Publié le 07.05.2012

Devenir enseignants-chercheurs associés et invités (PAST)

Les enseignants recrutés en qualité de PAST doivent justifier d'une expérience professionnelle autre qu'une activité d'enseignement directement en rapport avec la spécialité enseignée.  

Réunion d'adultes professionnels

Recrutement des enseignants associés ou invités

Conditions requises pour être recruté en qualité d'enseignant associé ou invité

Enseignant associé à temps plein

Peuvent être recrutés en qualité d'enseignant associé à plein temps des personnalités françaises ou étrangères remplissant l'une des conditions suivantes :

  • Justifier d'une expérience professionnelle directement en rapport avec la spécialité enseignée autre qu'une activité d'enseignement, d'au moins sept ans dans les neuf ans qui précèdent le 1er janvier de l'année du recrutement pour un maître de conférences associé et, d'au moins neuf ans dans les onze ans qui précèdent le 1er janvier de l'année du recrutement pour un professeur des universités associé.
  • Justifier de l'un des diplômes mentionnés au 1° de l'article 23 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 (concernant le statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur) ou de diplômes universitaires, qualifications ou titres étrangers, estimés équivalents par le conseil scientifique de l'établissement ou l'organe en tenant lieu et exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche, ou avoir exercé de telles fonctions si le candidat a la qualité de réfugié politique.

En ce qui concerne les enseignants associés à temps plein régis par le décret du 6 mars 1991, ils doivent pour être recrutés remplir soit la première condition relative à l'expérience professionnelle, soit justifier du doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, du doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur ingénieur, soit de travaux de recherche en France ou à l'étranger ou de titres universitaires étrangers reconnus équivalents par l'instance de l'établissement appelée à se prononcer sur le recrutement et exercer en outre des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche ou avoir exercé des fonctions de cette nature si le candidat à la qualité de réfugié politique.


Les chercheurs titulaires relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques justifiant d'une ancienneté de trois ans en cette qualité peuvent être détachés pour exercer des fonctions d'enseignant associé à temps plein s'ils sont en possession d'un des diplômes mentionnés au 1° de l'article 23 du décret du 6 juin 1984 précité ou de diplômes universitaires, qualifications ou titres étrangers estimés équivalents par le conseil scientifique de l'établissement ou l'organe en tenant lieu.

Enseignant associé à mi-temps

Peuvent être recrutées en qualité de professeur des universités ou de maître de conférences associé à mi-temps, des personnalités françaises ou étrangères justifiant depuis au moins trois ans d'une activité professionnelle principale, autre que d'enseignement, et d'une expérience professionnelle directement en rapport avec la spécialité enseignée.
Par ailleurs, les agents publics postulant des fonctions d'enseignant associé à mi-temps doivent obtenir une autorisation de l'autorité hiérarchique dont ils relèvent. Celle-ci est réputée acquise à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la réception de la demande. Mais les agents publics exerçant dans un établissement d'enseignement ou de recherche ne peuvent être nommés enseignants associés à mi-temps.

Invité à temps-plein et à mi-temps

Le titre d'enseignant invité à temps plein ou à mi-temps peut être conféré à des personnalités de nationalité française ou étrangère qui exercent des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche.

Procédure de recrutement des enseignants associés ou invités

Enseignant associé à temps plein ou à mi-temps

Les nominations des professeurs des universités associés sont prononcées par décret du Président de la République, sur proposition du président ou du directeur de l'établissement après avis du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu et du conseil d'administration.


Celles des maîtres de conférences associés sont prononcées par arrêté du président ou du directeur de l'établissement, après avis du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu et du conseil d'administration.


Les avis du conseil scientifique et du conseil d'administration sont émis en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui correspondant aux fonctions auxquelles il est postulé.
Dans les écoles et instituts faisant partie des universités, les nominations sont prononcées sur proposition du directeur de l'école ou de l'institut, après avis du conseil scientifique de l'université ou de l'organe en tenant lieu et du conseil d'administration de cet établissement public, avis émis l'un et l'autre dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.


Enseignant invité à temps plein ou à mi-temps

Le président ou le directeur de l'établissement intéressé nomme par arrêté les enseignants invités parmi des personnalités de nationalité française ou étrangère qui exercent des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche. Cet arrêté est pris après avis du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu et du conseil d'administration de l'établissement.


