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et de la Recherche

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Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRH2416278S

Décisions du 13-6-2024

MESR - Cneser

Madame XXX

N° 1739

Décision du 13 juin 2024

Vu la procédure suivante :
Le président de l’université de Poitiers a engagé contre Madame XXX, maître de conférences, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de son établissement. Par une décision du 20 octobre 2022, cette section disciplinaire a sanctionné Madame XXX d’un retard à l’avancement d’échelon pour une durée de deux ans.
Par une requête en appel du 21 novembre 2022 enregistrée au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 8 décembre 2022, Madame XXX demande au Cneser statuant en matière disciplinaire de réformer la décision de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Poitiers ;

Par un mémoire du 29 mars 2024, enregistré le 8 avril 2024 au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire, Madame XXX indique se désister purement et simplement de l’appel qu’elle a porté devant la juridiction ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2, et R. 232-35 ;

Considérant ce qui suit :

  • Aux termes de l’article R. 232-35 du Code de l’éducation, « le président peut donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ou entachées d’une irrecevabilité manifeste et constater qu’il n’y a pas lieu à statuer » ;
  • Aux termes du mémoire du 29 mars 2024, Madame XXX indique se désister de l’appel qu’elle a formé ;
  • Ce désistement est pur et simple ;
  • Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte ;

 

Décide

 

Article 1 - Il est donné acte à Madame XXX du désistement de l’appel qu’elle a formé contre la décision du 20 octobre 2022 de la section disciplinaire de l’université de Poitiers.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, au président de l’université de Poitiers, à la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à la rectrice de l’académie de Poitiers.

 

Fait à Paris le 13 juin 2024,

 

Le président,
Christophe Devys    

 

Le greffier en chef,
Éric Mourou

 

 

 

Mme XXX

N° 1744

Décision du 13 juin 2024

Vu la procédure suivante :

Le président de l’université de Poitiers a engagé contre Madame XXX, maître de conférences, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de son établissement. Par une décision du 11 janvier 2023, cette section disciplinaire a sanctionné Madame XXX d’un retard à l’avancement d’échelon pour une durée de deux ans ;

Par une requête en appel du 2 mars 2023 enregistrée au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 15 mars 2023, Madame XXX demande au Cneser statuant en matière disciplinaire de réformer la décision de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Poitiers ;

Par une requête en appel incident du 24 mars 2023 enregistrée au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 27 mars 2023, le président de l’université de Poitiers demande au Cneser statuant en matière disciplinaire de réformer la décision de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Poitiers et d’aggraver la sanction prononcée à l’encontre de Madame XXX ;

Par un mémoire du 29 mars 2024, enregistré le 8 avril 2024 au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire, Madame XXX indique se désister purement et simplement de l’appel qu’elle a porté devant la juridiction ;

Par un mémoire du 14 mai 2024, enregistré le 16 mai 2024 au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire, le président de l’université de Poitiers indique se désister purement et simplement de l’appel incident qu’il a porté devant la juridiction ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2, et R. 232-35 ;

 

Considérant ce qui suit :

  • Aux termes de l’article R. 232-35 du Code de l’éducation, « le président peut donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ou entachées d’une irrecevabilité manifeste et constater qu’il n’y a pas lieu à statuer » ;
  • Aux termes du mémoire du 29 mars 2024, Madame XXX indique se désister de l’appel qu’elle a formé le 2 mars 2023 ;
  • Aux termes du mémoire du 14 mai 2024, le président de l’université de Poitiers indique se désister de l’appel incident qu’il a formé le 24 mars 2023 ;
  • Ces appels sont purs et simples. Rien ne s’oppose à ce qu’il leur en soit donné acte ;

 

Décide

 

Article 1 - Il est donné acte à Madame XXX du désistement de l’appel qu’elle a formé le 2 mars 2023 contre la décision du 11 janvier 2023 de la section disciplinaire de l’université de Poitiers.

 

Article 2 - Il est donné acte au président de l’université de Poitiers du désistement de l’appel incident qu’il a formé le 24 mars 2023 contre la décision du 11 janvier 2023 de la section disciplinaire de l’université de Poitiers.

 

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, au président de l’université de Poitiers, à la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à la rectrice de l’académie de Poitiers.

