaction litigieuse, que les trois échanges entre l'enseignant et l'étudiante.
  • Concernant la qualification de manquement aux obligations professionnelles des enseignants chercheurs : le fait de tenter de séduire une étudiante, majeure et usagère du service public, ne serait pas contraire aux obligations professionnelles des enseignants chercheurs. Aucune disposition légale ne l'interdit. Rien n'est dit à ce sujet dans le règlement intérieur de l'établissement. Le fait d'avoir, une seule et unique fois, tenté de séduire une étudiante, ne peut être considéré comme étant contraire aux principes de dignité, impartialité, intégrité et probité que doit respecter tout agent public. Les faits reprochés n'ont pas été commis dans l'exercice des missions mais dans le cadre d'une soirée ; que monsieur XXX n'a aucun lien d'encadrement ou de direction du travail de l'étudiante ; qu'il n'a pas porté atteinte à la réputation de l'établissement.
  • Concernant la qualification de violence en direction de l'étudiante X : on ne peut retenir de propos violents à son encontre car à aucun moment, il n'est rapporté ni la moindre menace, ouverte ou suggérée, la moindre intonation indiquant une intimidation ou la moindre contrainte. Aucun contact physique n'est rapporté.
  • Concernant l'existence d'un trouble au sein d'un groupe d'étudiants : aucun trouble ayant des conséquences sur le travail des étudiants ou sur l'organisation des « doctoriales » n'a été relevé.
  • Concernant l'atteinte à la réputation et à l'honneur de l'établissement ou à l'image du séminaire des « doctoriales » : la tentative de séduction, même maladroite ou teintée de vulgarité, dans le cadre privé d'une soirée, entre deux adultes, ne peut, en elle seule et sur une aussi courte durée, porter atteinte à la réputation, ni d'un séminaire, ni de l'université de Montpellier. Par ailleurs, divers témoignages joints attesteraient de son implication dans son travail et dans son équipe de recherche.

Considérant qu'au final, monsieur XXX déclare reconnaître parfaitement les faits mais précise que la matérialité établie de ces faits ne peut entrainer ni la caractérisation de manquement aux obligations professionnelles, ni la caractérisation de faits qui auraient porté ou porteraient préjudice à la réputation ou à l'image de l'établissement, ni la caractérisation de violence dans son comportement ou ses propos ; qu'aussi, la sanction prononcée lui apparaît manifestement disproportionnée ;

Considérant que dans ses observations datées des 24 novembre 2022 et 16 décembre 2022, le président de l'université de Montpellier demande le rejet de la demande de sursis à exécution formée par monsieur XXX comme étant dépourvue de moyens et n'étant pas motivée ; qu'il n'existerait aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision prise par la section disciplinaire ; qu'aucune irrégularité n'entacherait la procédure disciplinaire diligentée à l'encontre de l'intéressé ; que la sanction prononcée n'est pas disproportionnée au regard de l'ensemble des pièces et auditions du déféré, qui a, par ailleurs reconnu les faits qui étaient reprochés ; que les propos tenus par monsieur XXX étaient particulièrement vulgaires, grossiers et déplacés et ont mis la plaignante dans une situation intimidante et de malaise ; que ce comportement a porté atteinte à la réputation de l'établissement qui était l'organisateur de l'événement ;

Considérant que dans ses dernières écritures en réponse datées du 10 janvier 2023, reçues le 16 janvier 2023 au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire, monsieur XXX invoque d'une part la disproportion manifeste entre les faits matériels (absence de rapport hiérarchique avec l'étudiante, propos tenus extraits de leur contexte, soirée improvisée et non programmée dans le cadre des Doctoriales) et la sanction prononcée, et d'autre part le non-respect du contradictoire en raison de l'absence de connaissance des témoignages produits en première instance qu'il n'a pas pu contester ;

Considérant que dans ses dernières écritures datées du 17 janvier 2023, monsieur le président de l'université de Montpellier considère que les motivations de la demande de sursis à exécution présentée tardivement par monsieur XXX sont irrecevables et ne pouvaient être régularisées hors délai d'une part, et que la requête de sursis à exécution n'est pas motivée au regard des dispositions de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation, d'autre part ; que contrairement à ce qu'affirme monsieur XXX, le principe du contradictoire a bien été respecté, notamment en raison de la communication intégrale qui lui a été faite de l'ensemble des pièces du dossier lors de la phase d'instruction et de la phase de jugement ; qu'il n'y a pas de disproportion de la sanction ; qu'en conséquence, la décision est motivée en faits et en droit et la procédure ne présente aucune irrégularité si bien qu'il n'y a aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision prononcée justifiant d'en suspendre l'exécution ; qu'au final, l'université de Montpellier demande le rejet de la demande de monsieur XXX aux fins de sursis à exécution ;

Considérant que monsieur XXX a lui-même reconnu devant les juges d'appel les faits reprochés ; qu'en conséquence, il est bien avéré que monsieur XXX a eu un comportement de nature à justifier une sanction disciplinaire, faute d'avoir su conserver la distance requise et de s'être imposé les règles de conduite attendues de la part d'un enseignant-chercheur des universités françaises (décision n° 1122 du 6 octobre 2015 du Cneser statuant en matière disciplinaire, confirmée le 18 décembre 2017 par les 4e - 5e chambres réunies du Conseil d'État) ; que les moyens présentés dans la requête ne paraissent pas sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée au sens de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation, si bien que le sursis à exécution sollicité par monsieur XXX est rejeté ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par monsieur XXX est rejeté.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Montpellier, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Montpellier.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 18 janvier 2023 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Marie-Jo Bellosta

Le président

Jean-Yves Puyo

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