Les avis du conseil scientifique et du conseil d'administration sont émis en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui correspondant aux fonctions auxquelles il est postulé.
Dans les écoles et instituts faisant partie des universités, les nominations sont prononcées sur proposition du directeur de l'école ou de l'institut après avis du conseil scientifique de l'université ou de l'organe en tenant lieu et du conseil d'administration de cet établissement public, avis émis l'un et l'autre dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

 

Durée et résiliation du contrat des enseignants associés ou invités

Durée et renouvellement des fonctions d'enseignant associé

Enseignant associé à temps plein

Les maîtres de conférences associés à temps plein sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, ni supérieure à trois ans. Cette nomination peut être renouvelée, pour une durée qui ne peut être supérieure à trois ans, au vu d'un rapport d'activité et dans les conditions prévues lors de la première nomination.


Les professeurs associés à temps plein sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, ni supérieure à trois ans. Le décret de nomination peut prévoir qu'au terme de la durée de l'engagement qu'il fixe, l'intéressé peut, sur sa demande, être maintenu une ou plusieurs fois dans ses fonctions, par arrêté du président ou du directeur d'établissement, au vu d'un rapport d'activité et dans les conditions prévues lors de la première nomination.


La durée totale des fonctions d'enseignant associé à temps plein ne peut en aucun cas excéder six ans.
En ce qui concerne les chercheurs titulaires relevant du décret du 30 décembre 1983 précité, la durée de leurs fonctions en qualité d'enseignant associé est égale à la durée de leur détachement et peut être prolongée, s'il est renouvelé, dans les mêmes conditions prévues pour les autres enseignants associés.


Enseignant associé à mi-temps

Les maîtres de conférences associés à mi-temps sont nommés pour une période de trois ans par arrêté du président ou du directeur de l'établissement suivant la procédure prévue pour les maîtres de conférences associés à temps plein. Cette nomination peut être renouvelée dans les mêmes conditions, pour une durée qui ne peut être supérieure à trois ans, au vu d'un rapport d'activité et selon les mêmes modalités que pour la nomination des associés à temps plein.


Les professeurs associés à mi-temps sont nommés pour une période qui ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à neuf ans suivant la procédure prévue pour les professeurs associés à temps plein. Dans cette dernière limite, le décret de nomination peut prévoir que, au terme d'une période de trois ans, l'intéressé peut, sur sa demande, être maintenu une ou plusieurs fois dans ses fonctions, par arrêté du président ou du directeur de l'établissement, au vu d'un rapport d'activité et dans les conditions prévues pour les nominations des professeurs associés. Toute cessation anticipée de fonctions intervenant à la demande de l'intéressé est prononcée par arrêté du président ou du directeur de l'établissement.


Les nominations faites dans les conditions ci-dessus peuvent être renouvelées. Ainsi, pour les enseignants associés à mi-temps, les décrets du 17 juillet 1985 et du 6 mars 1991 précités limitent la durée des fonctions pour chaque nomination et ses renouvellements mais ne fixent pas le nombre de nominations dont peut bénéficier un enseignant associé au cours de sa vie professionnelle. Dans la mesure où un candidat a exercé pendant neuf ans les fonctions d'enseignant associé à mi-temps et remplit à nouveau les conditions de recrutement, sa nomination en qualité de professeur des universités ou de maître de conférences associé à mi-temps peut donc être de nouveau proposée par les instances compétentes des établissements d'enseignement supérieur.


Les agents publics souhaitant être renouvelés dans leurs fonctions d'enseignant associé à mi-temps doivent obtenir une autorisation de l'autorité hiérarchique dont ils relèvent.

Enseignant invité à temps plein ou à mi-temps

Les invités à temps plein sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois dans l'année universitaire. L'arrêté de nomination peut être reconduit pour les années universitaires suivantes. Dans ce cas la durée de l'invitation doit, pour chaque année concernée, être comprise entre trois et six mois.


La durée des fonctions en qualité d'enseignant invité à mi-temps ne peut être inférieure à un mois ni excéder un an.

Résiliation du contrat d'enseignant associé ou invité

Les enseignants associés à mi-temps sont tenus d'exercer une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d'enseignement. La cessation de cette activité entraîne de plein droit la cessation de leurs fonctions d'associé à la fin de l'année universitaire en cours.

 

Obligations de services

Enseignants associés et invités exerçant des fonctions à temps plein

Les obligations de service des enseignants associés correspondent au service d'enseignement des enseignants titulaires de même catégorie soit, au titre de l'enseignement : 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou 288 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente. Les enseignants associés à temps plein ne peuvent exercer simultanément une activité professionnelle d'agent public.

Enseignants associés et invités exerçant des fonctions à mi-temps

Les enseignants associés à mi-temps sont tenus d'effectuer un service d'enseignement et de recherche égal à la moitié de celui des personnels titulaires de même catégorie.