 

Fait à Paris le 13 juin 2024,

 

Le président,
Christophe Devys

 

Le greffier en chef,
Éric Mourou

 

 

 

Monsieur XXX

N° 1798

Julie Dalaison
Rapporteure
Séance publique du 23 mai 2024
Décision du 13 juin 2024

Vu la procédure suivante :

Le président de l’université de Bretagne Occidentale a engagé le 10 juillet 2023 contre Monsieur XXX, maître de conférences, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de son établissement ;

Par une décision du 5 février 2024, la section disciplinaire a infligé à Monsieur XXX la sanction d’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement au sein de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée d’un an, avec privation de la totalité du traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Par une requête du 22 février 2024 enregistrée au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 5 mars 2024, Monsieur XXX demande au Cneser statuant en matière disciplinaire, de suspendre l’exécution de la décision de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Bretagne Occidentale et de condamner l’établissement à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

Monsieur XXX soutient que la séance de la section disciplinaire du 5 février 2024 s’est tenue irrégulièrement dès lors que, si la convocation lui a été adressée par lettre recommandée le 11 janvier 2024, il n’a pu en accuser réception que le 29 janvier 2024 et n’a donc pas disposé du délai de quinze jours, prévu par l’article R. 712-35 du Code de l’éducation pour préparer sa défense ;

Par un mémoire du 10 mai 2024, enregistré au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire, Monsieur XXX demande au Cneser statuant en matière disciplinaire de transmette au Conseil d’État, afin que celui-ci en saisisse le Conseil constitutionnel, des questions prioritaires de constitutionnalité relatives à l’article L. 712-6-2 du Code de l’éducation et aux articles R. 712-13 et R. 712-5 du même code ;

Monsieur XXX soutient que, d’une part, l’article L. 712-6-2 du Code de l’éducation, en ce qu’il ne prévoit pas que les conseils académiques des universités, juridictions disciplinaires des enseignants-chercheurs, sont présidés par un magistrat administratif et dispose que son président comme ses membres sont élus par une émanation de l’université et donc de l’instance chargée des poursuites disciplinaires, et, d’autre part, les articles R. 712-13 et R. 712-15 du même code, en ce qu’ils fixent la composition de ces conseils académiques, méconnaissent les principes d’indépendance et d’impartialité des juridictions, constitutionnellement garantis ;

Par un mémoire enregistré le 17 mai 2024 au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire, le président de l’université de Bretagne Occidentale soutient, d’une part, que l’article L. 712-6-2 du Code de l’éducation n’est contraire à aucune disposition de nature constitutionnelle, d’autre part, qu’étant de nature réglementaire, les articles R. 712-13 et R. 712-15 ne sauraient faire l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité ;

Le rapport en date du 19 mars 2024 de Julie Dalaison, rapporteure auprès de la juridiction disciplinaire, a été mis à disposition de Monsieur XXX et du président de l’université de Bretagne Occidentale le 12 avril 2024 ;

Par lettres recommandées du 12 avril 2024, Monsieur XXX et le président de l’université de Bretagne Occidentale ont été régulièrement convoqués à l’audience du 23 mai 2024 ;

Monsieur XXX étant présent ;

Le président de l’université de Bretagne Occidentale étant représenté par François Marani ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu :

  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-3 ;
  • le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2, L. 952-8, R. 232-33 et R. 232-34, R. 712-13 et R. 712-15 ;

Après avoir entendu en séance publique, le 23 mai 2024 le rapport de Julie Dalaison, rapporteure auprès du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

La parole ayant été donnée, après la lecture du rapport, puis en réponse aux questions posées par les membres de la juridiction, tant à Monsieur XXX qu’au représentant du président de l’université de Bretagne Occidentale ;

Monsieur XXX s’étant exprimé en dernier, avant que la formation restreinte du Cneser statuant en matière disciplinaire ne délibère à huis clos ;

 

Considérant ce qui suit :

  • Sur les questions prioritaires de constitutionnalité :
    • Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le Cneser statuant en matière disciplinaire saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Le second alinéa de l’article 23-2 de la même ordonnance précise que : « En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’État (…) » ;
    • Le requérant soutient que, d’une part, l’article L. 712-6-2 du Code de l’éducation en ce qu’il ne prévoit pas que les conseils académiques des universités, juridictions disciplinaires des enseignants-chercheurs, sont présidés par un magistrat administratif et dispose que son président comme ses membres sont élus par une émanation de l’université et donc de l’instance chargée des poursuites disciplinaires, et, d’autre part, les articles R. 712-13 et R. 712-15 du même code, en ce qu’ils fixent la composition de ces conseils académiques, méconnaissent les principes d’indépendance et d’impartialité des juridictions, constitutionnellement garantis ;
    • D’une part, aux termes de l’article L. 712-6 du Code de l’éducation : « Le conseil académique regroupe les membres de la commission de la recherche mentionnée à l'article L. 712-5 et de la commission de la formation et de la vie universitaire mentionnée à l'article L. 712-6. / Sont constituées en son sein la section disciplinaire mentionnée à l'article L. 712-6-2 et la section compétente pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs ». Aux termes de l’article L. 712-6-2 du même code : « Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'établissement constitué en section disciplinaire. / Le président de la section disciplinaire est un professeur des universités ; il est élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section. / La récusation d'un membre d'une section disciplinaire peut être prononcée s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. L'examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d'un autre établissement s'il existe une raison objective de mettre en doute l'impartialité de la section. La demande de récusation ou de renvoi à une autre section disciplinaire peut être formée par la personne poursuivie, par le président ou le directeur de l'établissement, par le recteur de région académique ou par le médiateur académique » ;
    • D’autre part, aux termes de l’article L. 952-2 du même code : « Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d'objectivité. / Les libertés académiques sont le gage de l'excellence de l'enseignement supérieur et de la recherche français. Elles s'exercent conformément au principe à caractère constitutionnel d'indépendance des enseignants-chercheurs » ;
    • Enfin, aux termes de l’article R. 712-29 du même code : « Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire compétente : / 1° Par le président de l'université dans les cas prévus à l'article R. 712-11. / En cas de défaillance, le recteur de région académique, chancelier des universités, engage la procédure, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification d'une demande expresse à l'autorité compétente à cette fin ; / 2° Par le ministre chargé de l'enseignement supérieur lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre du président de l'université » ;
    • Les principes d’indépendance et d’impartialité des juridictions, qui résultent de l’article 16 de la Déclaration de 1789, sont indissociables de l’exercice de fonctions juridictionnelles. Le principe d’indépendance impose que toute personne appelée à siéger dans une juridiction se prononce en toute indépendance et sans recevoir quelque instruction de la part de quelque autorité que ce soit. Le principe d’impartialité des juridictions s’oppose notamment à ce que soient conférés à une même autorité le pouvoir de poursuivre et celui de juger. Toutefois ces principes n’imposent pas que de telles fonctions soient nécessairement confiées à un magistrat professionnel ni qu’une formation collégiale de jugement soit nécessairement présidée par un magistrat professionnel dès lors que ses membres disposent effectivement des garanties d’indépendance et d’impartialité ainsi définies,
    • Eu égard à l’indépendance dont jouissent les enseignants-chercheurs dans l’exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, rappelée par l’article L. 952-2 du Code de l’éducation et, en tout état de cause, constitutionnellement protégée, ils ne sauraient être regardés comme étant placés ni sous la subordination hiérarchique ni même sous l’influence du président de l’université, lorsqu’ils sont membres du conseil académique de l'établissement constitué en section disciplinaire, alors, au surplus, que leur nomination dans cette instance procède d’une élection. Par ailleurs, les poursuites disciplinaires sont exercées par le président de l’université, en sa qualité propre d’autorité exécutive, et ne saurait donc engager l’ensemble de l’université et de ses membres. Enfin, l’article L. 712-6-2 du Code de l’éducation organise une procédure de récusation d'un membre d'une section disciplinaire voire de l’ensemble de la section disciplinaire de l’établissement « s'il existe une raison objective de mettre en doute l'impartialité » de ce membre ou de cette section. Ainsi, les dispositions de l’article L. 712-6-2, en ce qu’elles définissent les principes de la composition des sections disciplinaires des conseils académiques, ne méconnaissent pas les principes d’indépendance et d’impartialité des juridictions ;
    • Par ailleurs, les dispositions réglementaires des articles R. 712-13 et R. 712-15 du Code de l’éducation ne sauraient, en tout état de cause, faire l‘objet, en tant que telles, d’une question prioritaire de constitutionnalité ;
    • Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les articles L. 712-6-2, R. 712-13 et R. 712-15 du Code de l’éducation portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est dépourvue de caractère sérieux, au sens de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ;
  • Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
    • Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 232-34 du Code de l’éducation : « Le sursis peut être prononcé si les moyens présentés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l’annulation ou la réformation de la décision attaquée » ;
    • Il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que Monsieur XXX n’a pas disposé du délai de quinze jours prévu par l’article R. 712-35 du Code de l’éducation pour préparer sa défense paraît sérieux et de nature à justifier l’annulation ou la réformation de la décision attaquée ;
  • Sur les conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative :
    • Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par Monsieur XXX au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