 

Création d'entreprise ouverte aux enseignants associés à temps plein

Le décret n° 2002-1069 du 6 août 2002 a mis en œuvre la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche au profit des enseignants associés à plein temps. Ce décret a mis en œuvre deux dispositifs :

  • sous réserve d'être employés de manière continue depuis au moins un an, les enseignants associés à temps plein peuvent être autorisés, dans les conditions prévues aux articles L. 413-1 à L. 413-3 du code de la recherche, par le chef d'établissement à participer, en qualité d'associé ou de dirigeant, à la création d'une entreprise dont l'objet est la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions. A compter de la date d'effet de l'autorisation, l'administration met fin aux fonctions de l'enseignant associé.
  • sous réserve d'être employés de manière continue depuis au moins un an, les enseignants associés à temps plein peuvent être autorisés, par le chef d'établissement, dans la limite de la durée de leur engagement, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles L. 413-8 à L. 413-11 du code de la recherche, à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions et à prendre une participation dans le capital social de l'entreprise dans la limite de 49 %. Lorsque l'autorisation est retirée, les intéressés ne peuvent continuer à exercer leurs fonctions dans l'entreprise que dans les conditions prévues par les titres Ier et III du décret du 26 avril 2007 précité.

Rémunération

Les règles concernant la rémunération des personnels enseignants associés sont fixées par les dispositions du décret n° 2007-772 du 10 mai 2007 relatif à la rémunération des personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de l'arrêté du 10 mai 2007. Les règles relatives aux conditions générales de rémunération des enseignants associés sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique.


L'indice de rémunération des enseignants associés, à temps plein et à mi-temps, est fixé lors de leur recrutement par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du conseil d'administration de l'établissement ou de l'organe en tenant lieu siégeant en formation restreinte.


Lorsque des heures d'enseignement complémentaires leur sont attribuées, les enseignants associés sont rémunérés dans les conditions du décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires instituées dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale.

Indices de rémunération :

L'arrêté du 10 mai 2007 prévoit différents niveaux de rémunération.


Pour les enseignants associés à temps plein, cette rémunération est encadrée par des bornes indiciaires :

  • en ce qui concerne les professeurs des universités associés à temps plein, leur rémunération est fixée par référence à un indice brut compris entre 801 et au premier échelon du groupe hors échelle C.
  • en ce qui concerne les maîtres de conférences associés à temps plein, leur rémunération est fixée par référence à un indice brut compris entre 530 et 1015.


Pour les enseignants associés à mi-temps, la rémunération est encadrée par des bornes indiciaires et des indices intermédiaires de progression pour récompenser l'ancienneté :

  • la rémunération des professeurs des universités associés à mi-temps est fixée lors de leur recrutement par référence à l'indice brut 453. En cas de maintien en fonctions ou de renouvellement de la nomination de ces personnels, leur rémunération peut être maintenue ou augmentée pour être fixée par référence aux indices bruts suivants 453, 475, 514, 572, 582.
  • la rémunération des maîtres de conférences associés à mi-temps est fixée lors de leur recrutement par référence à l'indice brut 253. En cas de renouvellement de la nomination de ces personnels, leur rémunération peut être maintenue ou augmentée pour être fixée par référence aux indices bruts suivants : 253, 256, 297, 336, 369, 401, 404.


SIGNALE : Les dispositions des titres IX (travail à temps partiel), IX bis (cessation progressive d'activité), IX ter (cessation totale d'activité) et X (suspension et discipline) du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ne sont pas applicables aux enseignants associés et invités.  

Textes de références

 

Décret n° 2001-125 - PDF | 32.33 Ko

 

 

du 6 février 2001 portant application des dispositions de l'article L. 951-3 du code de l'éducation et des articles L. 413-1 à L. 413-11 du code de la recherche à certains personnels non fonctionnaires de l'enseignement supérieur et de la recherche.

 

Décret n° 85-733 - PDF | 58.69 Ko

 

 

du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités.

 

Décret n° 91-267 - PDF | 51.6 Ko

 

 

du 6 mars 1991 relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

 

Ces deux derniers décrets ont été modifiés par le décret n° 2012-96 du 17 juillet 1985 et du 6 mars 1991 pour ce qui concerne la déconcentration de la gestion des enseignants associés et invités intervenant dans les établissements publics d'enseignement supérieur et, notamment, la nomination, le maintien en fonctions et le renouvellement des fonctions, au profit des chefs d'établissement.