 

Décide

 

Article 1 - Il est sursis à exécution de la décision du 5 février 2024 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Bretagne Occidentale a infligé à Monsieur XXX la sanction d’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement au sein de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée d’un an.

 

Article 2 - Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’État les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par Monsieur XXX.

 

Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

 

Article 4 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l’université de Bretagne Occidentale, à la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l’académie de Rennes.

 

Délibéré à l’issue de la séance du 23 mai 2024, où siégeaient Christophe Devys, président de section au conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Marcel Sousse, professeur des universités, et Julie Dalaison, maître de conférences, membres de la juridiction disciplinaire.

 

Fait à Paris le 13 juin 2024,

 

Le président,
Christophe Devys

 

Le secrétaire de séance,
Marcel Sousse

 

Le greffier en chef,
Éric Mourou

 

 

 

Monsieur XXX

N° 1800

Frédérique Roux

Rapporteure

Séance publique du 22 mai 2024

Décision du 13 juin 2024

Vu la procédure suivante :

Le directeur de l’Institut d’études politiques de Paris a engagé contre Monsieur XXX, associate professor, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire de son établissement. Par une décision du 26 janvier 2024, la section disciplinaire a infligé à Monsieur XXX la sanction d’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement ou de recherche dans l’établissement ou dans tout établissement public d’enseignement supérieur pendant cinq ans, assortie de la privation de la totalité du traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Par une requête en sursis à exécution du 1er mars 2024 enregistrée au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 15 mars 2024, Monsieur XXX, représenté par maître Jade Dousselin, demande au Cneser statuant en matière disciplinaire, de suspendre l’exécution de la décision de la section disciplinaire de l’Institut d’études politiques de Paris ;

Monsieur XXX soutient que la sanction prononcée à son encontre a un caractère incomplet ; qu’en effet il y est écrit que l’interdiction d’exercer vaut  dans l’établissement ou dans tout établissement public d’enseignement supérieur, introduisant ainsi une ambigüité sur son champ d’application ; qu’il n’est pas non plus précisé si l’interdiction d’exercer couvre les fonctions de recherche ; que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ; que la procédure adoptée a méconnu les droits de la défense, le rapport d’instruction étant exclusivement à charge, sans rechercher ni faire état des éléments à charge produits par lui ; que la formation de jugement était irrégulièrement composée ; que la sanction qui lui a été infligée présente un caractère disproportionné ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024 au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire, le directeur de l’Institut d’études politiques de Paris demande au Cneser statuant en matière disciplinaire de ne pas faire droit à la demande de sursis à exécution présentée par Monsieur XXX ;

Il soutient que la sanction prononcée est parfaitement claire, qui interdit à Monsieur XXX toutes fonctions d’enseignement et de recherche dans l’établissement, ainsi que dans tout établissement d’enseignement supérieur ; que l’intéressé a commis une faute professionnelle grave et caractérisée, qui constitue un manquement aux obligations déontologiques incombant aux enseignants-chercheurs de Sciences Po et que la sanction n’est donc en rien disproportionnée ; que les éventuels vices affectant la procédure suivie devant la Cellule d’enquêtes internes préalables n’affectent en rien la légalité de la sanction disciplinaire ; qu’en tout état de cause, elle était régulière ; que la section disciplinaire a, pour prendre sa décision, intégré l’ensemble des éléments à décharge invoqués par Monsieur XXX ; que la lettre de saisine du directeur de l’IEP de Paris visait bien les faits reprochés à l’intéressé ; que la section disciplinaire était régulièrement composée ; que la décision contestée est suffisamment motivée ;

Par un mémoire en réplique enregistré le 17 mai 2024 au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire, Monsieur XXX reprend les mêmes conclusions par les mêmes moyens ;

Le rapport en date du 8 avril 2024 de Frédérique Roux, professeur des universités, rapporteure auprès de la juridiction disciplinaire, a été mis à disposition de Monsieur XXX et du directeur de l’Institut d’études politiques de Paris le 12 avril 2024 ;

Par lettres recommandées du 12 avril 2024, Monsieur XXX, son conseil et le directeur de l’Institut d’études politiques de Paris ont été régulièrement convoqués à l’audience du 22 mai 2024 ;

Monsieur XXX et son conseil, maître Jade Dousselin, étant présents ;

Le directeur de l’Institut d’études politiques de Paris et son conseil, maître Catherine Taurand ayant informé la juridiction de leur absence ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2, L. 952-8, R. 232-33 et R. 232-34 ;

Après avoir entendu en séance publique, le 22 mai 2024 à 9h00, le rapport de Frédérique Roux, rapporteure auprès du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

La parole ayant été donnée, après la lecture du rapport, puis en réponse aux questions posées par les membres de la juridiction à Monsieur XXX et à son conseil ;

Monsieur XXX s’étant exprimé en dernier, avant que la formation restreinte du Cneser statuant en matière disciplinaire ne délibère à huis clos ;

 

Considérant ce qui suit :

  • Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 232-34 du Code de l’éducation : « Le sursis peut être prononcé si les moyens présentés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l’annulation ou la réformation de la décision attaquée » ;
  • Il ressort des pièces du dossier que l’un des moyens invoqués par Monsieur XXX, tiré du caractère disproportionné, au regard des faits qui lui sont reprochés, de la sanction d’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement ou de recherche dans l’établissement ou dans tout établissement public d’enseignement supérieur pendant cinq ans, assortie de la privation de la totalité du traitement, paraît sérieux et de nature à justifier l’annulation ou la réformation de la décision attaquée ;

  

Décide

 

Article 1 - Il est sursis à l’exécution de la décision du 26 janvier 2024 de la section disciplinaire de l’Institut d’études politiques de Paris prononçant à l’encontre de Monsieur XXX, la sanction d’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement ou de recherche dans l’établissement ou dans tout établissement public d’enseignement supérieur pendant cinq ans, assortie de la privation de la totalité du traitement.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au directeur de l’Institut d’études politiques de Paris, à la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l’académie de Paris.

 

Délibéré à l’issue de la séance du 22 mai 2024, où siégeaient Christophe Devys, président de section au Conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire et Frédérique Roux, professeure des universités, membres de la juridiction disciplinaire.

 

Fait à Paris le 13 juin 2024,

 

Le président,
Christophe Devys

 

La vice-présidente,
Frédérique Roux

 

Le greffier en chef,
Éric Mourou

 

 

 

Monsieur XXX

N° 1803

Julie Dalaison
Rapporteure

Séance publique du 23 mai 2024

Décision du 13 juin 2024

Vu la procédure suivante :

Le président de l’université de Bretagne Occidentale a engagé le 16 novembre 2023 contre Monsieur XXX, maître de conférences, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de son établissement ;

Par une décision du 5 février 2024, la section disciplinaire a infligé à Monsieur XXX la sanction d’abaissement d’échelon, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Par une requête en sursis à exécution du 20 mars 2024 enregistrée au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 4 avril 2024, Monsieur XXX demande au Cneser statuant en matière disciplinaire de suspendre l’exécution de la décision de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Bretagne Occidentale et de condamner l’établissement à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

Monsieur XXX soutient que la séance de la section disciplinaire du 5 février 2024 s’est tenue irrégulièrement dès lors que, si la convocation lui a été adressée par lettre recommandée le 11 janvier 2024, il n’a pu en accuser réception que le 29 janvier 2024 et n’a donc pas disposé du délai de quinze jours, prévu par l’article R. 712-35 du Code de l’éducation pour préparer sa défense ;

Par un mémoire du 10 mai 2024, enregistré au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire, Monsieur XXX demande au Cneser statuant en matière disciplinaire de transmette au Conseil d’État, afin que celui-ci en saisisse le Conseil constitutionnel, des questions prioritaires de constitutionnalité relatives à l’article L. 712-6-2 du Code de l’éducation et aux articles R. 712-13 et R. 712-5 du même code ;

Monsieur XXX soutient que, d’une part, l’article L. 712-6-2 du Code de l’éducation, en ce qu’il ne prévoit pas que les conseils académiques des universités, juridictions disciplinaires des enseignants-chercheurs, sont présidés par un magistrat administratif et dispose que son président comme ses membres sont élus par une émanation de l’université et donc de l’instance chargée des poursuites disciplinaires, et, d’autre part, les articles R. 712-13 et R. 712-15 du même code, en ce qu’ils fixent la composition de ces conseils académiques, méconnaissent les principes d’indépendance et d’impartialité des juridictions, constitutionnellement garantis ;

Par un mémoire enregistré le 17 mai 2024 au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire,
le président de l’université de Bretagne Occidentale soutient, d’une part, que l’article L. 712-6-2 du Code de l’éducation n’est contraire à aucune disposition de nature constitutionnelle, d’autre part, qu’étant de nature réglementaire, les articles R. 712-13 et R. 712-15 ne sauraient faire l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité. Le rapport en date du 10 avril 2024 de Julie Dalaison, rapporteure auprès de la juridiction disciplinaire, a été mis à disposition de Monsieur XXX et du président de l’université de Bretagne Occidentale le 12 avril 2024 ;

Par lettres recommandées du 12 avril 2024, Monsieur XXX et le président de l’université de Bretagne Occidentale ont été régulièrement convoqués à l’audience du 23 mai 2024 ;

Monsieur XXX étant présent ;

Le président de l’université de Bretagne Occidentale étant représenté par Me François Marani ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu :

  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-3 ;.
  • le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2, L. 952-8, R. 232-33 et R. 232-34, R. 712-13 et R. 712-15 ;

Après avoir entendu en séance publique, le 23 mai 2024 le rapport de Julie Dalaison, rapporteure auprès du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

La parole ayant été donnée, après la lecture du rapport, puis en réponse aux questions posées par les membres de la juridiction, tant à Monsieur XXX qu’au représentant du président de l’université de Bretagne Occidentale ;

Monsieur XXX s’étant exprimé en dernier, avant que la formation restreinte du Cneser statuant en matière disciplinaire ne délibère à huis clos ;

 

Considérant ce qui suit :

  • Sur les questions prioritaires de constitutionnalité :
    • Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le Cneser statuant en matière disciplinaire saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Le second alinéa de l’article 23-2 de la même ordonnance précise que : « En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’État (…) » ;
    • Le requérant soutient que, d’une part, l’article L. 712-6-2 du Code de l’éducation en ce qu’il ne prévoit pas que les conseils académiques des universités, juridictions disciplinaires des enseignants-chercheurs, sont présidés par un magistrat administratif et dispose que son président comme ses membres sont élus par une émanation de l’université et donc de l’instance chargée des poursuites disciplinaires, et, d’autre part, les articles R. 712-13 et R. 712-15 du même code, en ce qu’ils fixent la composition de ces conseils académiques, méconnaissent les principes d’indépendance et d’impartialité des juridictions, constitutionnellement garantis ;
    • D’une part, aux termes de l’article L. 712-6 du Code de l’éducation : « Le conseil académique regroupe les membres de la commission de la recherche mentionnée à l'article L. 712-5 et de la commission de la formation et de la vie universitaire mentionnée à l'article L. 712-6. / Sont constituées en son sein la section disciplinaire mentionnée à l'article L. 712-6-2 et la section compétente pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs ». Aux termes de l’article L. 712-6-2 du même code : « Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'établissement constitué en section disciplinaire. / Le président de la section disciplinaire est un professeur des universités ; il est élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section. / La récusation d'un membre d'une section disciplinaire peut être prononcée s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. L'examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d'un autre établissement s'il existe une raison objective de mettre en doute l'impartialité de la section. La demande de récusation ou de renvoi à une autre section disciplinaire peut être formée par la personne poursuivie, par le président ou le directeur de l'établissement, par le recteur de région académique ou par le médiateur académique » ;
    • D’autre part, aux termes de l’article L. 952-2 du même code : « Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d'objectivité. / Les libertés académiques sont le gage de l'excellence de l'enseignement supérieur et de la recherche français. Elles s'exercent conformément au principe à caractère constitutionnel d'indépendance des enseignants-chercheurs » ;
    • Enfin, aux termes de l’article R. 712-29 du même code : « Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire compétente : / 1° Par le président de l'université dans les cas prévus à l'article R. 712-11. / En cas de défaillance, le recteur de région académique, chancelier des universités, engage la procédure, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification d'une demande expresse à l'autorité compétente à cette fin ; / 2° Par le ministre chargé de l'enseignement supérieur lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre du président de l'université » ;
    • Les principes d’indépendance et d’impartialité des juridictions, qui résultent de l’article 16 de la Déclaration de 1789, sont indissociables de l’exercice de fonctions juridictionnelles. Le principe d’indépendance impose que toute personne appelée à siéger dans une juridiction se prononce en toute indépendance et sans recevoir quelque instruction de la part de quelque autorité que ce soit. Le principe d’impartialité des juridictions s’oppose notamment à ce que soient conférés à une même autorité le pouvoir de poursuivre et celui de juger. Toutefois ces principes n’imposent pas que de telles fonctions soient nécessairement confiées à un magistrat professionnel ni qu’une formation collégiale de jugement soit nécessairement présidée par un magistrat professionnel dès lors que ses membres disposent effectivement des garanties d’indépendance et d’impartialité ainsi définies ;
    • Eu égard à l’indépendance dont jouissent les enseignants-chercheurs dans l’exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, rappelée par l’article L. 952-2 du Code de l’éducation et, en tout état de cause, constitutionnellement protégée, ils ne sauraient être regardés comme étant placés ni sous la subordination hiérarchique ni même sous l’influence du président de l’université, lorsqu’ils sont membres du conseil académique de l'établissement constitué en section disciplinaire, alors, au surplus, que leur nomination dans cette instance procède d’une élection. Par ailleurs, les poursuites disciplinaires sont exercées par le président de l’université, en sa qualité propre d’autorité exécutive, et ne saurait donc engager l’ensemble de l’université et de ses membres. Enfin, l’article L. 712-6-2 du Code de l’éducation organise une procédure de récusation d'un membre d'une section disciplinaire voire de l’ensemble de la section disciplinaire de l’établissement « s'il existe une raison objective de mettre en doute l'impartialité » de ce membre ou de cette section. Ainsi, les dispositions de l’article L. 712-6-2, en ce qu’elles définissent les principes de la composition des sections disciplinaires des conseils académiques, ne méconnaissent pas les principes d’indépendance et d’impartialité des juridictions ;
    • Par ailleurs, les dispositions réglementaires des articles R. 712-13 et R. 712-15 du Code de l’éducation ne sauraient, en tout état de cause, faire l’objet, en tant que telles, d’une question prioritaire de constitutionnalité ;
    • Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les articles L. 712-6-2, R. 712-13 et R. 712-15 du Code de l’éducation portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est dépourvue de caractère sérieux, au sens de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ;
  • Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
    • Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 232-34 du Code de l’éducation : « Le sursis peut être prononcé si les moyens présentés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l’annulation ou la réformation de la décision attaquée » ;
    • Il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que Monsieur XXX n’a pas disposé du délai de quinze jours prévu par l’article R. 712-35 du Code de l’éducation pour préparer sa défense paraît sérieux et de nature à justifier l’annulation ou la réformation de la décision attaquée ;
  • Sur les conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative :
    • Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par Monsieur XXX au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

 

Décide

 

Article 1 - Il est sursis à exécution de la décision du 5 février 2024 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique l’université de Bretagne Occidentale a infligé à Monsieur XXX la sanction d’abaissement d’échelon.

 

Article 2 - Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’État les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par Monsieur XXX.

 

Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

 

Article 4 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l’université de Bretagne Occidentale, à la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l’académie de Rennes.

 

Délibéré à l’issue de la séance du 23 mai 2024, où siégeaient Christophe Devys, président de section au Conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Marcel Sousse, professeur des universités, et Julie Dalaison, maître de conférences, membres de la juridiction disciplinaire.

 

Fait à Paris le 13 juin 2024,

 

Le président,
Christophe Devys

 

Le secrétaire de séance,
Marcel Sousse

 

Le greffier en chef,
Éric Mourou

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